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31/05/2017 | FRANCE | N°15-27790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Standard industrie le 26 novembre 1990 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 18 novembre 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second

moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Standard industrie le 26 novembre 1990 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 18 novembre 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectif, la cour d'appel retient que l'employeur verse aux débats les primes versées pour les années correspondantes, ces montants ayant été calculés sur la base des résultats du salarié pour les années de référence ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'attribution de la rémunération variable prévues dans le contrat de travail, à savoir des objectifs définis d'un commun accord entre l'employeur et le salarié avaient bien été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectif, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Standard industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé le licenciement de Monsieur X... pour faute grave et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 18 novembre 2004 qui délimite les termes du litige invoque les motifs suivants : « attitude déplacée envers la clientèle et harcèlement moral auprès des membres de votre équipe » ; que l'employeur développe comme suit : « Notre client BURTON STEEL ne passe plus de commandes depuis près de 2 ans : il nous a indiqué que cette situation était liée à des propos déplacés et injurieux que vous lui auriez tenu. Vous nous avez confirmé ces faits lors de l'entretien du 5 novembre 2004, précisant même que cela s'était produit avec d'autres clients. Par ailleurs, vous avez une attitude très négative envers les membres de votre équipe entre autres soit en leur conseillant de chercher un poste dans une autre entreprise soit en leur indiquant qu'ils seront bientôt licenciés, allégations sans aucun fondement. Ces propos répétés ont eu une très néfaste influence alors que votre rôle est avant tout de motiver notre force de vente. Enfin nous avons pu constater que vous n'apportiez aucun soutien aux technico-commerciaux sous votre responsabilité : aucun accompagnement sur le terrain et absence d'aide à la conclusion d'affaires notamment pour les personnes ayant récemment intégré votre service. Compte tenu de la gravité des faits constatés, nous avons été dans l'obligation de vous signifier dés le 27 octobre 2004, date de votre convocation à l'entretien préalable, votre mise à pied à titre conservatoire dans le but de protéger les intérêts de la société. Du fait de votre rôle d'encadrement, de formation et de suivi des équipes commerciales France, nous considérons que ces différentes attitudes constituent une faute grave de sorte que votre licenciement prend effet à compter de la première présentation de ce courrier, sans préavis ni indemnités (...) » ; que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations B..., C..., D..., Y...et E..., salariés de la société au moment des faits, versés aux débats par l'employeur ; que le contenu de l'attestation D...ne saurait être écarté au seul motif que son attestation ne serait pas conforme à l'article 202 du Code de procédure civile ; que de même l'attestation de M. Y...datée du 20 septembre 2013 selon laquelle il aurait rédigé son attestation initiale du 16 décembre 2005 sous la contrainte ne suffit pas à l'écarter puisqu'elle n'induit pas nécessairement la fausseté des faits relatés ; que le contenu des attestations Z...et F... versées aux débats par le salarié lui est certes favorable mais n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations versées par l'employeur ; que la société STANDARD INDUSTRIE est bien fondée à dénoncer le comportement de son salarié qui lui a nui tant à l'extérieur qu'en interne ; que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, se devait d'intervenir pour préserver ses salariés de comportements et propos susceptibles de le déstabiliser ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'employeur a été fondé à licencier son salarié pour faute grave et à soutenir que son maintien dans l'entreprise ne pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis ; que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes en relation avec le licenciement (indemnités de licenciement, indemnités de préavis, salaire pendant la mise à pied) ; que les conditions brutales et vexatoires de la rupture dénoncées par le salarié ne sont pas justifiées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le licenciement pour faute grave était fondé, que « les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations B..., C..., D..., Y...et E..., salariés de la société au moment des faits, versés aux débats par l'employeur », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement pour faute grave avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait versé aux débats une attestation d'un salarié, Monsieur Bertrand Y...