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31/05/2017 | FRANCE | N°15-28146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er août 2001 en qualité de recruteur par la société Lorient Bretagne Sud aux droits de laquelle vient la société Lorient football développement promotion (LFDP), M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code d

u travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et série...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er août 2001 en qualité de recruteur par la société Lorient Bretagne Sud aux droits de laquelle vient la société Lorient football développement promotion (LFDP), M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8, 85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/ 2016, et qu'au cours de la saison écoulée, les résultats sportifs entraînaient un recul du classement du club et donc des rentrées de droits télévisuels ; que le résultat d'exploitation était déficitaire de-3 240 000 € au 30 juin 2011 et de-1 900 000 € au 30 juin 2012 et que le budget prévisionnel du club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de-2 369 000 € ; qu'il est inopérant de comparer les salaires des joueurs et le budget global du club comprenant les personnels administratifs, les premiers assurant la compétitivité sportive et la réputation du club assurant la rentrée des droits télévisuels tandis que les seconds assurent la bonne marche du fonctionnement du club, les deux catégories de salariés relevant d'ailleurs de conventions collectives différentes et étant rappelé que la spécificité du monde sportif professionnel permet de comptabiliser la valeur des contrats de travail des joueurs, valeur qui n'entre pas dans le résultat d'exploitation, que les articles de presse et les appréciations des commentateurs sportifs ne constituent pas des critères d'évaluation de la situation économique ou juridique et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des ventes de joueurs lesquelles ne constituent pas des recettes régulières mais un appauvrissement, ces derniers devant nécessairement être renouvelés régulièrement, qu'en conséquence, les difficultés économiques sont établies ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à apprécier l'existence de difficultés économiques alors que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise de sorte qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que le droit à la priorité de réembauche ne pouvait s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire et de primes de treizième mois et d'ancienneté et en ce qu'il condamne la société Lorient football développement promotion à lui payer une somme pour non respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lorient football développement promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société LFDP à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces produites que l'apport des droits TV dans le chiffre d'affaires du Club est la première source de recettes du Club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8, 85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/ 2016, et qu'au cours de la saison écoulée, les résultats sportifs entraînaient un recul du classement du club et donc des rentrées de droits TV ; que le résultat d'exploitation était déficitaire de-3. 240. 000 € au 30 juin 2011 et de-1. 900. 000 € au 30 juin 2012 ; que le budget prévisionnel du Club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de – 2. 369. 000 € ; qu'il est inopérant de comparer les salaires des joueurs et le budget global du club comprenant les personnels administratifs, les premiers assurant la compétitivité sportive et la réputation du club assurant la rentrée des droits TV tandis que les seconds assurent la bonne marche du fonctionnement du club, les deux catégories de salariées relevant d'ailleurs de conventions collectives différentes et étant rappelé que la spécificité du monde sportif professionnel permet de comptabiliser la valeur des contrats de travail des joueurs, valeur qui n'entre pas dans le résultat d'exploitation ; que les articles de presse et les appréciations des commentateurs sportifs ne constituent pas des critères d'évaluation de la situation économique ou juridique et, en outre, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des ventes de joueurs lesquels ne constituent pas des recettes régulières mais un appauvrissement, ces derniers devant nécessairement être renouvelés régulièrement ; que les difficultés économiques sont établies ; qu'il n'est pas contesté que deux postes de recruteurs ont bien été supprimés ; que la situation patrimoniale personnelle du propriétaire du club n'a pas à être prise en considération pour apprécier les résultats de l'entreprise ; que la lecture des pièces comptables confirme que le club a procédé à des réductions de dépenses en matière de frais de réception et de frais d'organisation et que, contrairement à d'autres clubs cités par le salarié, la masse salariale a baissé ; qu'ainsi les mesures suggérées par le salarié ont déjà été mises en oeuvre mais, surtout, il n'appartient pas au juge de se substituer au dirigeant pour apprécier et choisir les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise ;
