LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2016), que, suivant acte authentique du 31 août 2006, Mme X... a acquis, sur proposition de la société Ufifrance patrimoine (la société UFI) un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'un acte notarié du même jour a constaté le prêt remboursable in fine consenti, pour financer cette acquisition, par la société Crédit foncier de France (la banque) à Mme X... ; que, contestant avoir signé et daté le récépissé de l'offre de prêt du 28 juin 2006, ainsi que son acceptation, en date du 10 juillet 2006, celle-ci a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et en remboursement desdits intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes de production de pièces, de déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et de remboursement des sommes correspondantes, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il devait être procédé à la vérification d'écriture demandée par Mme X... qui déniait avoir signé et daté le récépissé d'offre du 28 juin 2006 et l'acceptation de l'offre du 10 juillet 2006, que la signature figurant sur ces documents correspond à celle apposée par l'intéressée sur divers autres écrits et que la mention « lu et approuvé » inscrite sur le contrat de réservation et la délégation de contrat d'assurance vie correspond à celle figurant sur l'acceptation de l'offre, puis conclut que ces éléments suffisent à démontrer que Mme X... est la signataire des actes contestés qu'elle a renseignés aux dates qui y figurent sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de ces pièces en original ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification d'écriture, dont elle avait reconnu la nécessité, au vu de l'original des actes contestés, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre de crédit immobilier avait été réitérée dans un acte notarié, qui faisait référence à son envoi par la poste et que les récépissés de ce document et de son acceptation avaient été annexés à l'acte par le notaire qui l'avait reçu, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de déchéance de la société Crédit foncier de France SA du droit aux intérêts conventionnels du prêt immobilier et de condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 93 568,60 € correspondant auxdits intérêts et d'avoir, d'autre part, débouté Mme X... de sa demande de production de pièces ;
Aux motifs que « l'article L. 312-7 du code de la consommation fait obligation au prêteur "pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2… de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel…" sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que l'acte authentique de prêt du 31 août 2006 versé aux débats par le crédit foncier de France et qui ne doit pas être confondu avec l'acte authentique de vente reçu le même jour, mentionne, en page 2, au paragraphe "exposé préalable" : "En application des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation le prêteur a adressé à l'emprunteur une offre de prêt prévue par les dits articles. Pour faire suite à cette offre dont l'exemplaire accepté par l'emprunteur est demeuré ci-joint et annexé après mention, il a été convenu et arrêté ce qui suit..." ; que Mme X... déniant avoir signé et daté le récépissé d'offre portant la date du 28 juin 2006 et l'acceptation de l'offre en date du 10 juillet 2006 il doit être procédé à la vérification d'écriture demandée ; que la signature apposée sur ces deux documents correspond à la signature apposée par Mme X... sur la demande de réservation de l'appartement financé par l'emprunt le 23 février 2006, sur le contrat de réservation du février 2006, sur la demande de prêt adressée au crédit foncier de France le 31 mars 2006, sur la délégation de contrats d'assurance vie consentie le 22 août 2006, sur l'engagement de location pris le 31 mai 2007 et sur la procuration donnée le 22 août 2006 par Mme X... à tous clercs de l'étude du notaire instrumentaire pour la représenter lors de la signature des actes de vente et de prêt afférent à l'immeuble ; que la mention "lu et approuvé" apposée sur le contrat de réservation et la délégation de contrat d'assurance vie par Mme X... correspond également à celle apposée sur l'acceptation de l'offre ; que ces éléments suffisent à démontrer que Mme X... est la signataire du récépissé d'offre et de l'acceptation de l'offre qu'elle a renseignés aux dates qui y figurent sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de ces pièces en original, l'appelante devant être déboutée de cette demande ; que dès lors que l'offre de crédit immobilier a été réitérée dans un acte notarié qui fait référence à l'envoi de l'offre par la poste et que le récépissé d'offre et de l'acceptation de l'offre ont été annexées à l'acte par le notaire qui l'a reçu il a été satisfait aux exigences de l'article L. 312-7 du code de la consommation et le crédit foncier de France n'encourt pas la sanction prévue par l'article L. 312-33 du même code ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que le crédit foncier de France soit déchu du droit aux intérêts au taux contractuel » (arrêt, p. 7 et 8) ;
Alors que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; que pour débouter Mme X... de ses demandes de production de pièces, de déchéance de la société Crédit foncier de France SA du droit aux intérêts conventionnels et de remboursement des sommes correspondantes, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il devait être procédé à la vérification d'écriture demandée par Mme X... qui déniait avoir signé et daté le récépissé d'offre du 28 juin 2006 et l'acceptation de l'offre du 10 juillet 2006, que la signature figurant sur ces documents correspond à celle apposée par l'intéressée sur divers autres écrits et que la mention « lu et approuvé » inscrite sur le contrat de réservation et la délégation de contrat d'assurance vie correspond à celle figurant sur l'acceptation de l'offre, puis conclut que ces éléments suffisent à démontrer que Mme X... est la signataire des actes contestés qu'elle a renseignés aux dates qui y figurent sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de ces pièces en original ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification d'écriture, dont elle avait reconnu la nécessité, au vu de l'original des actes contestés, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.