(pièce n° 46), dans laquelle celui-ci demandait que « l'attestation que j'ai produite à la Société STANDARD INDUSTRIE, contre les intérêts de Mr X..., soit considérée comme nulle et non avenue. A l'époque j'ai fini par céder à écrire cette attestation suite à l'insistance de mon employeur, et afin de ne pas compromettre une évolution de carrière qui m'était promise », ce dont il résultait nécessairement que cette attestation rédigée sous la contrainte devait être écartée des débats ; qu'en énonçant néanmoins que « l'attestation de M. Y...datée du 20 septembre 2013 selon laquelle il aurait rédigé son attestation initiale du 16 décembre 2005 sous la contrainte ne suffit pas à l'écarter puisqu'elle n'induit pas nécessairement la fausseté des faits relatés », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Sylvain A...du 21 janvier 206 (pièce n° 36) selon laquelle il avait été amené à rédiger sous la pression de son employeur une attestation défavorable à Monsieur X... et que, lors de la procédure pour faux témoignages et usage de faux, qui avait fait l'objet d'une décision de classement en date du 1er décembre 2008, il avait confirmé que son employeur lui avait demandé de rédiger une telle attestation ; que cette attestation confirmait les agissements de l'employeur dénoncés également par les attestations Y...ET F... ; qu'en se bornant à énoncer que « le contenu des attestations Z...et F... versées aux débats par le salarié lui est certes favorable mais n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations versées par l'employeur », sans procéder à aucun examen de l'attestation de Monsieur A...pourtant régulièrement versée aux débats par l'exposant, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X... avait encore versé aux débats des attestations établies par des clients de la société STANDARD INDUSTRIE qui affirmaient tous que Monsieur X... avait toujours fait preuve de professionnalisme et de rigueur dans son travail (pièces n° 17, 18, 19, 22, 23), qu'il « défendait avec enthousiasme les produits et les intérêts de son employeur » (pièces n° 20, 21, 24.), ce qui contredisait totalement le grief invoqué dans la lettre de licenciement relatif à « l'attitude déplacée envers la clientèle » ; qu'en se bornant à énoncer que « le contenu des attestations Z...et F... versées aux débats par le salarié lui est certes favorable mais n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations versées par l'employeur », sans procéder à aucun examen de ces pièces pourtant régulièrement versées aux débats par l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait versé aux débats, au soutien de sa demande en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, l'attestation de Madame Cathy Z...(pièce n° 2) selon laquelle elle avait assisté avec « effroi à sa mise à la porte violente. Tels deux agents de sécurité, le DG et le DAF de l'époque l'ont encadré et l'ont jeté dans un taxi qui attendait sur le parking, à la vue de tous. Quelle humiliation, on aurait dit qu'il s'agissait de l'arrestation d'un criminel », ainsi que l'attestation de Monsieur Y...(pièce n° 46) selon lequel « Mr X... a été jeté à la porte, devant beaucoup de ses collaborateurs et collègues, de manière particulièrement violente et humiliante » ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de l'exposant, que « les conditions brutales et vexatoires de la rupture dénoncées par le salarié ne sont pas justifiées », sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des rappels de prime ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 24. 414 euros au titre du rappel de primes sur objectifs 2003 et 2004 outre 2. 441, 40 euros pour congés payés afférents ; mais que la société STANDARD INDUSTRIE verse aux débats les primes versées au salarié pour les années correspondantes, soit 9. 600 euros en 2003 et 7. 200 euros en 2004, ces montants ayant été calculés sur la base des résultats du salarié pour les années de référence ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre des rappels de prime ;
ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur X... de ses demandes au titre des rappels de prime, « que la société STANDARD INDUSTRIE verse aux débats les primes versées au salarié pour les années correspondantes, soit 9. 600 euros en 2003 et 7. 200 euros en 2004, ces montants ayant été calculés sur la base des résultats du salarié pour les années de référence », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les conditions d'attribution de la rémunération variable prévues dans le contrat de travail, à savoir des objectifs définis annuellement d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, avaient bien été respectées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Standard industrie.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré qui a rejeté la demande de constat de péremption de l'instance et déclaré les demandes de monsieur X... recevables ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; que le jugement de sursis à statuer prononcé le 13 mars 2006 a : « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cause », précisé « qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle » ; que la plainte déposée le 7 mars 2006 par la société Standard Industrie pour faux et usage de faux a fait l'objet d'un classement sans suite le 10 décembre 2008 ; qu'il résulte du jugement déféré que le greffe du conseil des prud'hommes a de sa propre initiative remis l'affaire au rôle et convoqué les parties pour le 14 mai 2012, les parties n'ayant pas été à l'origine de ce rétablissement ; que le jugement n'a imposé aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire ; que la péremption de l'instance n'est dès lors pas acquise au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail précité ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Attendu que l'article R. 1452-8 du Code du travail précise : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai imparti de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences que ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ;
Attendu que l'article 386 du Code de procédure civile précise « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ;
Attendu qu'en date du 13 mars 2006, « Le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le sursis à statuer dans l'affaire opposant Monsieur Marc X... à la société STANDARD INDUSTRIE. DIT que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cours, PRECISE qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle. » ;

Attendu, en l'espèce, que la juridiction prud'homale fixe donc le 13 mars 2006 des diligences aux parties, permettant dès lors à l'article R. 1452-8 du Code du travail de s'appliquer.
