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01/06/2017 | FRANCE | N°15-29272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 15-29272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), que Farok X..., né le 14 mars 2013 de Mme X..., sans filiation paternelle établie, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance depuis le 20 mars 2013 ; que le juge des enfants a accordé à la mère, qui souffre de troubles psychiatriques et d'une altération de ses capacités parentales, un droit de visite médiatisé limité ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement

de l'article 378-1 du code civil, aux fins de retrait de l'autorité parentale e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), que Farok X..., né le 14 mars 2013 de Mme X..., sans filiation paternelle établie, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance depuis le 20 mars 2013 ; que le juge des enfants a accordé à la mère, qui souffre de troubles psychiatriques et d'une altération de ses capacités parentales, un droit de visite médiatisé limité ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 378-1 du code civil, aux fins de retrait de l'autorité parentale exercée par Mme X... sur son enfant ;

Attendu que le président du conseil départemental fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant ; qu'en rejetant la demande aux fins de retrait de l'autorité parentale, pour cela que malgré les difficultés de Mme X... et le lien fragile l'unissant à son enfant, elle avait fait preuve d'efforts pour établir une relation avec celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 378-1 du code civil ;

2°/ que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en jugeant que compte tenu de la prise en charge actuelle de Farok en famille d'accueil, l'absence de direction de la mère médicalement constatée n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'enfant, qui vivait bien auprès de sa famille d'accueil où il s'était bien intégré et s'épanouissait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien de l'autorité parentale de la mère envers l'enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ;

