La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°15-20220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le seul fait que le poste sur lequel était affecté le salarié ait été confié, antérieurement et postérieurement à des ingénieurs, bénéficiant du statut de cadre, en application de l'article 4 de l'accord national du 3 décembre 1985, n'impliquait pas que seul un cadre soit susceptible de l'occuper, a légalement justi

fié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le seul fait que le poste sur lequel était affecté le salarié ait été confié, antérieurement et postérieurement à des ingénieurs, bénéficiant du statut de cadre, en application de l'article 4 de l'accord national du 3 décembre 1985, n'impliquait pas que seul un cadre soit susceptible de l'occuper, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il aurait dû obtenir le statut de cadre et une rémunération égale à celle de ses collègues cadres ayant exercé les mêmes fonctions, au paiement de rappels de salaires et congés payés, et de dommages et intérêts, à la rectification en conséquence des documents sociaux, de l'AVOIR condamné à verser à la société Baccarat la somme de 928, 62 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE M. Philippe X...soutient avoir été soumis à une période probatoire lors de l'affectation au poste de chargé de développement bijoux pour une durée d'une année arrivant à son terme le 31 décembre 2010, à la suite de laquelle il devait être promu cadre, si les objectifs étaient atteints et que dès lors qu'il a été maintenu dans ces fonctions à l'expiration de ladite période, sa promotion et le statut cadre correspondant demeurait acquise ; qu'il en déduit qu'en lui refusant le statut cadre et la rémunération correspondante, puis en lui retirant le poste et en le rétrogradant à un poste de moindre responsabilité, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui justifie que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Baccarat SA oppose que la période probatoire en cause ne portait pas sur la nomination au poste de chargé de développement bijoux qui était sans réserve, mais sur l'octroi du statut de cadre ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la période probatoire est celle qui assortit la décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste emportant modification du contrat de travail, l'issue normale dans le cas où l'expérience ne serait pas concluante étant la réintégration dans le poste d'origine ; qu'il convient de rechercher d'une part si un tel manquement existe en l'espèce et d'autre part, dans l'affirmative, si celui-ci constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et faire produire à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'analyse de l'avenant du 1er janvier 2010 fait apparaitre d'une part que M. Philippe X...était nommé à compter de cette date comme chargé de mission développement bijoux sans réserve et d'autre part qu'il devait se voir attribuer le statut de cadre au 31 décembre 2010 si un certain nombre d'objectifs étaient atteint, sans que la nomination au poste de chargé de mission développement bijoux ne soit subordonnée explicitement ou implicitement à l'octroi de ce statut ; que la promotion en cause était indépendante du passage au statut de cadre, puisqu'elle disposait : « M. Philippe X...est nommé à compter du 1er janvier 2010 au coefficient 290 ; il percevra une prime globale de 3 600 € brute au 1er janvier 2010 », ce qui l'amenait au niveau du dernier échelon d'un agent de maitrise « assimilé cadre » ; que l'occupation du poste avant l'intéressé et après lui par Mme Y...et M. Z..., tous deux titulaires d'un diplôme d'ingénieur et cadres, n'impliquait pas que seuls des cadres soient susceptibles de l'occuper ; que l'employeur était en droit en cas de particulière efficacité de M. Philippe X...de lui conférer un tel statut sans y être tenu s'il ne manifestait que des qualités correspondantes ; qu'il s'ensuit que la période d'une année en cause n'était pas une période probatoire au sens où l'entend le salarié, puisqu'elle ne tend pas à une modification immédiate du contrat de travail avec retour en cas d'échec à la situation contractuelle initiale, mais offre à l'intéressé des possibilités de progression sous conditions à réaliser ; que l'octroi du statut cadre est une conséquence possible mais non nécessaire du changement d'affectation en cause et sans effet immédiat ; qu'il s'ensuit que c'est vainement que M. X..., qui a accepté sa promotion, invoque son absence d'accord exprès à la période probatoire en ce qu'il n'a pas apposé sa signature sur l'avenant du 1er juillet 2006 le nommant chargé de développement bijoux, puisque aucune période