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31/05/2017 | FRANCE | N°15-19053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que M. X..., salarié de l'association de moyens Klesia, reconnu en invalidité première catégorie à compter du 1er février 2003 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, perçoit depuis cette date une rente annuelle servie par la société Axa par mois échu en application d'un contrat d'assurance de groupe en matière de régime de prévoyance souscrit en 1996 ; qu'estimant que les garanties stipulées à ce con

trat n'étaient pas conformes à la convention collective nationale du travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que M. X..., salarié de l'association de moyens Klesia, reconnu en invalidité première catégorie à compter du 1er février 2003 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, perçoit depuis cette date une rente annuelle servie par la société Axa par mois échu en application d'un contrat d'assurance de groupe en matière de régime de prévoyance souscrit en 1996 ; qu'estimant que les garanties stipulées à ce contrat n'étaient pas conformes à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que dans le domaine de l'assurance, les différences de traitement entre assurés doivent reposer sur des critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et doivent être mises en oeuvre de façon non discriminatoire ; que devant les juges du fond, le salarié faisait valoir que le contrat d'assurance élaboré par la compagnie Axa introduisait, au regard du pourcentage de la base des garanties, une discrimination injustifiée entre les invalidités de première catégorie, d'une part, et de deuxième et troisième catégories, d'autre part, aucun élément objectif ne justifiant une telle disparité entre les différentes catégories d'invalides ; qu'en se bornant à affirmer que les invalides de première catégorie et ceux de deuxième et troisième catégories n'étaient pas « dans la même situation », sans justifier sa décision par le moindre élément concret et objectif, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité prévu par les articles 2 et 9 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, outre la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale une différence de situation objective entre les catégories d'invalidité en vue de la détermination du montant de la pension, classant en première catégorie les invalides capables d'exercer une activité rémunérée et en deuxième et troisième catégories les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a retenu à bon droit que la distinction opérée par le contrat de prévoyance entre les invalides de première catégorie et les autres en ce qui concernait le pourcentage du salaire de référence, qui n'étaient pas dans la même situation, n'était pas discriminatoire, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel d'indemnités fondée sur les dispositions de l'article 22. 1 du contrat de prévoyance Axa ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé qui a retenu que pour la période postérieure au 4 novembre 2004 et les mois durant lesquels M. X... avait repris une activité au sein de l'association, il n'avait pas perçu un revenu total équivalent à 100 % de son salaire de référence, soit 2. 097, 26 €, pendant les mois de janvier à mars 2005, juillet 2005, septembre 2005, janvier 2006, mars 2006, juillet 2006, juillet 2007 à octobre 2007, février et mars 2008, juin 2008 à octobre 2008, février 2009 à avril 2009, juin 2009, et a condamné l'association à verser à M. X..., sur le fondement de l'article 22. 1 du contrat de prévoyance Axa, et non pas de la convention collective ainsi que l'indique de manière erronée le jugement dans son dispositif, la somme de 3. 745, 50 € correspondant à « la différence entre ce qu'il a effectivement perçu durant ces mois et 100 % de son salaire de référence » ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes a inexactement interprété l'article 22. 1 du contrat de prévoyance et l'association de moyens Klesia fait pertinemment valoir que cet article qui stipule clairement que « Pour les adhérents ayant repris une activité partielle, l'indemnisation de l'assureur est, s'il y a lieu, réduite afin que l'ensemble des prestations (rentes ou pensions de la Sécurité sociale, salaires, indemnités des Assedic,...), ne dépasse pas 100 % de la base des garanties revalorisées » fixe ainsi un plafond maximum, et ne prévoit nullement, comme le prétend M. X..., le versement d'une rente, en cas de reprise d'activité, complétant le cumul pension Cramif et salaire, à hauteur de 100 % du salaire de référence ; que la société Axa a notifié à M. X... sa prise en charge au titre de l'invalidité permanente à compter du 1er février 2003, en lui précisant que le traitement annuel retenu pour calculer la base des garanties était de 25. 312, 39 €, soit 2. 103, 36 € par mois, et que le montant mensuel de la rente nette calculée conformément à l'article 4. 