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24/05/2017 | FRANCE | N°16-16089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-16089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par décision du 30 juin 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 12 avril 2011 précédent par M. X..., salarié de la société CERP Réunion (l'employeur) ; que ce dernier a saisi une juridictio

n de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par décision du 30 juin 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 12 avril 2011 précédent par M. X..., salarié de la société CERP Réunion (l'employeur) ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que la lettre de la caisse du 10 juin 2011 ne fait nullement état des éléments qui sont susceptibles de causer grief à l'employeur et qu'il n'a même pas été informé de la tenue du colloque médico-administratif dont l'avis d'orientation vers un accord de prise en charge est aussi par nature susceptible de lui causer grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par ce courrier, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société CERP Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CERP Réunion ; la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement portant les numéros de recours 21100631 et 21200186 et la décision de la commission de recours amiable du janvier 2012, dit la maladie professionnelle de Monsieur Damien X... inopposable à la société CERP REUNION ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que par un courrier du 10 juin 2011, la CGSSR a informé la société CERP de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Il n'est pas plus contesté que la société CERP n'a pas pris connaissance du dossier. De ce chef, l'obligation d'information de l'employeur a été respectée. Mais la société CERP reproche aussi à la CGSSR de ne pas fui avoir communiqué les éléments susceptibles de lui porter grief. Effectivement le courrier du 10 juin précité n'en fait pas état. Ce moyen renvoie aux dispositions de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale. Le fait que l'employeur ait participé à l'enquête administrative et son représentant, Monsieur Y..., ait été auditionné n'a nullement valeur de communication des éléments du dossier administratif faisant grief. Les pièces produites par la CGSSR, qui à l'évidence proviennent du dossier administratif, sont l'enquête administrative, l'audition de la victime et le colloque médico-administratif en date du 09 juin 2011. De l'enquête, reprenant l'audition de la victime et celle de Monsieur Y..., il résulte que l'inspectrice retient que la preuve de l'exposition au risque est rapportée. Pour sa part, le colloque médico-administratif retient que les conditions médicales réglementaires sont bien remplies et que l'exposition au risque est prouvée. Le courrier du 10 juin ne fait nullement état de ces éléments qui sont susceptibles de causer grief à la société CERF comme le prouve la contestation antérieurement abordée quant à l'absence de sollicitation de l'épaule droite de la victime (absence d'exposition au risque). L'employeur est ainsi fondé à faire valoir en page 14 de ses conclusions qu'il " n'a même pas été informé de la tenue de ce colloque médico-administratif alors que son avis d'orientation vers un accord de prise en charge est aussi par nature susceptible de lui causer grief. Il en résulte que la CGSSR n'a pas pleinement respecté son obligation d'information découlant de l'article R. 411-14 précité. La maladie professionnelle de Monsieur X... n'est alors pas opposable à l'employeur. Consécutivement, le jugement est infirmé tout comme la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2012 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, au sens de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'en décidant dès lors que la CPAM doit, au surplus, mentionner les éléments susceptibles de faire grief dans la lettre de clôture de l'instruction, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, au cas d'espèce, il est constaté, et constant, que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'ainsi, à supposer même que la CPAM n'ait pas fourni à l'employeur d'information concernant les éléments susceptibles de lui faire grief, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de façon plus subsidiaire, faute de s'être expliqué sur le point de savoir si l'information due à l'employeur ne résultait pas de ce que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16089
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-16089


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16089
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