La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°16-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-11672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société des établissements Claude Icard du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Generali assurances IARD ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 2002, M. Y... a acquis du carrelage auprès de la Soc

iété des établissements Claude Icard (la société) ; que, le 8 septembre 2011, alléguant la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société des établissements Claude Icard du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Generali assurances IARD ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 2002, M. Y... a acquis du carrelage auprès de la Société des établissements Claude Icard (la société) ; que, le 8 septembre 2011, alléguant la survenance de désordres affectant le matériau, et après avoir fait procéder, courant avril 2000, à deux expertises amiables contradictoires, il a assigné la société en indemnisation, sur le fondement des vices cachés, ainsi que son assureur, M. X..., la société Generali IARD intervenant volontairement ; que la société a appelé en garantie son fournisseur, la société Natucer ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société et condamner celle-ci à payer une certaine somme au titre des travaux de reprise, la cour d'appel relève que l'action en garantie des vices cachés qu'il a engagée le 8 septembre 2011 est recevable, le délai de deux années de l'article 1648 du code civil n'étant pas, à cette date, écoulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans, substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance précitée, n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. X... et la société Generali assurances, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société des établissements Claude Icard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société des Etablissements Claude Icard à payer à M. Y... la somme de 9.395,04 € au titre des travaux de reprise et celle de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QU' il sera rappelé que M. Etienne Y... a acquis le 20 juin 2002 auprès de la société des Etablissements Claude Icard des carrelages destinés aux plages de la piscine de sa propriété ; qu'ayant constaté des désordres, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva au mois d'août 2008 ; que deux expertises ont été diligentées pour déterminer l'origine des désordres, en date des 6 et 23 avril 2010 ; qu'il résulte de ces rapports d'expertises amiables qu'un défaut de fabrication des carreaux les rendaient gélifs et en tout cas impropres à leur destination s'agissant de carreaux destinés à être utilisés en extérieur ; que M. Y... a alors assigné la société venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés le 8 septembre 2011, laquelle a appelé en relevé de garantie la société Natucer, fabricant des carrelages incriminés ; que la société des Etablissements Claude Icard, suivie en cela par la société Natucer, soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 1648 du code civil en ce que l'action n'a pas été engagée dans le délai de deux ans édicté à ce texte ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont pu retenir que M. Y... n'avait eu connaissance certaine du vice qu'à compter de la notification des rapports d'expertises et qu'à la date de l'introduction de l'instance, le délai de deux années de l'article 1648 du code civil n'était pas écoulé ; que c'est donc par une motivation exempte d'erreur de droit et une analyse correcte des faits de la cause que les premiers juges ont condamné la société des Etablissements Claude Icard, tenue de la garantie des vices cachés ; que toutefois, alors que les rapports d'expertise chiffraient les travaux de reprise à 7.202,92 € pour le cabinet Eurexo et à une somme moindre par le cabinet Eurisk qui ramenait le devis de 12.677 € au prorata des mètres carrés réels, c'est cette somme qui a été allouée sans tenir compte de l'excès de surface figurant au devis ; que conformément au calcul subsidiaire de la société Natucer, le préjudice sera limité à la somme de 9.395,04 € ramenée au prorata du devis ; que les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 1.000 € la réparation du préjudice de jouissance, écartant le préjudice financier qui n'est pas plus justifié en appel ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires devant, en ce qui les concerne, être intentée par l'acquéreur dans un bref délai à compter de la connaissance du vice caché ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. Y... le 8 septembre 2011 était recevable puisqu'à cette date « le délai de deux années de l'article 1648 du code civil n'était pas écoulé » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), tout en constatant que le contrat de vente des carrelages litigieux était en date du 20 juin 2002 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait que le délai de deux ans ne s'appliquait pas à cette vente conclue antérieurement à l'ordonnance du 17 février 2005 et que le juge devait déterminer le bref délai pour agir en fonction des critères prévus par l'ancien article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 par fausse application et l'article 1648 du code civil dans sa version alors en vigueur par refus d'application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 commence à courir à compter de la date à laquelle l'acquéreur a eu une connaissance certaine du vice ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. Y... le 8 septembre 2011 était recevable puisqu'à cette date « le délai de deux années de l'article 1648 du code civil n'était pas écoulé » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), tout en constatant que, dès le mois d'août 2008, M. Y... avait « constaté des désordres » et « effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait que le délai de deux ans était expiré le jour où M. Y... a engagé son action en garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société des Etablissements Claude Icard de sa demande de relevé et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Natucer ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que les expertises amiables réalisées ne l'ont pas été au contradictoire de la société Natucer ; qu'aucun élément autre que ces rapports d'expertises non contradictoires ne vient étayer la demande de la société Claude Icard qui ne peut alors obtenir une décision de condamnation de la société Natucer à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle ;

ALORS QUE tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant des débats les rapports d'expertise amiables rédigés à la demande de M. Y..., au motif que ces rapports n'étaient pas contradictoires à l'égard de la société Natucer (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), alors même qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ces rapports ont été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11672
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-11672


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award