probatoire ne conditionnait son accès à ce poste ; que M. Philippe X...ne justifie, ni ne prouve qu'il n'aurait accepté sa promotion que sous la condition de passer cadre ; qu'aucun engagement en ce sens de l'employeur ne permet d'accréditer cette version ; que c'est tout aussi vainement qu'il se plaint de ce que l'employeur n'ait pas laissé son ancien poste disponible pour pouvoir le lui réattribuer en cas d'échec de sa promotion, puisque son accession au poste de niveau supérieur était définitive ; qu'il ressort d'un document interne à l'entreprise intitulé « le processus d'innovation se décompose en cinq phases » que la fonction du chargé de développement bijoux consiste dans « l'étude de la faisabilité technique du projet par le marketing » et « la mise à disposition de la production de tous les moyens nécessaires à la fabrication et l'assemblage des nouveaux produits, dans le respect du cahier des charges techniques », alors qu'en qualité de directeur technique chargé de développement industrie, l'intéressé s'est vu confier l'amélioration de la performance sur une ligne de production de verres et la réalisation d'un dossier en vue de l'implantation d'un nouvel appareil de mesure ; que sa mutation au service performances industrielles à compter de mai 2011 n'est pas une rétrogradation ou une mesure vexatoire dans la mesure où il ressort de la lettre du 11 mai 2011 qui l'a nommé à ce poste que cette mutation se justifiait par son refus, non contesté, de travailler avec M. A..., supérieur hiérarchique dont il dépendait au service qualité ; qu'au-delà des affirmations de l'intéressé il n'explique pas en quoi cette mutation lui aurait fait perdre des responsabilités, alors que selon les précisions non contestées de la société Baccarat SA, elle n'emportait aucune modification de sa rémunération, ni de son positionnement hiérarchique dans l'entreprise ; qu'il ne saurait être tiré de sa mise en oeuvre rapide et non organisée suffisamment à l'avance, car consécutive à un refus inattendu du salarié de rester à son poste antérieur, une volonté de le mettre à l'écart ; qu'il n'apparait donc pas que cette mutation s'analyse comme une modification de son contrat de travail ; qu'en revanche, cet avenant, fût-il dénué de signature du salarié, contenait un engagement de la société Baccarat SA de le faire passer sous le statut de cadre, à certaines conditions ; qu'il appartient au salarié d'établir que le refus de ce changement de catégorie professionnelle constitue un manquement de l'employeur c'est-à-dire de démontrer qu'il remplissait lesdites conditions pour être promu au statut cadre au terme du délai fixé contractuellement expirant le 1er janvier 2011 ; que selon une lettre de M. B..., directeur des ressources humaines, datée du 22 février 2011 et répondant aux demandes d'explications du salarié sur ce point, l'employeur a reconnu au cours d'une réunion tenue entre M. Philippe X..., son supérieur hiérarchique, M. A...et l'auteur de la lettre, le 4 février 2011, que les objectifs assignés par l'avenant du 1er janvier 2010 avaient été « pour la plupart globalement atteints », mais que les deux derniers mois, soit en décembre 2010 et janvier 2011, des dysfonctionnements étaient apparus, essentiellement à raison de l'ignorance des consignes de l'atelier collage, du suivi insuffisant de la qualité bijoux, d'un défaut de surveillance et de contrôle des pièces, d'un manque de coordination avec l'acheteur, d'une mauvaise communication avec la clientèle, les services de production et de planification, d'une coordination déficiente avec le marketing et d'un défaut d'utilisation du logiciel Genius pour le suivi des projets ; que des courriels produits par le salarié de Mme C..., de Mme D...et de M. E...reflètent la réussite du travail fourni pour la foire de Bâle qui ouvre des perspectives pour l'avenir ; qu'il n'est pas contesté que sur cet objectif le salarié a donné globalement satisfaction ; que d'autres courriels de Mmes C..., D...et F...ont écrit à M. Philippe X...pour lui faire part de la satisfaction qu'elles avaient eu à travailler avec lui, en rappelant son expertise, sa capacité à partager l'information, le crédit dont il jouissait auprès des fournisseurs, son aptitude à développer, à fédérer, le développement des collections dont il a été à l'origine avec une particulière efficacité ; que toutefois, ces messages répondaient à une demande qui leur était adressée par le salarié au moment de son départ dans les termes suivants : « Cela a été un plaisir de travailler avec vous durant cette période. Pouvezvous en quelques mots caractériser le type de relations professionnelles que nous avons entretenu ? » ; que de telles circonstances n'étaient