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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-14260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), a été percutée par un véhicule conduit par M. Y..., le 11 juin 2007, alors qu'elle se rendait à son travail ; que la SNCF a assigné M. Y...et son assureur la compagnie MAIF en indemnisation sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), a été percutée par un véhicule conduit par M. Y..., le 11 juin 2007, alors qu'elle se rendait à son travail ; que la SNCF a assigné M. Y...et son assureur la compagnie MAIF en indemnisation sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que l'absence de la victime aux débats l'empêchait de statuer sur la demande de la SNCF tendant à voir la rente qu'elle avait versée à Mme X...s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt a infirmé le jugement et débouté la SNCF du surplus de ses demandes sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement et débouté la SNCF du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y...et la Mutuelle MAIF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public SNCF.

SNCF fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la MAIF et M. Y..., in solidum, à lui payer les sommes de 13 481, 95 € et de 82 801, 89 € au titre de la rente accident du travail et de l'avoir déboutée de sa demande à cet égard ;

AUX MOTIFS QUE la SNCF a constitué avocat le 17 septembre 2014, mais n'a pas conclu ; (…) qu'il convient de relever que Patrice Y...et la MAIF n'ont pas interjeté appel à l'encontre d'Armelle X...
Z... ce qui les empêche de remettre en cause les chefs de décision qui la concernent et les condamnations dont elle bénéficie seront donc confirmées ; que la cour ne pourra statuer que sur les seuls postes de préjudice relevant des demandes de la SNCF qui intervient en qualité d'auto-assureur et en qualité d'employeur ; (…) sur la rente accident du travail, la SNCF verse depuis le 1/ 06/ 2009 une rente accident du travail à Armelle X...
Z... ; que cette rente indemnise la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, Armelle X...
Z... n'avait pas sollicité en première instance l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et l'indemnisation de l'incidence professionnelle qu'elle avait réclamée lui avait été refusée ; qu'elle n'a pas relevé appel de la décision ; Patrice Y...et la MAIF ASSURANCES n'ont pas relevé appel à son encontre et la SNCF ne l'a pas appelée dans la cause ; qu'il en ressort que les chefs de demande qui la concernent ne peuvent être remis en cause ; qu'il lui a été alloué une somme de 13 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la rente qui lui est versée par la SNCF devrait s'imputer sur ce poste de préjudice à concurrence de cette somme mais en l'absence d'Armelle X...
Z... aux débats la cour ne peut statuer sur ce point ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la rente accident du travail présentée par la SNCF et la décision sera infirmée de ce chef ;

1./ ALORS QUE, lorsque la victime a été régulièrement appelée en première instance, le tiers payeur qui a exercé un recours contre le tiers responsable dispose d'un droit propre à défendre ses intérêts dans le cadre de l'appel interjeté par ce dernier, nonobstant l'absence de la victime en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour débouter SNCF de son recours contre M. Y...et la MAIF, la cour d'appel qui a retenu que si la rente qu'elle avait versée à Mme X...
Z... devait en principe s'imputer sur le poste de préjudice fonctionnel permanent, fixé en première instance à 13 700 € par les premiers juges, l'absence de la victime aux débats en cause d'appel lui interdisait de statuer sur ce point, la cour d'appel, qui a ainsi indûment privé SNCF de son recours contre le tiers responsable, a violé les articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;

2./ ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise à titre principal les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel permanent s'il a été définitivement fixé ; que dès lors, en affirmant, pour débouter SNCF de sa demande tendant à voir la rente qu'elle avait versée à Mme X...
Z... s'imputer sur son préjudice fonctionnel permanent, que si cette rente devrait s'imputer sur ce poste, l'absence de la victime aux débats en cause d'appel, lui interdisait de statuer sur ce point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante pour ne pas tirer les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

3./ ALORS, en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant SNCF de sa demande tendant à voir la rente qu'elle avait versée à Mme X...
Z... s'imputer sur le préjudice fonctionnel permanent, après avoir retenu, dans ses motifs, que l'absence de la victime aux débats l'empêchait de statuer sur ce point, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, en outre, QUE quand bien même la victime n'aurait pas été appelée en cause d'appel, la cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait, a excédé ses pouvoirs et a privé SNCF d'un procès équitable et d'un droit à défendre contradictoirement et loyalement ses droits propres à l'encontre de M. Y...et la MAIF, en violation des articles 16 code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme

5./ ALORS, aussi, QUE le tiers payeur, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail et qui exerce un recours contre le tiers responsable est recevable à critiquer l'évaluation qui a été faite en première instance du préjudice de la victime, quand bien même cette dernière n'a pas critiqué le jugement ; que dès lors, en affirmant que les chefs de demande concernant Mme X...-Z... ne pouvait plus être remis en cause et qu'en conséquence la rente versée par SNCF à Mme X...
Z... ne pourrait s'imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent qu'à concurrence de 13 700 €, somme fixée par le tribunal, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à la réévaluation du préjudice qui lui était demandée par SNCF a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

6./ ALORS, en toute hypothèse, QUE SNCF avait régulièrement produit aux débats et communiqué contradictoirement ses conclusions d'appel le 2 décembre 2014, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception du RPVA ; que dès lors, en affirmant que SNCF avait constitué avocat mais n'avait pas conclu en cause d'appel, la cour d'appel, qui ce faisant, a dénaturé les termes du débat et omis de prendre en compte les conclusions d'appel et les pièces régulièrement produites par SNCF, a violé, ensemble, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14260
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14260


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14260
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