La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°16-14944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), que, le 29 juillet 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt relais de 405 000 euros garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble leur appartenant situé à Saint-André-le-Gaz ; que, le 11 août 2006, elle leur a consenti un crédit immobilier de 169 400 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur un autre immeuble leur app

artenant, situé à Saint-Laurent-la-Vernède ; qu'à la suite de la défaillance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), que, le 29 juillet 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt relais de 405 000 euros garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble leur appartenant situé à Saint-André-le-Gaz ; que, le 11 août 2006, elle leur a consenti un crédit immobilier de 169 400 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur un autre immeuble leur appartenant, situé à Saint-Laurent-la-Vernède ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit immobilier, la banque leur a délivré, le 20 mai 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé à Saint-Laurent-la-Vernède, puis les a assignés, le 3 septembre 2014, devant le juge de l'exécution ; qu'ils ont opposé la prescription de l'action de la banque ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et d'ordonner la vente amiable du bien, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance d'une dette interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai identique ; qu'en retenant que les emprunteurs s'étaient reconnus débiteurs de la somme de 169 400 euros au titre du prêt litigieux par courriers du 26 septembre 2011 et du 12 novembre 2011 et avaient ainsi interrompu le délai de prescription de deux ans, tout en constatant que la banque n'avait adressé de commandement de payer aux emprunteurs que le 20 mai 2014, de sorte que le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 12 novembre 2011 était expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;

2°/ que l'affirmation, par le débiteur, qu'il a intégralement réglé une dette et qu'elle se trouve donc éteinte, ne peut constituer une reconnaissance non équivoque de l'existence actuelle de cette dette, de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement du créancier ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que les emprunteurs s'étaient reconnus débiteurs de la somme de 169 400 euros au titre du prêt litigieux moins de deux ans avant l'introduction de la demande de paiement de la banque et, en conséquence, déclarer cette demande non prescrite, que, par leurs courriers des 26 septembre et 12 novembre 2011 puis dans leurs conclusions d'appel du 19 décembre 2012 prises dans le cadre de l'instance en paiement intentée par la banque au titre du prêt relais, ils avaient soutenu que la somme de 233 400 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble sis à Saint-Laurent-le-Gaz ne pouvait être affectée qu'au remboursement du prêt à long terme « Immo Plus » de 169 400 euros, et qu'il importait peu qu'ils aient estimé de manière erronée que leur créance était éteinte par une affectation que la banque avait refusée, circonstance qui était pourtant de nature à établir que les emprunteurs ne se considéraient pas comme débiteurs au titre du prêt litigieux et qu'ils n'avaient donc pu reconnaître une quelconque créance de la banque à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2040 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu les seules lettres des emprunteurs, en date des 26 septembre et 12 novembre 2011, pour dire que la prescription avait été interrompue ; qu'elle a également relevé que, dans leurs conclusions signifiées le 20 décembre 2012 au cours de l'instance en paiement du prêt relais, ils prétendaient toujours que la somme de 233 400 euros ne pouvait qu'être affectée au remboursement du crédit immobilier consenti le 11 août 2006 ; qu'elle a pu en déduire que la reconnaissance des droits de la banque, claire et non équivoque, moins de deux ans avant la délivrance du commandement de payer du 20 mai 2014, avait interrompu la prescription ;

Et attendu qu'ayant constaté que les emprunteurs avaient revendiqué, par ces deux lettres et par leurs conclusions du 20 décembre 2012, que la somme de 233 400 euros provenant de la vente de leur immeuble situé à Saint-André-le-Gaz soit affectée au paiement du crédit immobilier consenti le 11 août 2006, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils reconnaissaient être débiteurs des sommes dues au titre de ce second prêt et qu'ils entendaient en régulariser le paiement par l'affectation des fonds de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Les époux X...font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non prescrites l'action en recouvrement et, par suite, les poursuites diligentées par la SA Crédit Foncier de France à leur encontre et d'avoir, en conséquence, retenu cette créance pour un montant de 190 263, 11 € au 30 avril 2014 et d'avoir autorisé la vente amiable de l'immeuble leur appartenant à Saint Laurent La Vernede ;