6 des conditions particulières était de 168, 74 € majoré de la revalorisation en application de l'article 2 desdites conditions particulières ; que, conformément aux stipulations du contrat de prévoyance, cette rente n'était toutefois pas versée lorsque le montant des sommes qu'il percevait (salaire + pension d'invalidité sécurité sociale) était supérieur à la base des garanties ; qu'il ressort du tableau établi par M. X... récapitulant les sommes perçues au titre des salaires, pensions d'invalidité et rentes d'invalidité, sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2014, que la rente Axa n'a pas été versée lorsque l'intéressé percevait un salaire qui, additionné à la pension versée par la sécurité sociale, était supérieur à la base des garanties du contrat de prévoyance (2. 103, 36 € par mois), et qu'elle l'était, dans le cas contraire ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 38. 316, 46 € fondée sur l'application des dispositions de l'article 22. 1 du contrat de prévoyance Axa lesquelles ont parfaitement été respectées ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Axa garantit le salarié en cas d'invalidité permanente et, dans son article 22-1, énonce que « Pour les adhérents ayant repris une activité partielle, l'indemnisation de l'assureur est, s'il y a lieu, réduite afin que l'ensemble des prestations (rentes ou pensions de la Sécurité sociale, salaires, indemnités des Assedic, …) ne dépasse pas 100 % de la base des garanties revalorisée » ; qu'aux termes de cette clause, l'adhérant est donc en droit de percevoir au total 100 % de la base des garanties revalorisée en cas de reprise partielle d'activité salariée ; qu'en affirmant cependant que cette clause « ne prévoit nullement, comme le prétend M. X..., le versement d'une rente, en cas de reprise d'activité, complétant le cumul pension CRAMIF et salaire, à hauteur de 100 % du salaire de référence " (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il était victime d'une discrimination et son infirmation sur le quantum des dommages intérêts alloués, demandant à ce titre que l'indemnisation de son préjudice soit portée à la somme de 10. 000 € ; que le juge départiteur a en effet relevé que le contrat de prévoyance Axa opérait une distinction entre les invalidités de 1ère catégorie d'une part, et de 2ème et 3ème catégories d'autre part, s'agissant du pourcentage de la base des garanties, alors que la convention collective ne prévoit pas cette distinction, et a considéré qu'en l'absence de communication par l'association d'éléments objectifs justifiant cette disparité, celle-ci constituait une discrimination au détriment des invalides de première catégorie ; qu'au sens de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination directe consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et pour un motif prohibé, et, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner pour des motifs discriminatoires, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; qu'en l'espèce, le fait que le contrat de prévoyance Axa prévoit une distinction entre les invalides de 1ère catégorie et ceux de 2ème et 3ème catégories en ce qui concerne le pourcentage du salaire de référence ne constitue pas une discrimination puisqu'ils ne sont pas dans la même situation ; que d'ailleurs, la convention collective nationale du 9 décembre prend parfois en compte cette différence de situation, ainsi en accordant le versement d'un capital « au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3ème catégorie par la sécurité sociale » ; que la loi elle-même vient confirmer qu'il existe bien une différence de situation objective entre les catégories d'invalidité, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, classant en première catégorie les invalides « capables d'exercer une activité rémunérée » et en 2ème et 3ème catégories les invalides « absolument incapables d'exercer une profession quelconque » et faisant une distinction dans ses articles R. 341-4 et R. 341-5 en prévoyant un taux de 30 % pour la première catégorie et de 50 % pour la seconde catégorie ; que, par conséquent, la distinction opérée par le contrat de prévoyance Axa entre les invalidités de première catégorie et les autres n'est pas discriminatoire en raison des particularités des régimes de prévoyance dont l'objet est de couvrir notamment le risque invalidité, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie d'invalidité ;
ALORS QUE dans le domaine de l'assurance, les différences de traitement entre assurés doivent reposer sur des critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et doivent être mises en oeuvre de façon non discriminatoire ; que devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que le contrat d'assurance élaboré par la compagnie Axa introduisait, au regard du pourcentage de la base des garanties, une discrimination injustifiée entre les invalidités de première catégorie, d'une part, et de deuxième et troisième catégories, d'autre part, aucun élément objectif ne justifiant une telle disparité entre les différentes catégories d'invalides ; qu'en se bornant à affirmer que les invalides de première catégorie et ceux de deuxième et troisième catégories n'étaient pas « dans la même situation » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), sans justifier sa décision par le moindre élément concret et objectif, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité prévu par les articles 2 et 9 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, outre la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... du surplus de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 24 de la convention collective, actualisée à hauteur d'appel à un montant de 120. 