La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°16-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-18466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que M. X..., placé en arrêt de travail le 24 novembre 2008, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) jusqu'au 3 février 2011, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la caisse l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge l'arrêt de travail à temps partiel subséquent, M. X... a saisi d'un recours une juridi

ction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que M. X..., placé en arrêt de travail le 24 novembre 2008, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) jusqu'au 3 février 2011, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la caisse l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge l'arrêt de travail à temps partiel subséquent, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre de la décision de la caisse de cesser le service des indemnités journalières, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la cour d'appel, il invoquait les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et faisait valoir que la caisse était tenue de verser des indemnités journalières dès lors que les conditions prévues par le texte étaient réunies, ce qu'avait également retenu le jugement dont il demandait sur ce point confirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'en vertu de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, le maintien des indemnités journalières ne constituait qu'une simple faculté pour la caisse, sans rechercher si depuis l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la caisse n'était pas tenue de lui verser des indemnités journalières, dès lors que les conditions prévues par le texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le courrier de la caisse du 2 janvier 2013 qu'elle lui a adressé, indiquait : « Vous nous avez adressé une demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Nous informons que celle-ci est acceptée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. Pour nous permettre de maintenir en tout ou partie le versement de vos indemnités journalières, votre employeur doit nous retourner l'attestation ci-jointe complétée et signée pour chaque mois concerné. Pensez à le faire rapidement, vous serez indemnisés plus vite. » ; qu'en retenant que les termes cette lettre permettait de penser que la caisse envisageait de maintenir tout ou partie des indemnités journalières, quand la lettre faisait par l'exposant en des termes clairs et précis de la décision de la caisse de lui verser des indemnités journalières sur la période considérée, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

3°/ que devant la cour d'appel, il faisait valoir que la caisse lui avait indiqué que « le bénéfice des indemnités journalières était prolongé dans le cadre de reprise du travail à temps partiel thérapeutique » pour les périodes du 6 février au 30 avril 2011, du 1er octobre au 31 décembre 2011 et du 1er juillet au 30 septembre 2012 et produisait les lettres de la caisse notifiant les décisions en question ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de ce que la caisse avait décidé, au moins sur ces périodes, de maintenir le versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'un arrêt de travail ayant débuté avant son entrée en vigueur ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, l'arrêt relève qu'à supposer réunies les conditions énoncées par ce dernier, pour autant, la décision de maintien des indemnités journalières ne constitue qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixe la durée et les modalités dans le cadre des dispositions fixées par l'article R. 323-3 du même code, le juge ne pouvant se substituer à elle en reconnaissant à l'assuré le droit au versement des indemnités ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en sus d'allocations journalières, sans s'expliquer autrement sur l'existence de la faute et du préjudice invoqués par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

