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30/05/2017 | FRANCE | N°17-82943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 17-82943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ridvan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-12, 695-13, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pé

nale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. X... aux a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ridvan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-12, 695-13, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires allemandes ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt européen initial du 3 janvier 2013 délivré par le parquet de Mannheim contre M. X... visait des faits de fraude reprochés à celui-ci comme complice, en sa qualité de responsable de fait de la brasserie Max Wolf GmbH, dont l'entrepôt fiscal avait été utilisé fictivement courant 2012 pour assurer 3557 livraisons de bière de la France vers la Grande-Bretagne sans payer les taxes réglementaires mais également celles d'eaux-de-vie illégalement distillées livrées ensuite en France et en Hongrie sans paiement de la taxe allemande sur les spiritueux ; qu'il ressort de la procédure transmise par les autorités allemandes que la brasserie Max Wolf GmbH était propriétaire d'un entrepôt fiscal par l'intermédiaire duquel étaient réalisées des livraisons fictives de bière à partir de la France afin d'introduire illégalement de la bière en Grande-Bretagne sans s'acquitter des droits d'accises ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir participé à cette fraude aux droits d'accise par utilisation abusive de la procédure EMCS, système d'informatisation des mouvements et des contrôles introduit dans l'Union européenne pour les produits soumis à accise ; qu'il ressort des documents transmis par les autorités allemandes que les faits de fraude commis par l'intermédiaire de l'entrepôt fiscal de la brasserie Max Wolf GmbH ont donné lieu en Allemagne à l'ouverture de plusieurs dossiers et que les faits concernant les livraisons de bière et ceux concernant les eaux de vie ont ainsi été traités dans le cadre de procédures distinctes ; que M. X... a été condamné à la peine de trois ans et six mois par le tribunal de grande instance de Mannheim le 12 mai 2014 pour avoir participé à neuf reprises à des livraisons d'eau-de-vie en Allemagne soumises à la taxe sur les spiritueux sans s'acquitter de celle-ci ; qu'il a exécuté cette peine en Allemagne ; que par décision du 11 mai 2016, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Mannheim en date du 24 juillet 2015, la Cour Fédérale de Justice de Karlsruhe a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de complicité de fraude fiscale portant sur des livraisons de bière commis entre le 22 juin 2012 et le 25 janvier 2013 à Eggenstein-Leopoldshafen ; que le mandat d'arrêt européen décerné le 9 novembre 2016 par les autorités judiciaires allemandes concerne l'exécution de cette peine ; que les précisions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant les dates, lieux et circonstances des infractions reprochées à M. X... ainsi que le degré de sa participation figurent dans les documents produits par les autorités requérantes et qu'il ressort par ailleurs de la consultation du dossier de l'information instruite à Boulogne-sur-Mer que les faits pour lesquels M. X... était impliqué en France ont fait l'objet d'une dénonciation officielle aux autorités allemandes ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la régularité de la procédure allemande qui, au regard des documents transmis par les autorités judiciaires allemandes, a donné lieu à un contentieux devant elles ; que M. X... a comparu à l'audience du 22 mars 2017 devant la chambre de l'instruction qui a constaté son identité et recueilli ses déclarations, dont il a été dressé procès-verbal ; que M. X... a reconnu que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires allemandes s'appliquait bien à sa personne quant à l'identité ; qu'il a déclaré refuser sa remise aux autorités allemandes ; que les faits reprochés à M. X... sous la qualification de fraude fiscale entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et que les peines encourues dans les deux législations sont supérieures à un an et celle prononcée est supérieure à quatre mois, au sens de l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que les faits ont été commis sur le territoire allemand et ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que dans ces conditions, la procédure étant régulière, et les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen étant réunies, il convient d'autoriser la remise de la personne recherchée aux autorités judiciaires requérantes ;
" 1°) alors que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entériner un détournement de procédure et priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, autoriser la remise de l'exposant sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 9 novembre 2016 décerné aux fins d'exécution d'une peine prononcée alors qu'il était détenu en Allemagne à la suite d'un premier mandat d'arrêt émis aux seules fins de poursuites " ;
Sur le moyen de cassation, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été remis, à titre temporaire, aux autorités allemandes en vertu d'un mandat d'arrêt européen, en date du 29 janvier 2013, à des fins de poursuite, pour des faits de fraude et complicité de fraude destinées à faire échapper la circulation de boissons alcoolisées, entre pays européens, aux taxes d'accises, a été condamné, par jugement du 12 mai 2014, par le tribunal pénal de Mannheim, à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour les faits de fraude portant sur des spiritueux, peine entièrement exécutée, puis jugé à nouveau devant le même tribunal pour les faits de complicité de fraude portant sur des ventes de bière, et condamné, le 24 juillet 2015, à une peine globale d'emprisonnement de six ans et trois mois ; que la cour fédérale de justice de Karlsruhe ayant, par arrêt du 11 mai 2016, annulé cette peine et condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement, les autorités allemandes ont émis un nouveau mandat, le 9 novembre 2016, aux fins d'exécution de la peine ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de M. X..., pris de la nullité des poursuites à l'origine de la condamnation dont l'exécution est demandée, en ce qu'elles ont été engagées alors qu'il était détenu dans des conditions irrégulières en Allemagne, du fait de l'expiration des délais de remise temporaire, et de l'expression sans équivoque, de la part des autorités françaises, par une décision de mise en liberté prise le 9 septembre 2014 avec mainlevée du titre d'incarcération initial, de ce que les conditions de son transfert vers l'Allemagne n'étaient plus remplies, et pour ordonner sa remise, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt européen du 9 novembre 2016 concerne l'exécution de la peine de trois ans prononcée par la cour fédérale de justice de Karlsruhe du 11 mai 2016, sur appel du jugement du tribunal de Mannheim en date du 24 juillet 2015, pour des faits de complicité de fraude fiscale portant sur des livraisons de bière commis entre le 22 juin 2012 et le 25 janvier 2013 à Eggenstein-Leopoldshafen ; que les juges ajoutent que les faits reprochés à M. X... entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, que les peines encourues dans les deux législations sont supérieures à un an, celle prononcée supérieure à quatre mois, au sens de l'article 695-12 du code de procédure pénale et que les faits, commis sur le territoire allemand, ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction en déduit que la procédure est régulière et les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la juridiction allemande, constatant que l'expiration du délai de remise temporaire, en vertu d'un précédent mandat d'arrêt européen, ne l'autorisait pas à faire exécuter la peine prononcée, avait permis au condamné de rentrer librement en France avant de délivrer un nouveau mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution de ladite peine, la chambre de l'instruction, qui en a apprécié les conditions d'exécution, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82943
Date de la décision : 30/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2017, pourvoi n°17-82943


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82943
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