757, 80 € au 31 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à un montant de 2. 097, 26 € le salaire de référence, conformément aux dispositions conventionnelles, et qui a été exactement calculé sur le salaire mensuel brut normal du mois de mai 2001 précédant l'arrêt de travail tenant compte de la prime d'ancienneté, soit 1. 864, 23 €, majoré de 1/ 12 au titre du 13ème mois, soit 155, 35 €, et de 1/ 24 au titre de l'allocation de vacances, soit 77, 68 € ; qu'en deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes et qu'il résulte des tableaux chronologiques produit par les parties, M. X... justifie ne pas avoir travaillé durant les seuls mois de septembre 2006, janvier 2007 et mars 2007 ; que depuis le jugement, le tableau mis à jour par M. X... au 1er décembre 2014 ne fait ressortir aucune modification sur ce point puisqu'il a, hormis ces trois mois, continuellement travaillé, majoritairement à temps partiel à 50 % et, sur de courtes périodes, à temps plein, ce, à sa demande expresse et avec l'accord de l'employeur ; qu'il est établi que pour la période non travaillée, M. X... a perçu la somme totale de 2. 335, 05 € au titre de la pension d'invalidité Cramif et de la rente invalidité Axa ; que, contrairement à ce que prétend l'association de moyens Klesia, il ressort des relevés de prestations 2006 et 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise que M. X... n'a perçu aucune indemnité journalière pour ces trois mois, s'agissant d'arrêts longue durée en lien avec l'affection à l'origine de l'invalidité et que pour les autres périodes d'arrêt de travail, les indemnités journalières normales ont été directement réglées à l'employeur ; que ceci est d'autant moins contestable qu'il ressort du propre tableau de l'association récapitulant les sommes effectivement perçues par M. X... (salaire + pension invalidité + indemnités journalières + rente Axa) de février 2003 à novembre 2014 que pour les mois litigieux, le salarié a perçu 671 € en septembre 2006 [771, 22 € sur le tableau de M. X...], 1. 185 euros en janvier 2007 [805, 62 € sur le tableau de M. X...] cette différence s'expliquant parce que l'association a pris en compte une avance sur prime de 403 € bruts, et 782 € en mars 2007 [781, 92 € sur le tableau de M. X...], c'est-à-dire dans tous les cas un montant inférieur à 1. 384, 20 € correspondant à 66 % du salaire de référence envisagé par la convention collective ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, M. X... pouvait prétendre en vertu de l'article 24 6 de la convention collective à 66 % de son salaire de référence, soit la somme de 4. 152, 57 € (2. 097, 26 x 3 x 66 %), et a, à bon droit, jugé que l'association devait être condamnée à verser au salarié la somme de 1. 817, 52 € à titre de rappel d'indemnités sur le fondement de la convention collective, mais a de manière erronée indiqué dans le dispositif la somme de 817, 52 €, de sorte que le jugement sera infirmé sur le montant ; qu'en revanche, il ressort du tableau établi par M. X... récapitulant les sommes perçues au titre des salaires, pension invalidité Cramif et rente Axa, sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2014, que les sommes perçues au titre du salaire additionné à la pension d'invalidité étaient systématiquement supérieures au montant de 1. 384, 20 € correspondant à 66 % du salaire de référence envisagé par la convention collective ; que dès lors, le jugement qui l'a débouté du surplus de sa demande, d'un montant initial de 82. 992, 36 € portant sur la période du 1er février 2003 au 8 août 2011, sera confirmé, et M. X... débouté de sa demande actualisée à hauteur d'appel à un montant de 120. 757, 80 € au 31 décembre 2014 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), M. X... faisait valoir qu'il était en droit de solliciter le paiement de la différence entre l'application du taux de 66 % et celui de 33 %, soit la somme de 120. 757, 80 € au titre de la perte d'indemnité subie en raison de la non-application des dispositions conventionnelles ; qu'il soutenait que l'article 24 de la convention collective, que la police d'assurance aurait dû respecter, lui donnait droit à percevoir 66 % de son salaire de référence et que ce salaire de référence avait été fixé par les premiers juges de manière erronée à la somme de 2. 097, 26 €, alors que le salaire de référence déterminé par la compagnie Axa était de 2. 261, 71 € ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris s'agissant du montant du salaire de référence et en procédant dès lors au calcul des sommes dues à M. X... sur cette base erronée, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir (p. 11, alinéa 6) que la compagnie Axa avait elle-même évalué le salaire de référence à un montant supérieur à celui mis en oeuvre pour le calcul des sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19053
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-19053


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19053
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