AUX MOTIFS QUE la SA Crédit Foncier de France critique sa décision alors même que les époux X...ont, selon elle, reconnu sans équivoque leur créance envers le Crédit Foncier de France successivement par courriers du 26 septembre 2011 et du 12 novembre 2011, puis dans le cadre de la procédure en paiement du crédit relais, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance et enfin devant la cour d'appel, plus particulièrement dans leurs dernières écritures du 20 décembre 2012 où ils n'ont eu de cesse de déclarer que la créance au titre du prêt de 169 400 €
avait été réglée grâce au prix de vente de la maison de Saint André le Gaz, reconnaissant ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, le droit de celui contre lequel ils prescrivaient et interrompant la prescription de deux ans édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que l'article 2240 du code civil invoqué dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; que l'avocat qui assiste et représente le débiteur au cours d'une instance a bien cette dernière qualité ; que cette reconnaissance doit être, nul le conteste, claire, précise, nette et sans équivoque ; que pour le premier juge les époux X...n'ont pas dans leurs conclusions du 19 décembre 2012 qu'il prend seule en considération à l'exclusion des courriers des 26 septembre 2011 et 12 novembre 2011, reconnu de manière non équivoque le droit de la banque concernant le prêt du 11 août 2006 dès lors qu'ils ne pouvaient reconnaître à la banque un droit qu'ils estimaient éteint en raison de l'affectation du prix de vente de l'immeuble de Saint André le Gaz au paiement de ce prêt ; que la cour ne peut cependant adopter une telle motivation ; que l'examen des annexes à l'acte authentique du 11 août 2006 permet de constater, sans que ces clauses puissent donner lieu à la moindre interprétation, que M. et Mme X...ont apporté leurs deux immeubles en garantie des deux prêts qui leur étaient consentis par la SA Crédit Foncier de France, l'immeuble de Saint Laurent la Vernede étant grevé d'un privilège de prêteur de deniers en garantie du prêt 3343591 et l'immeuble de Saint André le Gaz était grevé d'une hypothèque en garantie du crédit relais 3343590 à concurrence de la somme de 405 000 € en capital ; que l'acte authentique prévoira en garantie du prêt Immo Plus l'inscription d'un privilège de deniers au profit de la banque sur le second immeuble de Saint Laurent la Vernede ; qu'il n'est pas dénié que dans un premier temps la SA Crédit Foncier de France a par erreur affecté la somme de 233 400 €, qui lui a été adressée le 1er juin 2011 à la suite de la vente du bien situé ..., sur le compte du prêt long terme n° 3343591 99 N des époux X...; que très vite cependant dès le 9 août 2011, elle avisait les emprunteurs de cette erreur et de ce qu'elle procédait au virement de la somme du compte du prêt à long terme vers le compte du prêt relais, non sans avoir déduit du montant total les deux échéances de juillet et août 2011 qui n'avaient pu être prélevées ; qu'à partir de cette dernière date, les époux X...n'ignorent pas que la somme de 233 400 € a été affectée au paiement des sommes dues au titre du crédit-relais de telle sorte que le prêt Immo plus n'était pas soldé ; que contestant cette affectation des fonds au paiement du crédit relais en ne se prévalant que de la seule erreur initiale de la banque, M. et Mme Bernard X...ont, dans leur courrier adressé au Crédit foncier le 26 septembre 2011, soutenu que « le prix de vente de 233 400 € ne peut qu'être imputé aux sommes dues au titre du prêt long terme n° 3343591 99 N et que s'il devait subsister un solde, et seulement dans ce cas, alors ce solde pourrait être imputé sur le prêt relais n° 3343590 99M » ; qu'ils vont agir de même dans leur courrier du 12 novembre 2011 ou ils estiment que le prêt n° 3343591 99N a été entièrement soldé par anticipation par l'affectation du prix de vente de la maison de Saint André le Gaz pour 233 400 € et se refusent à régulariser les échéances impayées du prêt Immo Plus dont paiement lui est réclamé par la SA Crédit Foncier de France ; de fait, si les époux X...revendiquent à ces deux dates que la somme de 233 400 € provenant de la vente de leur immeuble sis à Saint André le Gaz soit affectée au paiement des sommes dues au titre du prêt Immo Plus, alors même qu'elles ont été imputées – à bon escient suivant l'arrêt de la cour définitif du 7 mars 2013 – par la banque créancière au paiement des sommes dues au titre du crédit-relais, c'est bien qu'ils reconnaissaient être débiteurs de sommes du titre de ce prêt Immo Plus envers la SA Crédit Foncier de France et qu'ils entendaient en régulariser le paiement par l'affectation des fonds de la vente ; que tant devant le tribunal que la cour, et plus particulièrement dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2012, dans le cadre de l'instance en paiement intentée par la SA Crédit Foncier de France au titre du crédit-relais, les époux X..., prétendent toujours que la somme de 233 400 € ne peut qu'être affectée au remboursement du prêt classique Immo Plus de 169 400 € ainsi qu'ils l'ont « très clairement rappelé dans leurs courriers des 24 août, 26 septembre et 12 novembre 2013 ; que leur reconnaissance des droits de la SA Crédit Foncier de France moins de deux ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie du 20 mai 2014 est claire et non équivoque ; que le fait qu'ils estiment de manière erronée que la créance est éteinte par une affectation qui n'a pas été faite par la banque et qu'ils voudraient voir validée ne vaut pas contestation ni du principe même de la créance ni même de son mandant ; que cette reconnaissance est interruptive de prescription de telle sorte que la décision du premier juge doit être réformée en ce qu'elle a dit l'action en recouvrement de la SA Crédit Foncier de France prescrite ;

1./ ALORS QUE la reconnaissance d'une dette interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai identique ; qu'en retenant que les époux X...s'étaient reconnus débiteurs de la somme de 169 400 € au titre du prêt litigieux par courriers du 26 septembre 2011 et du 12 novembre 2011 et avaient ainsi interrompu le délai de prescription de deux ans, tout en constatant que la banque n'avait adressé de commandement de payer aux époux X...que le 20 mai 2014, de sorte que le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 12 novembre 2011 était expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'affirmation par le débiteur, qu'il a intégralement réglé une dette et qu'elle se trouve donc éteinte, ne peut constituer une reconnaissance non équivoque de l'existence actuelle de cette dette, de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement du créancier ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les époux X...s'étaient reconnus débiteurs de la somme de 169 400 € au titre du prêt litigieux moins de deux ans avant l'introduction de la demande de paiement de la banque et, en conséquence déclarer cette demande non prescrite, que, par leurs courriers des 26 septembre et 12 novembre 2011 puis dans leurs conclusions d'appel du 19 décembre 2012 prises dans le cadre de l'instance en paiement intentée par la banque au titre du prêt relais, ils avaient soutenu que la somme de 233 400 € correspondant au prix de vente de l'immeuble sis à Saint Laurent le Gaz ne pouvait être affectée qu'au remboursement du prêt à long terme « Immo Plus » de 169 400 €, et qu'il importait peu qu'ils aient estimé de manière erronée que leur créance était éteinte par une affectation que la banque avait refusée, circonstance qui était pourtant de nature à établir que les époux X...ne se considéraient pas comme débiteurs au titre du prêt litigieux et qu'ils n'avaient donc pu reconnaître une quelconque créance de la banque à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2040 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14944
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14944


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award