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31/05/2017 | FRANCE | N°15-28666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de technico-commercial par la société Gaia multimédia corp de septembre 2002 à avril 2004, date à laquelle il a quitté l'entreprise, qui a été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2004, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la procédure a été clôturée le 16 mai 2006 pour insuffisance d'actif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 pour obtenir le paiement de salaires,

de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et dommages-intérêts pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de technico-commercial par la société Gaia multimédia corp de septembre 2002 à avril 2004, date à laquelle il a quitté l'entreprise, qui a été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2004, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la procédure a été clôturée le 16 mai 2006 pour insuffisance d'actif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 pour obtenir le paiement de salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et dommages-intérêts pour travail dissimulé et, par jugement du 26 janvier 2012, ses demandes à l'encontre de M. Z..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Gaia multimédia corp et à l'encontre de M. Y... pris en la même qualité, ont été déclarées irrecevables, au motif que leurs fonctions avaient pris fin à la clôture de la procédure collective ; qu'après désignation d'un administrateur ad hoc, M. Y..., pour la durée de l'instance, la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre M. Y..., ès qualités ;

Sur les trois premières branches du moyen unique en ce qu'elles concernent les demandes de paiement de salaires :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Gaia multimédia corp, alors selon le moyen :

1°/ que la citation en justice, même affectée d'une irrégularité de fond, tel le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 "d'une demande de convocation de Maître Pascal Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Gaia Multimédia, de Pierre Z... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société et du CGEA – AGS" aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances résultant de son contrat de travail ; qu'en déclarant que cette saisine n'avait pu avoir un effet interruptif de prescription dans la mesure où Maître Y... et Monsieur Z... "… n'avaient plus aucune qualité pour représenter la SARL Gaia multimédia dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 16 mai 2006" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué d'une part que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 "d'une demande de convocation de Maître Pascal Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Gaia Multimédia, de Pierre Z... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société et du CGEA – AGS" aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances résultant de son contrat de travail, interrompant ainsi la prescription, d'autre part, qu'après réinscription au rôle, il a dirigé son action, par acte du 21 mars 2014, contre M. Y..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Gaia multimédia corp par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cusset en date du 18 mars précédent ; qu'en déclarant cependant que son action en paiement de salaires, indemnité pour travail dissimulé et contestation de la rupture de son contrat de travail était irrecevable, quand la régularisation par intervention en la cause de la personne ayant qualité pour représenter la personne morale débitrice était intervenue avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

3°/ que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend, jusqu'à la clôture de cette procédure, la prescription des actions en paiement ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... en paiement de salaires, indemnité pour travail dissimulé et contestation de la rupture de son contrat de travail quand il ressortait de ses propres constatations que la prescription de ces actions, suspendue le 18 mai 2004 par le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société Gaia multimédia corp, et qui avait recommencé à courir le 16 mai 2006 après la clôture pour insuffisance d'actif, n'était pas acquise le 15 juin 2009, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 621-40 du code de commerce ;

Mais attendu d'abord que le salarié n'a pas fait valoir devant les premiers juges que la prescription des actions en paiement de salaires et d'heures supplémentaires avait été suspendue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Gaia multimédia corp et que le moyen, nouveau comme étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa troisième branche ;

Et attendu ensuite, qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, les actions en paiement des salaires et heures supplémentaires étaient déjà prescrites en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et travail dissimulé, et d'une indemnité de licenciement :

Vu les articles 2241 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la saisine du conseil de prud'hommes le 15 juin 2009 n'a pu avoir un quelconque effet interruptif de prescription dans la mesure où elle était dirigée contre M. Y... et M. Z..., lesquels n'avaient plus aucune qualité pour représenter la société Gaia multimédia dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 16 mai 2006, qu'il apparaît, dans ces conditions, que lorsque le salarié a pour la première fois dirigé sa réclamation contre la liquidation judiciaire de la société Gaia le 21 mars 2014 en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel après avoir fait désigner M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, son action en contestation de la rupture de son contrat de travail intervenue à l'occasion de son départ de l'entreprise en avril 2004 se trouvait prescrite ;

Attendu, cependant, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'irrégularité tirée de l'absence de qualité de M. Y... et de M. Z... pour représenter la société Gaia multimédia corp à la date de la saisine de la juridiction prud'homale avait été régularisée devant elle par la mise en cause du mandataire ad hoc habilité à représenter cette société ;

