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24/05/2017 | FRANCE | N°17-80478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2017, 17-80478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yacine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinats, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prési

dent, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yacine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinats, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 123, 130-1, 133, 724, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordre d'écrou délivré par le juge des libertés et de la détention et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il sera observé que le mandat d'arrêt délivré le 9 décembre 2013, notifié le 27 juillet 2016, comporte toutes les mentions exigées par l'article 123 du code de procédure pénale ; qu'il sera observé également le mandat d'arrêt est à la fois un titre de recherches et un titre d'écrou valant ainsi mandat de dépôt (article 122 du code de procédure pénale : « Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue ».) le mandat d'arrêt en tant que titre de détention se suffisant à lui-même, il est indifférent que l'ordre d'écrou provisoire pris dans le cadre des opérations de transfèrement à venir, qui ne peut s'analyser en un mandat au sens des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, ne soit pas daté ; que seule est déterminante la mention de l'écrou en date du 27 juillet 2016 réalisée ensuite de la notification à la personne recherchée du mandat, portée par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le mandat d'arrêt, titre de détention (« écroué maison d'arrêt de Fleury-Merogis (91) le 27 juillet 2016 sous le n° d'écrou 430 112 » : D531) et non d'ailleurs sur l'ordre d'écrou provisoire ; que partant les conditions et délais de la procédure de transfèrement ont été conformes aux prescriptions des articles 130 et 133 du code de procédure pénale, M. Yacine X... ayant comparu devant le juge d'instruction le 30 juillet 2016, soit dans les quatre jours de la notification du mandat, délai prévu par l'article 130 du précité ; que le requérant ne peut ainsi soutenir qu'il a été porté atteinte à ses intérêts en raison de la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'à peine de nullité, doit être datée la décision prise, en application de l'article 133 du code de procédure pénale, par le juge des libertés et de la détention en charge du transfèrement consécutivement à la notification d'un mandat d'arrêt à une personne retrouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction ; que c'est en violation des textes précités que la chambre de l'instruction a considéré, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordre d'écrou dont elle constatait qu'il était dépourvu de toute date, que le mandat d'arrêt en tant que titre de détention se suffisant à lui-même, il est indifférent que l'ordre d'écrou provisoire pris dans le cadre des opérations de transfèrement à venir, qui ne peut s'analyser en un mandat au sens des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, ne soit pas daté ;
" 2°) alors que, n'est pas de nature à suppléer l'absence de datation de la décision du juge des libertés et de la détention rendue consécutivement à la notification d'un mandat d'arrêt la mention portée par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le mandat d'arrêt ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désigné par des témoins comme l'auteur de coups de feu tirés le 26 septembre 2010, dans une discothèque, et ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 2013, par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier, M. Yacine X... a été interpellé au Maroc et extradé vers la France, où il est arrivé à Roissy, le 26 juillet 2016 à 17 heures 50, et où le mandat d'arrêt lui a été notifié le même jour, à 18 heures 30 ; qu'ayant été conduit le 27 juillet 2016, à 14 heures 30, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, ce magistrat l'a fait écrouer à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et a ordonné son transfèrement à Montpellier, où il a comparu devant le juge d'instruction le 30 juillet 2016, à 17 heures 30 ; qu'ayant été mis en examen, du chef de tentatives d'assassinats, et placé en détention provisoire le même jour, il a, le 18 octobre 2016, présenté une demande d'annulation de l'ordre d'écrou provisoire émis par le juge des libertés et de la détention, ainsi que des actes subséquents, au motif que cet ordre d'écrou ne comportait aucune date ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que le mandat d'arrêt délivré le 9 décembre 2013 comporte toutes les mentions exigées par l'article 123 du code de procédure pénale ; que, selon la définition donnée par l'article 122 du même code, ce mandat d'arrêt est tout à la fois un titre de recherches et un titre d'écrou, valant mandat de dépôt et se suffisant à lui même ; qu'il est donc indifférent que l'ordre d'écrou, qui ne constitue pas un mandat, ne soit pas daté ; que seule est déterminante la mention, apposée par les services pénitentiaires sur le mandat d'arrêt, suivant laquelle le requérant a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 27 juillet 2016 ; qu'ainsi, M. X... a régulièrement comparu, le 30 juillet 2016, devant le juge d'instruction ayant délivré le mandat d'arrêt ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé qu'était indifférent le défaut d'indication de la date à laquelle avait été établi l'ordre d'écrou provisoire émis par le juge des libertés et de la détention à l'encontre d'une personne arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction ayant décerné mandat d'arrêt contre elle, dans l'attente de son transfèrement devant ce magistrat, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que les autres pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, cet ordre d'écrou a été émis et exécuté le 27 juillet 2016, d'autre part, la procédure a été régulièrement diligentée, les délais de vingt-quatre heures, à compter de l'arrestation, et de quatre jours, à compter de la notification du mandat, respectivement prévus par les articles 133, alinéa 2, et 130, alinéa 1er, du code de procédure pénale, pour la conduite de la personne recherchée devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation, puis devant le magistrat qui a délivré le mandat, ayant été respectés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80478
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2017, pourvoi n°17-80478


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80478
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