pas de nature à entrainer d'autres commentaires que des compliments dictés par la courtoisie et la sympathie, à l'exclusion de toute critique, d'autant plus qu'ils n'ont pas été rédigés en vue de leur production en justice, ni a fortiori dans les formes d'une attestation ; que M. Philippe X...produit aussi aux débats une attestation de M. G..., l'un de ses anciens collaborateurs en qualité de « spécialiste technique développement produit (CAO) », qui a rapporté que le salarié répondait aux exigences de la fonction au même titre que son prédécesseur Mme Y..., enregistrant seulement des retards comme tous les chefs de projet ; que toutefois cette appréciation émanant d'un seul témoin, ayant une vision limitée à son propre secteur de compétence, et exprimée en termes vagues et généraux n'est pas suffisante pour établir que les conditions nombreuses et précises fixées par la société ont été suffisamment remplies pour impliquer la promotion envisagée ; que le salarié n'apporte aucune pièce permettant de juger selon une vision globale et non parcellaire de la réalité des performances attendues de lui au cours de l'année considérée pour lui conférer le statut convoité ; que l'employeur oppose des courriels émanant notamment :- de M. H..., responsable du service planification, et un courriel du 2 février 2011, émanant de Mme I..., directrice du département bijoux et accessoires de Baccarat, qui font ressortir à l'encontre de M. Philippe X..., un manque de savoir-faire dans le pilotage d'avant-projet et projet, un manque de rigueur et de réactivité, qui entraine des productions erronées, l'absence de préparation de réunion projet, l'absence de tenue correcte de planning et « retro planning », un défaut d'alerte, trop de liberté dans la production de certaines pièces détachées sans l'accord de la créatrice, du marketing et du comité création et plus généralement de nombreux de sujets d'amélioration précisément énumérés ;- une attestation de M. A..., qui évoque des difficultés à obtenir de lui des tableaux de synthèse, des plannings de développement, des tableaux de données utiles aux acteurs, des revues de projet en équipe élargie, à travailler en équipe et à gérer des projets sur le long terme ; que l'entretien d'évaluation intervenu en septembre 2010 comporte à titre de recommandations en rapport avec les objectifs fixés par l'avenant, la capacité à évaluer la charge de ses collaborateurs, l'amélioration de la capacité à rendre compte, le développement des partenariats en avant-projet en fonction de la typologie des produits pour réduire les délais et la transmission des informations aux acteurs de projets ; que la notation au sein de l'entreprise répartie en trois appréciations à savoir intérieure à la moyenne, moyenne et supérieure à la moyenne, se situe en ce qui concerne M. Philippe X...en partie basse de la partie supérieure à la moyenne ; que cela ne reflète pas la pleine atteinte des résultats attendus ; que si le salarié objecte avoir été surchargé du fait de la privation de son assistant M. J...en septembre 2010, puis de M. G... démissionnaire en novembre 2010, la société Baccarat SA répond que l'un comme l'autre de ces deux salariés ont été remplacés par des personnes efficaces et précisément nommées ; que cet argument du salarié doit donc être écarté ; que l'ensemble des observations qui précèdent ne permettent pas de dégager la preuve requise de ce que l'employeur à manqué à ses engagements en refusant à M. Philippe X...son classement en qualité de cadre puisque faisaient au moins défaut sur les huit points donc six devaient être mis en oeuvre, la capacité à faire faire, la coordination entre les différents acteurs, la « capacité de reporting » et la mise en oeuvre et planification et d'anticipation ; que le salarié soutient aussi avoir été privé du statut de cadre en violation du principe « à travail égal salaire égal », puisque tant son prédécesseur Mme Y...que son successeur en bénéficiaient ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1. 