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24/05/2017 | FRANCE | N°16-15181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-15181


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec une cour, cadastrée EW 34, dans le tréfonds de laquelle passe une canalisation raccordant la maison, cadastré EW 33, de leurs voisins, M. et Mme Y..., au réseau public d'assainissement, les ont assignés en suppression de cette canalisation et réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater l'é

tat d'enclave de la propriété de M. et Mme Y... et de rejeter leurs demandes ;

M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec une cour, cadastrée EW 34, dans le tréfonds de laquelle passe une canalisation raccordant la maison, cadastré EW 33, de leurs voisins, M. et Mme Y..., au réseau public d'assainissement, les ont assignés en suppression de cette canalisation et réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater l'état d'enclave de la propriété de M. et Mme Y... et de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la voie publique sur laquelle donnait l'immeuble de M. et Mme Y... ne contenait pas de réseau collectif, que cet immeuble ne disposait pas d'autre accès pour l'évacuation de ses eaux usées, que le passage par le sol de la cour de l'immeuble de M. et Mme X... et que l'aménagement des réseaux d'évacuation réalisé depuis 25 ans était encore conforme et ayant relevé que l'aménagement d'une canalisation souterraine par le jardin de la propriété de M. et Mme Y... nécessiterait des travaux d'un coût élevé, disproportionné avec l'absence de dommage actuel pour l'immeuble de M. et Mme X..., la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que l'immeuble cadastré EW 34 était grevé d'une servitude de passage pour le raccordement au réseau public d'assainissement au profit du fonds cadastré EW 33 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... aient demandé devant la cour d'appel une indemnisation sur le fondement de l'article 682 du code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave de la propriété de M. et Mme Y... (35 impase du Bergot) et d'avoir en conséquence débouté M. et Mme X... de leur demande d'enlèvement sous astreinte de la canalisation souterraine d'eaux usées implantée dans le tréfonds de la cour de leur immeuble (2 rue du général Colliou) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des constatations et investigations de M. Z..., expert, que l'évacuation des eaux usées de l'immeuble Y... s'opère dans le sol de la cour de l'immeuble X...par une canalisation autonome de celle servant à l'évacuation des eaux usées de l'immeuble X...située à proximité ; que selon l'expert, un accord a dû exister entre les propriétaires des parcelles respectives lors de l'achat par M. et Mme X... de leur immeuble en 1986 ; que cependant, la preuve de cet accord, dont il appartient aux époux Y... d'établir l'existence, n'est pas faite faute pour eux d'avoir pu recueillir des informations ou pièces utiles de la part de leur venderesse, Mme A..., propriétaire de l'immeuble au moment des travaux d'adduction à l'égout ; qu'en conséquence, seul un état d'enclave du tréfonds de l'immeuble des époux Y... peut justifier le passage de l'évacuation des eaux usées de la construction implantée sur cet immeuble par le sol de la cour de fonds X...; qu'il résulte des constatations de l'expert que la voie publique sur laquelle donne l'immeuble Y..., à savoir l'impasse du Bergot, ne contient pas de réseau collectif ; que l'immeuble Y... se trouve partiellement enclavé car ne disposant pas d'autre accès sur la voie publique pour l'évacuation de ses eaux usées que le passage au sol de la cour de l'immeuble X...pour être relié au réseau collectif existant dans la rue du général Colliou ; qu'en outre, l'aménagement d'une canalisation souterraine par le jardin de la propriété Y... donnant sur la rue du général Colliou, outre qu'elle nécessiterait l'accord de la ville de Brest pour la traversée d'un talus aménagé en espace vert, appartenant à son domaine privé, nécessiterait des travaux à coût élevé disproportionnés avec l'absence de dommage actuel pour l'immeuble X...puisque les travaux avec aménagement de deux réseaux d'évacuation séparée ont été réalisés il y a environ 25 ans et ne sont pas à reprendre ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par Eau du ponant en 2005 ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. et Mme X... ne démontrent d'ailleurs ni l'absence d'enclave, ni l'existence d'une autre solution moins dommageable ; qu'il résulte du plan du réseau d'assainissement de Brest Métropole Océane que le réseau public ne passe pas impasse Bergot et que le trajet le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique passait inéluctablement par le fonds situé rue du général Colliou ; qu'il n'y a pas de lieu de faire vérifier, en ordonnant un complément d'expertise, si le passage par la parcelle située 1 rue Brannelec était techniquement possible en ce qui concerne l'écoulement des eaux ; qu'en conséquence, les époux X... seront déboutés de leur demande ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, l'état d'enclavement de la parcelle des époux Y... et en jugeant, d'autre part, que l'aménagement d'une canalisation souterraine par leur jardin pour les relier au réseau d'évacuation des eaux usées de la rue du général Colliou nécessiterait l'accord de la ville pour le passage sur son domaine privé et des travaux importants et n'était donc pas envisageable, ce dont il résulte que la propriété n'était pas enclavée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une parcelle n'est pas enclavée lorsque l'accès à la voie publique est possible moyennant des travaux dont le coût n'est pas disproportionné au regard de la valeur du fonds enclavé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les époux X... (conclusions n° 4 p. 8), si la parcelle des époux Y... pouvait disposer d'un accès à la rue du général Colliou par le creusement d'une tranchée dans leur jardin, moyennant des travaux n'impliquant pas de dépense excessive par rapport à la valeur de leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
qu'en se fondant sur la nécessité de rechercher l'accord de la ville de Brest pour passer sur son domaine privé, sur le coût des travaux à réaliser ainsi que sur l'absence de dommage actuel pour le fonds X...pour asseoir l'assiette du passage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 682 et 683 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour la servitude du fonds Y... sur leur terrain ;

AUX MOTIFS QU'il y a absence de dommage actuel pour l'immeuble X...puisque les travaux avec aménagement de deux réseaux d'évacuation séparés ont été réalisés il y a environ 25 ans et ne sont pas à reprendre ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par Eau du ponant en 2005 ; que M. et Mme X... étant déboutés de leur demande principale d'enlèvement de la canalisation d'eaux usées située dans le tréfonds de leur immeuble ne peuvent également qu'être déboutés de leur demande accessoire de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de ce fait ;

ALORS QUE l'indemnisation des propriétaires du fonds servant proportionnée au dommage occasionné est due ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de dommage actuel du fait de l'ancienneté des travaux et d'une attestation de conformité, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15181
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-15181


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15181
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