1/ ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement invoque la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, il incombe aux juges du fond de rechercher si cette réorganisation était nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en se bornant à constater l'existence de difficultés économiques sans vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, quand la lettre de licenciement invoquait exclusivement ce dernier motif pour justifier du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige et les juges du fond ne peuvent se prononcer sur des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était justifié par des difficultés économiques quand sa lettre de licenciement était motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge est tenu de rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; qu'en s'abstenant de vérifier si une menace pesait sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartenait la société LFDP, quand cette menace était inexistante puisque l'ensemble des clubs professionnels du secteur du football avait vocation à être touché de la même manière par la baisse des droits télévisuels et que le club de Lorient était le moins exposé à un risque économique puisqu'il disposait d'un résultat net parmi les meilleurs de l'ensemble des clubs professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ;
4/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que les recettes générées par la vente des contrats de joueurs devaient être intégrées dans l'analyse des résultats financiers du club et en déduisait que le résultat déficitaire avancé par la société LFDP, qui ne tenait pas compte de ces recettes, n'était pas significatif ; qu'en se bornant à relever que la valeur de ces contrats n'avaient pas à être intégrée au résultat d'exploitation, sans fournir la moindre explication à l'exclusion de ce type de recettes propres à toutes les entreprises du secteur et qui constitue un élément décisif permettant d'apprécier la situation économique du club de Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que le résultat d'exploitation de-2. 369. 000 € arrêté au 31 janvier 2013 ne donnait pas une vision objective de la situation économique du club dans la mesure où il ne comprenait pas les recettes générées par la vente des contrats de joueurs à l'issue de la saison et avant la clôture de l'exercice et que seuls devaient être pris en compte les résultats net du groupe de + 1. 618. 000 euros en 2011 et de + 1. 167. 000 euros en 2012, incompatibles avec des difficultés économiques ou une nécessité de sauvegarder la compétitivité du club ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE en retenant qu'il n'était pas contesté que les résultats sportifs du club pour la saison 2011/ 2012 entrainaient un recul dans le classement et, par voie de conséquence, une baisse des rentrées de droits TV, quand le salarié défendait la thèse inverse en mettant en évidence que le club était parvenu à obtenir grâce à une meilleure exposition télévisuelle une quasi stabilité de ses droits audiovisuels pour la saison 2011/ 2012 et une augmentation de ceux-ci pour la saison 2012/ 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
7/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que la baisse de compétitivité du club ne pouvait être regardée comme durable puisque l'amélioration de sa situation économique pouvait intervenir dès l'exercice suivant grâce à de meilleurs résultats sportifs permettant une augmentation de droits télévisuels, que plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée ou déterminée avaient été effectuées concomitamment au licenciement de M. X..., qu'à la même époque, le club avait lancé la construction d'un nouveau centre de formation et d'un nouveau siège social et investi 12, 5 millions d'euros dans l'achat de joueurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société LFDP à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces du dossier que les deux salariés dont les postes ont été supprimés étaient en retraite d'une autre profession et travaillaient à temps partiel pour le club tandis que les deux autres salariés étaient âgés de 41 et 43 ans et avaient des enfants à charge ; que convoqués à une réunion ayant pour objet l'information et la consultation des délégués du personnel sur le projet de réorganisation de la société Lorient Football Développement Promotion et ses conséquences sociales, pouvant entraîner la mise en oeuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motifs économiques, les délégués du personnel n'ont émis aucune réserve particulière ; qu'il n'est donc pas établi que les critères d'ordre n'ont pas été appliqués conformément à la loi ;
1/ ALORS QUE si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il lui appartient néanmoins de tenir compte de chacun d'eux ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur avait tenu compte des critères tenant à l'ancienneté, aux caractéristiques sociales et aux qualités professionnelles des salariés visés par le projet de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'employeur, pour déterminer l'ordre des licenciements, ne peut tenir compte que des critères qu'il a préalablement arrêtés ; qu'en tenant compte de ce que les deux postes supprimés étaient occupés par des salariés en retraite d'une autre profession et qu'ils travaillaient à temps partiel, pour dire que les critères déterminant l'ordre des licenciements avaient été respectés, quand ni le statut de retraité, ni le travail à temps partiel ne figuraient parmi les critères retenus, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société LFDP à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'il est établi, par la production des registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés liées au secteur du football professionnel, que les seules embauches postérieures au licenciement de M. X... sont très éloignées des fonctions qu'il exerçait, s'agissant de postes de directeur, en revanche, la société ne conteste ni les liens juridiques avec l'association loi 1901 du club intitulé ECOLE DES MERLUS qui gère la section amateur ni l'embauche d'un éducateur au sein de cette association ; que compte tenu des liens entre ces structures, il appartenait au club de proposer ce poste à Monsieur X... ;
