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30/05/2017 | FRANCE | N°17-81578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 17-81578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 février 2017 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la p

rocédure qu'à partir du 28 août 2013, le service régional de police judiciaire de Clermont-Fe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 février 2017 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à partir du 28 août 2013, le service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand a été destinataire d'informations selon lesquelles MM. B... et Mohamed X...étaient impliqués dans un trafic de résine de cannabis en Espagne, le produit étant redistribué ensuite à un réseau de revendeurs habitant en Auvergne ; que M. Mohamed X...a été interpellé sur mandat d'arrêt le 10 juin 2015 ; qu'il a été mis en examen le 10 juin 2015 des chefs susdits, mais a nié toute participation aux faits ; qu'il a été placé immédiatement en détention provisoire ; que, remis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 mai 2016, il a été réincarcéré le 14 octobre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire, le mis en examen a relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 144, 145-1, 145-3, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ;

" aux motifs que l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial » et que l'article préliminaire du code de procédure pénale rappelle que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que le fait qu'un magistrat ait instruit des dossiers concernant un individu ne saurait lui interdire de statuer postérieurement, en qualité de juge des libertés et de la détention, dans d'autres dossiers concernant ce même individu, et qu'une telle situation ne caractérise pas une atteinte à l'exigence de neutralité et d'impartialité sus énoncée ; que s'agissant de la partialité objective qui résulterait des termes de décisions antérieures du juge des libertés et de la détention dans le présent dossier, il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention apprécie au regard des faits pour lesquels la personne qui est mise en examen comparaît devant lui, si la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale et ce indépendamment des indices ou charges existant à son encontre et plus encore bien évidemment de sa culpabilité ; que le fait que dans certaines décisions qu'il a rendues, le juge des libertés et de la détention n'utilise pas le conditionnel pour énoncer certains faits contestés, ne saurait affecter son impartialité au regard des décisions qu'il rend et qui ne concernent que la détention provisoire, au contraire des décisions citées par le conseil du mis en examen qui sont relatives à l'impartialité de formations de jugement, pour lesquelles il est nécessaire que ceux qui auront à se prononcer sur la culpabilité d'un individu n'aient pas préalablement manifesté leur opinion à cet égard ; qu'en conséquence, l'examen du dossier de la procédure ne conduit pas à constater que les droits à un procès équitable et à un juge impartial, dont bénéficie M. Mohamed X..., n'ont pas été respectés et que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2017, porte atteinte aux principes énoncés par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef ;

" alors que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat, apparaissent comme objectivement justifiées ; que tel est le cas lorsque le magistrat a manifesté son opinion sur la culpabilité de la personne non définitivement condamnée convoquée devant lui ; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat, qui avait auparavant instruit deux dossiers dans lesquels le demandeur avait été mis en cause, a présenté ce dernier comme coupable des faits qui lui sont reprochés dans une ordonnance concernant un autre mis en examen dans le même dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;

Attendu que le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention, qui doit relever l'existence d'indices de culpabilité au regard des prescriptions légales, ne saurait se déduire du fait qu'il a rendu à l'encontre de la personne qui lui est présentée, en l'occurrence dans des dossiers différents, des décisions antérieures, dont il n'a pas été démontré que la motivation eût pu avoir une incidence sur l'examen qu'il avait à faire des éléments nouveaux qui lui étaient communiqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 51, 137, 144, 145, 591, 593 et D. 315 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la décision de recours à la force publique aux fins de comparution du mis en examen, au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire ;

" aux motifs que les requêtes en nullité doivent être établies dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale, c'est-à-dire par requête motivée avec copie au juge d'instruction ou, pour les actes qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties et notamment, pour les décisions rendues en matière de détention provisoire, à l'occasion de l'appel de ces décisions ; qu'il doit être considéré qu'il résulte de ces dispositions que saisie de l'appel d'une décision intervenue en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction a qualité pour statuer sur la décision elle-même, mais également sur les validité des actes de procédure dont la nullité aurait une incidence directe sur la décision entreprise, les autres nullités relevant du régime général de l'article 173 ; qu'en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, dans le cadre procédural de l'appel d'une décision rendue en matière de détention, sur la validité de la réquisition de recours à la force publique dans la mesure où, l'éventuelle irrégularité de celle-ci n'aurait pas d'incidence sur la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention puisque M. X..., incarcéré en vertu d'un mandat de dépôt se trouvait déjà sous un régime de contrainte et que le caractère contraint de sa comparution ne l'a pas privé des moyens de se défendre, et ne constitue pas dès lors, une atteinte aux principes énoncés par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que constitue un acte dont la nullité a une incidence directe sur la décision du juge des libertés, l'utilisation illégitime de la force pour contraindre un mis en examen à assister au débat préalable au renouvellement de sa détention ; qu'en jugeant néanmoins inopérants les moyens présentés de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu négativement l'étendue de ses pouvoirs ;

" 2°) alors que le seul fait d'être d'ores et déjà détenu en vertu d'un titre régulier ne prive pas pour autant un mis en examen de ses droits à la liberté et à la sûreté garantis par les articles 5 de la Convention européenne et préliminaire du code de procédure pénale ; que l'usage de la contrainte pour forcer, contre son gré, un détenu à assister à une audience n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure ; qu'en tout cas, il a porté une atteinte disproportionnée tant aux droits susvisés qu'à celui de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas du pouvoir d'ordonner l'extraction de force des personnes convoquées devant lui ; qu'en requérant l'usage de la force publique pour faire comparaître M. X...contre son gré, le juge des libertés et de la détention a commis un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de sanctionner " ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la décision du juge des libertés et de la détention de recourir à la force publique pour faire comparaître le mis en examen, l'arrêt énonce que l'éventuelle irrégularité de cette décision n'aurait pas d'incidence sur la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention puisque le mis en examen se trouve déjà sous le régime de la contrainte et qu'il n'a pas été privé des moyens de se défendre ; que les juges en déduisent qu'il n'y a pas atteinte à l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ou à l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, si c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a ordonné la comparution forcée de la personne mise en examen, celle-ci est sans incidence sur la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire prise en application des critères légaux, en quoi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81578
Date de la décision : 30/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2017, pourvoi n°17-81578


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81578
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