LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et d'où il résulte que M. Olivier Brue a signé l'arrêt alors qu'il n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré comme ne pouvant faire partie de la formation de renvoi pour avoir participé à la décision cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2014, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
Met hors de cause, sur sa demande, la société d'exploitation des établissements Palomares exerçant sous le nom commercial Croix du Sud ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Volvo Trucks France et la société Stigma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du 6 mars 2012 et rejeté les demandes de l'appelant à l'égard de la société STIGMA, sur le fondement des articles 1641 et 1134 du Code civil ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'arrêt a été Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016 et signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché (…) » ;
ALORS QUE, premièrement, si la minute doit être signée par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, c'est pour garantir que le texte de la décision appelé à figurer au greffe, coïncide exactement avec le sens du dispositif et des motifs arrêtés lors du délibéré ; qu'en l'espèce, la minute a été signée par M. Olivier BRUE quand il résulte des énonciations même de l'arrêt qu'il n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 456 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le magistrat qui a participé au débat et au délibéré, lors d'une procédure ayant abouti à un arrêt cassé, ne peut accomplir aucun acte, à raison du principe d'impartialité, relativement à l'élaboration et à la confection de la décision que rend la juridiction de renvoi saisie après cassation ; qu'en l'espèce, la minute a été signée par M. Olivier BRUE, quand il résulte de l'arrêt du 2 juillet 2013 qui a été cassé, qu'il avait siégé lors des débats et a participé au délibéré ayant précédé le prononcé de cet arrêt ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'impartialité, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du 6 mars 2012 et rejeté les demandes de l'appelant à l'égard de la société STIGMA, sur le fondement des articles 1641 et 1134 du Code civil ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'arrêt a été Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016 et signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'à défaut de prononcé, la décision fait l'objet d'une mise à disposition, cette mise à disposition doit garantir que le texte remis au greffier coïncide avec le dispositif et les motifs arrêtés lors du délibéré ; que de même que le prononcé de l'arrêt ne peut être le fait que d'un magistrat ayant participé au délibéré, la mise à disposition ne peut être que le fait d'un magistrat ayant, lui aussi, pris part au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la mise à disposition a été effectuée par M. Olivier BRUE quand les énonciations de l'arrêt faisaient par ailleurs apparaître qu'il n'avait pas participé au délibéré ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un acte, afférent à l'élaboration de la décision, appelée à figurer au greffe, puisse être le fait d'un magistrat suspect de partialité objective ; qu'en l'espèce, la mise à disposition a été effectuée par M. Olivier BRUE quand ce dernier avait participé au débat et pris part au délibéré ayant précédé l'arrêt du 2 juillet 2013, et que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'impartialité, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.