Et attendu qu'ayant retenu que la décision du maintien des indemnités journalières ne constituait qu'une simple faculté pour la caisse, la cour d'appel a implicitement et nécessairement admis que la demande de dommages-intérêts à raison de la décision de refus des indemnités journalières ne pouvait prospérer ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter du 2 février 2011, M. Alain X... était apte à travailler à temps partiel sur un poste adapté à son état de santé et d'avoir rejeté le recours de M. Alain X... à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de cesser le service des indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, il est servi à l'assuré une indemnité journalière à compter du quatrième jour d'incapacité de travail ; que cette indemnité journalière est destinée à compenser la perte de revenu professionnel résultant d'une incapacité physique médicalement constatée de poursuivre l'activité professionnelle en raison de la maladie ; que la notion d'incapacité physique s'entend alors de l'inaptitude non seulement à reprendre son ancien travail, mais bien à exercer toute activité salariée quel qu'elle soit ; qu'au terme de son expertise, le Dr Y...a conclu le 9 octobre 2013 que l'état de santé de M X... n'était pas compatible avec une reprise d'activité quelconque le 3 février 2011, que M. X... est toujours dans l'impossibilité de reprendre une activité salariée quelconque, mais qu'il est apte à travailler à temps partiel sur un poste adapté, conformément aux recommandations du médecin du travail ; que l'expert a donc à la fois considéré que M. X... était dans l'impossibilité totale de travailler et qu'il pouvait travailler à temps partiel dans un emploi adapté à son état de santé ; que de cette contradiction apparente, il doit être tiré que l'état de santé constaté par l'expert n'interdisait pas à M. X... d'exercer toute activité professionnelle que ce soit, mais limitait un tel exercice à des emplois adaptés et pour une durée de travail inférieure à la durée légale hebdomadaire ; que les conclusions de l'expert rejoignent l'avis du médecin du travail qui a indiqué dans un certificat daté du 5 septembre 2012 que l'état de santé de M. X... nécessitait un temps partiel thérapeutique au poste adapté et ergonomique mis en place par l'employeur de « contrôle visuel et chamfreineuse » ; que, quand bien même M. X... se trouvait-il dans l'impossibilité de reprendre son emploi initial, son aptitude médicalement constatée à reprendre une activité salariée même limitée, est de nature à justifier la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale que par dérogation, lorsque la reprise d'activité s'effectue dans le cadre d'un mi temps thérapeutique, le service des indemnités journalières peut être maintenu en tout ou partie pendant une durée ne pouvant excéder un an, dès lors que cette reprise est reconnue pour favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou que l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou réadaptation professionnelle ; que si la CPAM a, par courrier du 2 janvier 2013, notifié à M. X... son acceptation de la reprise d'activité à temps partiel thérapeutique, dans des termes permettant de penser qu'elle envisageait de maintenir tout ou partie des indemnités journalières, il est constant qu'aucun versement n'a été réalisé à ce titre ; qu'à supposer réunies les conditions énoncées par l'article L323-3 du code de la sécurité sociale, pour autant, la décision de maintien des indemnités journalières ne constitue qu'une simple faculté pour la CPAM qui en fixe la durée et les modalités dans le cadre des dispositions fixées par l'article R. 323-3 du même code, le juge ne pouvant se substituer à elle en reconnaissant à l'assuré le droit au versement des indemnités ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence devra être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X..., mais infirmé en ce qu'il a dit que M. X... avait droit au versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2011 dans les conditions fixées par les articles R323-3 et R323-4 du code de la sécurité sociale ; qu'adoptant en cela les conclusions de l'expert Y..., il sera dit que depuis le 3 février 2011, M. X... est apte à travailler à temps partiel sur un poste adapté, ce qui entraînera le rejet du recours de M. X... à l'encontre de la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières à compter de cette date ;

1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X... invoquait les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décemb re 2011 et faisait valoir que la caisse était tenue de verser des indemnités journalières dès lors que les conditions prévues par le texte étaient réunies, ce qu'avait également retenu le jugement dont M. X... demandait sur ce point confirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'en vertu de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, le maintien des indemnités journalières ne constituait qu'une simple faculté pour la CPAM, sans rechercher si depuis l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 20 11-1906 du 21 décembre 2011, la caisse n'était pas tenue de verser à M. X... des indemnités journalières, dès lors que les conditions prévues par le texte étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le courrier de la CPAM du 2 janvier 2013 adressé à M. X... indiquait : « Vous nous avez adressé une demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Nous informons que celle-ci est acceptée du 01/ 01/ 2013 au 31/ 03/ 2013. Pour nous permettre de maintenir en tout ou partie le versement de vos indemnités journalières, votre employeur doit nous retourner l'attestation ci-jointe complétée et signée pour chaque mois concerné. Pensez à le faire rapidement, vous serez indemnisés plus vite. » ; qu'en retenant que les termes cette lettre permettait de penser que la caisse envisageait de maintenir tout ou partie des indemnités journalières, quand la lettre faisait par l'exposant en des termes clairs et précis de la décision de la caisse de lui verser des indemnités journalières sur la période considérée, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