Attendu que la réinscription de l'affaire au rôle des Prud'hommes de ROUBAIX est conditionnée par : La décision de la juridiction pénale, Et la communication de la copie de cette décision au Conseil des Prud'hommes.

Attendu que le Parquet a pris la décision le 1er décembre 2008 de classer la plainte de la société STANDARD INDUSTRIE sans suite.
Attendu que le Conseil de Prud'hommes retiendra cette décision du Parquet comme devant lui être communiquée pour rendre possible la réinscription de l'affaire à son rôle.
Attendu que ce n'est pas la date du 1er décembre 2008 qui fixe le début du délai de péremption compte tenu que la Juridiction prud'homale a conditionnée, également, la réinscription au rôle, à la communication par les parties de la décision du Parquet.
Attendu que c'est, en conséquence, la date de communication de cette décision du Parquet au Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX qui fixe le début du délai de péremption.
Attendu que le dossier du greffe du Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX ne contient pas la copie de cette décision.
Attendu que ce n'est pas après avoir reçu une copie de cette décision que le Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX, le 14 février 2012, invite les parties à faire le point du litige qui les oppose.
Attendu qu'à cette date et même à la date de l'audience de mai 2012, le délai de péremption n'a pas débuté compte tenu qu'aucune copie de la décision du Parquet n'a été communiquée au Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX.
Le Conseil dit qu'il n'y a pas de péremption de l'instance et déclare les demandes de Monsieur X... recevables. ».
1. ALORS QUE lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'en l'espèce, par jugement du 13 mars 2006, le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX, après avoir considéré « qu'il convient de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la juridiction pénale actuellement saisie ». (v. jugement p. 3, motifs, in fine), avait prononcé le sursis à statuer et « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige (…) » ; que la plainte déposée par l'employeur ayant été classée sans suite le 10 décembre 2008, il en résultait que le délai de péremption avait recommencé à courir à compter de cette date ; qu'en estimant que le délai de péremption n'avait pas couru faute de diligence imposée aux parties par le jugement de sursis à statuer, la Cour d'appel a violé les articles 392 du Code de procédure civile et L. 1452-8 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 13 mars 2006 avait prononcé un sursis à statuer en précisant expressément, dans son dispositif, qu'il appartenait aux parties de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle ; qu'il était constant, et il ressort des constatations de la décision attaquée, que si une décision de classement sans suite était intervenue le 10 décembre 2008, aucune partie ne l'avait communiquée au conseil de prud'hommes pour que l'affaire soit remise au rôle et que c'était le greffe du conseil des prud'hommes qui avait, de sa propre initiative, convoqué les parties pour le 14 mai 2012, les parties n'ayant pas été à l'origine de ce rétablissement ; qu'en refusant cependant de constater la péremption au prétexte que le jugement du 13 mars 2006 n'aurait selon elle imposé aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail, 386 du code de procédure civile et 1351 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27790
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-27790


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27790
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