1/ ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est nécessairement dans le débat lorsque la légitimité d'un licenciement pour motif économique est contestée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que le reclassement de M. X... avait été recherché sérieusement par la société LFDP au sein de l'ensemble des entités du groupe Football Club Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette recherche doit s'effectuer à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à sa notification ; qu'en s'abstenant de vérifier qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des entités du groupe Football Club Lorient susceptible d'être proposé à M. X... avant la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lorient football développement promotion, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lorient Football Développement Promotion au paiement de la somme de 4 360 € à titre de non-respect de la priorité de réembauche ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le football Club fait valoir que M. X... ne précise pas quel poste aurait dû lui être proposé, alors que par courrier en date du 6 juillet 2012, un poste de surveillant des jeunes du Centre de Formation le week-end lui a été proposé qu'il a refusé par courriel du jeudi 19 juillet 2012 ; qu'il produit les registres uniques du personnel des quatre structures juridiques constituant le groupe pour démontrer qu'aucune autre création de poste n'a été réalisée au sein de l'une de ces structures ; que M. X... soutient que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée et que l'association Football Club 56 Lorient a procédé au recrutement d'un éducateur à temps partiel ; qu'il fait valoir qu'en matière sportive, le périmètre de reclassement doit comporter l'ensemble des entités du club, à savoir la structure commerciale du secteur professionnel et ses filiales, mais également l'association loi 1901 gérant le secteur amateur du club et le centre de formation qui disposent de liens structurels avec le club professionnel ; qu'il ajoute que malgré l'ensemble des structures dont bénéficiait le club et qui correspondent au total à la gestion du plus de 120 salariés, une seule offre de reclassement a été transmise ; que s'il est bien établi par la production d'entrées et de sorties du personnel des sociétés liées au secteur du football professionnel que les seules embauches postérieures au licenciement de M. X... sont très éloignées des fonctions qu'il exerçait, s'agissant du poste de directeur, en revanche, la société ne conteste ni les liens juridiques avec l'association loi 1901 du club intitulé École des Merlus qui gère la section amateur ni l'embauche d'un éducateur au sein de cette association ; que compte tenu des liens entre ces structures, il appartenait au club de proposer ce poste à M. X... ; qu'en conséquence, en application de l'article L 1235-13 du code du travail, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE conformément aux dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; qu'en l'espèce, par courrier adressé à son ex-employeur le 30 août 2012, M. X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification et la priorité de réembauche s'exerce dans le cadre de l'entreprise ou d'une autre entreprise du groupe qui recrute ; qu'or il résulte de la copie du registre du personnel que plusieurs embauches ont eu lieu sans que ces emplois ne soient proposés à M. X..., qui affirme par ailleurs dans le cadre de ses écrits et lors de l'audience, sans être contredit, que postérieurement à son licenciement, l'association loi 1901 du club intitulée École des Merlus, qui gère la section amateur et qui se trouve juridiquement lié au club professionnel, a procédé à l'embauche de deux éducateurs et que ces postes auraient pu lui être proposés étant donné qu'il avait déjà exercé cette fonction ; qu'en conséquence, en application de l'article L 1235-13 du code du travail, le non-respect de cette priorité de réembauche ouvre droit pour M. X... à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire cumulable avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'obligation de réembauche ne pèse que sur l'entreprise qui a prononcé le licenciement ; qu'en jugeant qu'elle aurait dû proposer au salarié un emploi disponible dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L 1233-45 et L 1235-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28146
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-28146


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28146
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