8° et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; mais attendu que, seulement nanti d'une formation de deux ans dans le cadre de la formation à un BTS qu'il n'a pas obtenu et bénéficiant dès lors d'une formation et d'une expérience nécessairement moins riche que les personnes qui ont commencé une carrière munies d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre équivalent, il était normal de subordonner son élévation à leur niveau à une période d'observation préalable ; qu'en effet ainsi que le précise la convention collective « le positionnement d'un cadre à l'un des coefficients tient compte des connaissances, des compétences et de l'expérience requises, de la complexité et de la diversité des situations, du degré d'autonomie et de l'importance de l'entreprise » ; que l'octroi du statut de cadre nécessitait donc la vérification de qualités propres du salarié ; que la période d'observation était de nature à établir qu'il pouvait rendre les mêmes services que les personnes auxquelles il se compare, pour pouvoir en conséquence prétendre au même statut et ainsi assurer l'application du principe « à travail égal salaire égal » ; que l'analyse faite ci-dessus des pièces produites par l'une et l'autre des parties n'établissent pas que c'est à tort que l'employeur n'a pas accordé au salarié de statut de cadre ; que la situation de l'intéressé n'était dès lors pas avec celle des ingénieurs auxquels il se réfère ; qu'il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que M. Philippe X...(sera débouté de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission), qu'il convient de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la classification de cadre qu'il revendique, des congés payés y afférents, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise d'une nouvelle attestation pour Pôle Emploi portant sa classification de cadre ; qu'en revanche c'est à bon droit que la société Baccarat SA sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 298, 62 € à titre d'indemnité de nature à réparer l'inexécution du préavis de deux mois qu'il aurait dû effectuer ; qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à l'employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que le salarié qui succombe doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles et être condamné aux entiers dépens

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Philippe X...a été engagé par la société Baccarat, par contrat à durée indéterminée en date du 03 février 1997 ; que par courrier du 22 septembre 2011, Monsieur Philippe X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, ou qui sont de nature à faire grief au salarié ; que si, en revanche, les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission ; que si la prise d'acte s'est accompagnée d'un comportement caractérisant une brusque rupture abusive, le salarié peut également être condamné à des dommages et intérêts ; que c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de j'employeur ; que la motivation de M. Philippe X...réside dans le non-respect de l'application d'un avenant à son contrat de travail, en date du 1er janvier 2010 ; que plus précisément d'un non-respect d'une éventuelle promotion cadre coefficient 315, au 1er janvier 2011, et ses conditions de rémunération, revues en conséquence ; que, concrètement, cet avenant à compter du 1er janvier 2010 était une promotion qui modifiait : sa fonction, qui était désormais « chargé de développement », son coefficient qui passait à 290, sa rémunération, percevant dorénavant une prime de 3 600, 00 € brut ; que sous le titre « passage cadre au 31décembre 2010 », il était prévu, en fin d'année 2010, de mesurer l'action de M. Philippe X...dans son nouveau poste, sur la base de critères précisément actés ;

que si ces objectifs étaient atteints, il serait promu cadre ; que dès le 1er janvier 2010, Monsieur M. Philippe X...a occupé ses nouvelles fonctions avec les avantages matériels et promotionnels qui les accompagnaient, sans la moindre réclamation ou contestation ; que le passage au statut de cadre, envisagé à échéance d'un an dans l'avenant du 1er janvier 2010, était une possibilité, sous des conditions de réalisation d'objectifs définis dans l'avenant et concernant ses activités dans le poste de « chargé du développement bijoux », qu'il occupe depuis le 1er janvier 2010 ; que cette période d'observation se justifiait du fait que M. Philippe X...n'était pas détenteur, comme couramment exigé pour ce poste, d'un diplôme d'ingénieur ; qu'à la fin de cette période d'un an d'exercice dans la fonction de « chargé du développement bijoux », une réunion de mise au point a eu lieu le 4 février 2011, à laquelle participaient le directeur des ressources humaines, le supérieur hiérarchique de M. Philippe X...et M. Philippe X...lui-même ; que cette réunion a été suivie d'un courrier de 3 pages, à l'intention de M. Philippe X..., sous la signature de M. B..., directeur des ressources humaines, lui signifiant, en le motivant, qu'il ne passerait pas cadre ; que dans le même courrier, l'employeur a proposé au salarié de prolonger de six mois la période de probation, afin de démontrer qu'il était en mesure de prendre en charge ces nouvelles responsabilités de façon durable ; que M. Philippe X...a refusé, en ajoutant que s'il ne passait pas cadre, il souhaitait changer de fonction ; qu'étant