Attendu ensuite, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action engagée par le salarié le 15 juin 2009, en prétendant que son contrat de travail avait été rompu en avril 2004, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé et à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur Franz X..., dirigées contre Maître Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société Gaia Multimédia Corp ;

AUX MOTIFS propres QU'"Aux termes de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction, issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer" ; que l'article L. 3245-1 du Code du travail prévo[yait] quant à lui que l'action en paiement des salaires pouvait s'exercer pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité ;

QUE la saisine du Conseil de prud'hommes de Vichy par Monsieur X... le 15 juin 2009 n'a pu avoir un quelconque effet interruptif de prescription dans la mesure où elle était dirigée contre Maître Y... et Monsieur Pierre Z..., lesquels n'avaient plus aucune qualité pour représenter la SARL Gaia Multimédia dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 16 mai 2006 ;

QU'il apparaît, dans ces conditions, que lorsque Monsieur X... a pour la première fois dirigé sa réclamation contre la liquidation judiciaire de la SARL Gaia le 21 mars 2014 en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après avoir fait désigner par le Tribunal de commerce de Cusset Maître Y... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, son action en paiement de salaires exigibles de septembre 2002 à décembre 2003 ainsi qu'en contestation de la rupture de son contrat de travail intervenue à l'occasion de son départ de l'entreprise en avril 2004 se trouvait prescrite (…)" ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Sur la mise hors de cause de Maître Y... : il est constant que, compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Gaia Multimédia, Maître Y..., qui n'a jamais eu la qualité d'administrateur ad hoc mais seulement celle de mandataire judiciaire, doit être mis hors de cause comme le reconnaît le demandeur à l'audience ;

QUE sur les demandes présentées à l'encontre de Monsieur Z... : si l'extrait K bis produit par Maître Y... démontre que Monsieur Pierre Z..., l'un des deux cogérants de la société, a bien eu la qualité d'administrateur ad hoc, cette qualité lui a été attribuée durant le cours de la procédure de liquidation, mais ses fonctions ont pris fin tout comme celles de Maître Y... lors du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 16 mai 2006 ; que les demandes présentées postérieurement à son encontre, la saisine du Conseil de prud'hommes datant du 15 juin 2009, seront déclarées irrecevables" ;

1°) ALORS QUE la citation en justice, même affectée d'une irrégularité de fond, tel le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 "d'une demande de convocation de Maître Pascal Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Gaia Multimédia, de Pierre Z... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société et du CGEA – AGS" aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances résultant de son contrat de travail ; qu'en déclarant que cette saisine n'avait pu avoir un effet interruptif de prescription dans la mesure où Maître Y... et Monsieur Z... "… n'avaient plus aucune qualité pour représenter la SARL Gaia Multimédia dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 16 mai 2006" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du Code civil ;

2°) ALORS QUE dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué d'une part que Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2009 "d'une demande de convocation de Maître Pascal Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Gaia Multimédia, de Pierre Z... en qualité de mandataire ad hoc de ladite société et du CGEA – AGS" aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances résultant de son contrat de travail, interrompant ainsi la prescription, d'autre part, qu'après réinscription au rôle, il a dirigé son action, par acte du 21 mars 2014, contre Maître Y..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Société Gaia Multimédia Corp par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Cusset en date du 18 mars précédent ; qu'en déclarant cependant que son action en paiement de salaires, indemnité pour travail dissimulé et contestation de la rupture de son contrat de travail était irrecevable, quand la régularisation par intervention en la cause de la personne ayant qualité pour représenter la personne morale débitrice était intervenue avant l'expiration du délai de prescription, la Cour d'appel a violé les articles 2241 du Code civil et 126 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend, jusqu'à la clôture de cette procédure, la prescription des actions en paiement ; qu'en déclarant prescrite l'action de Monsieur X... en paiement de salaires, indemnité pour travail dissimulé et contestation de la rupture de son contrat de travail quand il ressortait de ses propres constatations que la prescription de ces actions, suspendue le 18 mai 2004 par le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la Société Gaia Multimédia Corp, et qui avait recommencé à courir le 16 mai 2006 après la clôture pour insuffisance d'actif, n'était pas acquise le 15 juin 2009, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du Code civil et L. 621-40 du Code de commerce ;

4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ; que par ailleurs, selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action engagée par Monsieur X... le 15 juin 2009 à raison d'une rupture de son contrat de travail intervenue "en avril 2004" était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite le 15 juin 2009, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28666
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-28666


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28666
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