3°/ que tout enfant a le droit de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une famille ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant, sans rechercher si le maintien du lien avec sa mère ne l'empêchait pas de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office ; qu'en jugeant que le droit de visite médiatisé permettait d'évaluer l'investissement de Mme X... auprès de son enfant, que cet objectif signifiait que du temps était nécessaire afin de mieux appréhender la situation et que la poursuite du droit de visite était préconisé par l'expert psychiatre ayant examiné la mère, sans préciser en quoi la poursuite des relations entre la mère et l'enfant relevait de l'intérêt supérieur de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Farok s'épanouit dans sa famille d'accueil, mais peut être perturbé par les visites médiatisées de sa mère, malgré les efforts de celle-ci pour établir une relation avec l'enfant dont la continuation est préconisée par l'expert psychiatre ; qu'il relève, ensuite, que, compte tenu de cette prise en charge de l'enfant, il n'est pas démontré que Mme X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité ; qu'ayant ainsi constaté que les conditions de l'article 378-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, n'étaient pas réunies, ce dont il résultait que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de l'autorité parentale exercée par sa mère, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'avenir de l'enfant dans une nouvelle famille, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le département de l'Ain.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête en retrait de l'autorité parentale exercée sur l'enfant Farok par Mme Myriam X... présentée le 21 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 378-1 du code civil, « peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 » ; qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ; qu'il est constant que Farok a été placé au conseil général de l'Ain par décision provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 20 mars 2013 ; que ce placement a été renouvelé par le juge des enfants notamment par un jugement du 11 avril 2014 fixant une échéance au 30 avril 2016 ; que dès sa première décision, le juge des enfants accordait à Madame X... un droit de visite médiatisé ; que si Madame X... n'a pas exercé ce droit pendant plusieurs mois, elle a cependant repris des relations avec le service de l'aide sociale à l'enfance ; que Farok vit bien auprès de sa famille d'accueil où il s'est bien intégré et où il s'épanouit ; que les visites médiatisées de sa mère peuvent perturber l'enfant compte tenu de l'attitude de Madame X..., dont l'expert psychiatre souligne d'ailleurs une altération massive et chronique des capacités parentales ; que la cour constate que le droit de visite médiatisé a été respecté par Madame X... depuis le 13 juin 2014 jusqu'à la visite du 25 septembre 2015 ; que malgré les difficultés de la mère et le lien fragile l'unissant à son enfant, elle fait preuve d'efforts pour établir une relation avec son enfant ; qu'en l'état, il n'est pas démontré que Madame X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant et qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en retrait d'autorité parentale ; que de surcroît, le juge des enfants soulignait dans le jugement du 11 avril 2014 que ce droit de visite médiatisé permettait d'évaluer l'investissement de Madame X... auprès de son enfant ; que cet objectif fixé par le juge des enfants signifiait que du temps est nécessaire afin de mieux appréhender la situation ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » (arrêt page 3) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « il convient en premier lieu de rappeler que peut se voir retirer l'autorité parentale le parent qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, met manifestement en danger la sécurité, la santé, la moralité de l'enfant. Etant précisé que le comportement incriminé doit constituer une menace grave pour l'enfant qui se trouve manifestement en danger, il convient d'observer en l'espèce que Farok a été placé dans les jours qui ont suivi sa naissance et n'a jamais vécu avec sa mère ; qu'en effet, dès les premiers jours de l'enfant, il était relevé un désintérêt pour le nourrisson et une incapacité à comprendre les soins et les liens dont il avait besoin ; or, dès la première décision du 5 avril 2013, le juge des enfants accordait à Mme Myriam X... un droit de visite médiatisé ; que si ce droit n'a pas été exercé pendant plusieurs mois, le dernier rapport éducatif produit, en date du 28 juillet 2014, relate la visite médiatisée du 23 juillet, laquelle bien qu'effective, a néanmoins permis au travailleur social de constater un décalage important entre les demandes de la mère et ses compétences parentales qualifiées d'inexistantes ; que par ailleurs, l'expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de la procédure d'assistance éducative a mis en évidence une pathologie psychotique chronique se manifestant notamment par une désorganisation psychique à l'origine de la désorganisation existentielle et de l'altération massive et chronique des capacités parentales ; que force est cependant de constater que si la situation de danger du nourrisson a justifié la mesure de placement, il ne peut être considéré compte tenu de la prise en charge actuelle de Farok en famille d'accueil, que l'absence de direction de la mère médicalement constatée soit de nature à constituer une menace grave pour l'enfant ; qu'en effet, les droits dont elle bénéficie sont médiatisés et leur continuation est même préconisée par l'expert psychiatre ; que dès lors, eu égard à ces éléments, le comportement de la mère est insuffisant, en l'état, à justifier un retrait de l'autorité parentale fondé sur le premier alinéa de l'article 378-1 du code civil ; qu'en second lieu, il apparaît que le retrait de l'autorité parentale ne peut pas plus être fondé sur l'alinéa 2 de cet article ; qu'en effet, si une mesure d'assistance éducative existe au bénéfice de l'enfant depuis sa naissance, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré que la mère, en proie à une pathologie psychiatrique lourde, se soit volontairement abstenue d'exercer le droit de visite médiatisé qui lui a été octroyé ; qu'au demeurant, le délai de deux ans pour l'abstention n'étant pas écoulé, le retrait sur ce fondement ne saurait pas plus être justifié ; qu'en définitive, la demande aux fins de retrait de l'autorité parentale doit être rejetée et les dépens resteront à la charge du trésor public » (jugement pages 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant ; qu'en rejetant la demande aux fins de retrait de l'autorité parentale, pour cela que malgré les difficultés de Mme X... et le lien fragile l'unissant à son enfant, elle avait fait preuve d'efforts pour établir une relation avec celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 378-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en jugeant que compte tenu de la prise en charge actuelle de Farok en famille d'accueil, l'absence de direction de la mère médicalement constatée n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'enfant, qui vivait bien auprès de sa famille d'accueil où il s'était bien intégré et s'épanouissait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien de l'autorité parentale de la mère envers l'enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout enfant a le droit de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une famille ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant, sans rechercher si le maintien du lien avec sa mère ne l'empêchait pas de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office ; qu'en jugeant que le droit de visite médiatisé permettait d'évaluer l'investissement de Mme X... auprès de son enfant, que cet objectif signifiait que du temps était nécessaire afin de mieux appréhender la situation et que la poursuite du droit de visite était préconisé par l'expert psychiatre ayant examiné la mère, sans préciser en quoi la poursuite des relations entre la mère et l'enfant relevait de l'intérêt supérieur de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29272
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°15-29272


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29272
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