demandeur pour reprendre son ancien poste, il lui a été répondu que celui-ci était désormais pourvu, M. Philippe X..., par avenant du 1er janvier2010, ayant été promu à une autre fonction et, de ce fait, ayant rendu son poste disponible ; que M. Philippe X...a exprimé son souhait de ne plus vouloir travailler avec son supérieur hiérarchique actuel, position répétée par Maitre Bentz, avocat du demandeur, dans son courrier du 17 mai 2011 adressé à son employeur ; que tenant compte du souhait de son salarié, l'employeur, par courrier du 11 mai 2011, a écrit à M. Philippe X...: « Nous vous mutons au service performances industrielles, comme spécialiste technique, sous la responsabilité de Mademoiselle Laura L..., chef du service. Votre coefficient et votre rémunération seront inchangés. Cette mutation sera effective à la date du 23 mai 2011 » ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est habilité à faire évoluer les tâches effectuées par un salarié, dés l'instant où elles correspondent à sa qualification ; que cette évolution ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que c'est le cas de la proposition faite à M. Philippe X...; que 5 jours après sa prise d'acte, M. Philippe X...a reçu une confirmation d'embauche par la société Saverglas, société concurrente à la SA baccarat, par ces termes : « Comme suite à nos récents entretiens, j'ai le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre société » ; que ce qui permet d'estimer que lorsque M. Philippe X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il était assuré d'un emploi, par des démarches de sa part antérieures à son initiative ; que M. Philippe X...était recruté à la fonction de « Responsable Qualité Produit », qu'il bénéficiait d'une voiture de fonction, au statut cadre coefficient 410 de la convention collective applicable, étant la même que chez son ancien employeur ; que la situation de M. Philippe X..., au vu des exigences qui s'imposent à une prise d'acte, ne l'autorisait pas à prendre acte d'une rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le bureau de jugement dit que sa prise d'acte s'analyse en une démission.

1°/ ALORS QUE la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'après avoir rappelé que le salarié soutenait avoir été privé du statut de cadre en violation du principe « à travail égal salaire égal », puisque tant son prédécesseur que son successeur en bénéficiaient, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de ses demandes, que « seulement nanti d'une formation de deux ans dans le cadre de la formation à un BTS qu'il n'a pas obtenu et bénéficiant dès lors d'une formation et d'une expérience nécessairement moins riche que les personnes qui ont commencé une carrière munies d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre équivalent, il était normal de subordonner son élévation à leur niveau à une période d'observation préalable » ; qu'en statuant ainsi, en énonçant péremptoirement que les personnes munies d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre équivalent bénéficiaient d'une expérience nécessairement plus riche que le salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, ni si les fonctions réellement exercées par le salarié n'étaient pas strictement identiques à celles des cadres débutants auxquels il se comparait, ni si l'expérience acquise pendant plus de treize ans, par le salarié au sein de la société ne compensait pas très largement la différence de niveau de diplôme invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard du principe d'égalité de traitement.

2°/ ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent à celles de cadre définies par la convention collective applicable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national du 3 décembre 1985 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait s'analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la société Baccarat la somme de 5 928, 62 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture et de ses conséquences, en application de l'article 624 du code de procédure civile

2°/ ET ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ; que dans ses écritures délaissées, le salarié faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'à la suite de sa mutation au service performances industrielles à compter de mai 2011, il s'était retrouvé sans moyen pour exercer ses nouvelles attributions, mis à l'écart et même rayé des effectifs de la société ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui étaient invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20220
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-20220


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award