3°) ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la caisse avait lui avait indiqué que « le bénéfice des indemnités journalières était prolongé dans le cadre de reprise du travail à temps partiel thérapeutique » pour les périodes du 6 février au 30 avril 2011, du 1er octobre au 31 décembre 2011 et du 1er juillet au 30 septembre 2012 (concl. p. 4 et p. 6) et produisait les lettres de la CPAM notifiant les décisions en question ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de ce que la caisse avait décidé, au moins sur ces périodes, de maintenir le versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux dispositions des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, il est servi à l'assuré une indemnité journalière à compter du quatrième jour d'incapacité de travail ; que cette indemnité journalière est destinée à compenser la perte de revenu professionnel résultant d'une incapacité physique médicalement constatée de poursuivre l'activité professionnelle en raison de la maladie ; que la notion d'incapacité physique s'entend alors de l'inaptitude non seulement à reprendre son ancien travail, mais bien à exercer toute activité salariée quel qu'elle soit ; qu'au terme de son expertise, le Dr Y... a conclu le 9 octobre 2013 que l'état de santé de M X... n'était pas compatible avec une reprise d'activité quelconque le 3 février 2011, que M. X... est toujours dans l'impossibilité de reprendre une activité salariée quelconque, mais qu'il est apte à travailler à temps partiel sur un poste adapté, conformément aux recommandations du médecin du travail ; que l'expert a donc à la fois considéré que M. X... était dans l'impossibilité totale de travailler et qu'il pouvait travailler à temps partiel dans un emploi adapté à son état de santé ; que de cette contradiction apparente, il doit être tiré que l'état de santé constaté par l'expert n'interdisait pas à M. X... d'exercer toute activité professionnelle que ce soit, mais limitait un tel exercice à des emplois adaptés et pour une durée de travail inférieure à la durée légale hebdomadaire ; que les conclusions de l'expert rejoignent l'avis du médecin du travail qui a indiqué dans un certificat daté du 5 septembre 2012 que l'état de santé de M. X... nécessitait un temps partiel thérapeutique au poste adapté et ergonomique mis en place par l'employeur de « contrôle visuel et chamfreineuse » ; que, quand bien même M. X... se trouvait-il dans l'impossibilité de reprendre son emploi initial, son aptitude médicalement constatée à reprendre une activité salariée même limitée, est de nature à justifier la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L323-3 du code de la sécurité sociale que par dérogation, lorsque la reprise d'activité s'effectue dans le cadre d'un mi temps thérapeutique, le service des indemnités journalières peut être maintenu en tout ou partie pendant une durée ne pouvant excéder un an, dès lors que cette reprise est reconnue pour favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou que l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou réadaptation professionnelle ; que si la CPAM a, par courrier du 2 janvier 2013, notifié à M. X... son acceptation de la reprise d'activité à temps partiel thérapeutique, dans des termes permettant de penser qu'elle envisageait de maintenir tout ou partie des indemnités journalières, il est constant qu'aucun versement n'a été réalisé à ce titre ; qu'à supposer réunies les conditions énoncées par l'article L323-3 du code de la sécurité sociale, pour autant, la décision de maintien des indemnités journalières ne constitue qu'une simple faculté pour la CPAM qui en fixe la durée et les modalités dans le cadre des dispositions fixées par l'article R. 323-3 du même code, le juge ne pouvant se substituer à elle en reconnaissant à l'assuré le droit au versement des indemnités ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence devra être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X..., mais infirmé en ce qu'il a dit que M. GADA1S avait droit au versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2011 dans les conditions fixées par les articles R323-3 et R323-4 du code de la sécurité sociale ; qu'adoptant en cela les conclusions de l'expert Y..., il sera dit que depuis le 3 février 2011, M. X... est apte à travailler à temps partiel sur un poste adapté, ce qui entraînera le rejet du recours de M. X... à l'encontre de la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières à compter de cette date ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES PROPRES QU'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en sus d'allocations journalières ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en sus d'allocations journalières, sans s'expliquer autrement sur l'existence de la faute et du préjudice invoqués par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18466
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-18466


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award