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24/05/2017 | FRANCE | N°16-11142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-11142


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 décembre 2015), que l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique (APGM) a assigné l'Association des scouts et guides de France (ASGF), venant aux droits de l'Association des guides de France (AGF), en revendication de la propriété d'un terrain dit « Bagatelle » ;
Attendu que, pour dire l'APGM propriétaire de la parcelle

Bagatelle, l'arrêt retient, d'une part, que, si le titre du 9 janvier 1961 par le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 décembre 2015), que l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique (APGM) a assigné l'Association des scouts et guides de France (ASGF), venant aux droits de l'Association des guides de France (AGF), en revendication de la propriété d'un terrain dit « Bagatelle » ;
Attendu que, pour dire l'APGM propriétaire de la parcelle Bagatelle, l'arrêt retient, d'une part, que, si le titre du 9 janvier 1961 par lequel ce bien a été acheté est au nom de l'AGF, il n'est pas démontré que, lors de l'acquisition, l'AGF ait eu la volonté réelle d'acheter pour son propre compte, dès lors que les négociations d'achat ont été menées par l'association martiniquaise, qui a fourni intégralement les fonds nécessaires à l'acquisition, et que l'association nationale ne s'est ensuite jamais préoccupée du terrain acquis, d'autre part, que l'association martiniquaise a accompli des actes de possession à titre de propriétaire justifiant son acquisition par prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 9 janvier 1961 avait été conclu pour le compte de l'AGF par Jeanne X..., mandatée à cette fin par l'AGF, une copie de la procuration étant annexée à l'acte, de sorte que les actes d'occupation accomplis ensuite par l'association martiniquaise n'avaient pu l'être à titre de propriétaire et étaient entachés d'équivoque, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'association pour la promotion du guidisme en Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique et la condamne à payer l'Association des scouts et guides de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association Scouts et guides de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'Association pour la Promotion du Guidisme en Martinique est propriétaire de la parcelle de terre sise au Carbet quartier Beauregard lieudit Bagatelle cadastrée section D n° 151 par prescription acquisitive et ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Fort de France ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon les dispositions de l'article 2258 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'il est constant que la preuve de la propriété immobilière est libre et que la charge de la preuve repose sur celui qui invoque un droit de propriété ; que le tribunal a débouté l'Association pour la Promotion du Guidisme en Martinique de sa demande en revendication de la propriété du terrain de Bagatelle en considérant que l'acquisition de la parcelle a été réalisée pour le compte de l'association nationale par Mme X... en sa qualité de commissaire régionale et que l'association martiniquaise, même si elle est installée dans les lieux et a effectué des actes matériels de possession, ces derniers sont entachés d'équivoque et ne caractérisent pas sa volonté de se comporter en propriétaire ; que pourtant l'acte de vente signé au nom de l'association nationale n'est pas un moyen de preuve absolue et entraine simplement une présomption de propriété qui peut être combattue et ce d'autant plus que la signature de ce titre de propriété est concomitante à son occupation par l'association martiniquaise, en tous cas ne bénéficie d'aucune antériorité lui permettant de prévaloir sur la possession dont se prévaut l'appelante ; qu'il n'est pas démontré que lors de l'acquisition du terrain le 9 janvier 1961, l'association nationale avait la réelle volonté d'acheter l'immeuble de Bagatelle pour son propre profit ; qu'il s'avère au contraire que les négociations d'achat avec le vendeur ont été menées exclusivement par les membres de l'association martiniquaise, en particulier Jeanne X... et que le prix de vente a été payé intégralement par cette dernière ; qu'il est effectivement démontré que l'association nationale n'a pas mis un centime dans l'opération ; que de plus par la suite l'association nationale ne s'est jamais préoccupée du terrain acquis, par exemple en demandant des comptes aux guides martiniquais ; qu'ensuite et contrairement à la décision des premiers juges, l'appelante peut se prévaloir d'actes matériels de possession dès la signature de l'acte de vente, actes qui traduisent la volonté de se comporter en propriétaire, à savoir le paiement des impôts fonciers, l'obtention d'un permis de construire pour ce camp de Bagatelle le 30 juin 1962, décisions prises par le conseil d'administration de l'association martiniquaise en vue de la réalisation de travaux d'aménagement ou de rénovation sur le site, sans compter l'occupation effective des lieux ; que de nombreux témoins ont ainsi attesté que le camp de Bagatelle a toujours été un lieu d'activité des guides de la Martinique ; que dès lors face au titre formel de l'association intimée, il est établi que la possession publique, continue et non interrompue, paisible et non équivoque de plus de trente ans et à titre de propriétaire de l'appelante doit l'emporter ;

1°- Alors que le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations de l'acte de vente notarié du 9 janvier 1961, que la vente de l'immeuble litigieux a été consentie à l'Association nationale des Guides de France représentée par Mme X... en sa qualité de commissaire régionale à la Martinique, laquelle a été autorisée à cet effet par une délibération du conseil d'administration de l'association nationale en date du 23 septembre 1960 dont un extrait a été annexé à l'acte ; qu'ainsi, si Mme X..., commissaire régional à la Matinique a négocié l'achat, signé l'acte de vente et payé le prix, c'est en qualité de mandataire de l'association nationale et partant pour le compte de cette dernière ; qu'en énonçant que les négociations d'achat avec le vendeur ayant été menées exclusivement par les membres de l'association martiniquaise, en particulier Jeanne X..., et que le prix de vente ayant été payé intégralement par cette dernière, il ne serait pas démontré que lors de l'acquisition du terrain le 9 janvier 1961, l'association nationale avait eu la réelle volonté d'acheter l'immeuble de Bagatelle pour son propre profit, la Cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

2°- Alors qu'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que lors de l'acquisition du terrain le 9 janvier 1961, l'association nationale avait eu la réelle volonté d'acheter l'immeuble de Bagatelle pour son propre profit, quand l'acte de vente du 9 janvier 1961 stipule expressément que la vente est consentie à l'Association des Guides de France dont le siège est à Paris ème 55 rue du Faubourg Montmartre, et partant à l'association nationale, ainsi bénéficiaire d'un titre de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° Alors que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations ou par prescription ; qu'en se fondant pour reconnaitre un droit de propriété au profit de l'association martiniquaise, sur la circonstance que lors de l'acquisition du terrain le 9 janvier 1961 au nom de l'association nationale, cette dernière n'aurait pas eu la réelle volonté d'acheter l'immeuble de Bagatelle « pour son propre profit », qu'elle n'aurait pas déboursé le prix de la vente lequel aurait réglé par Mme X... membre de l'association martiniquaise, que par la suite l'association nationale ne se serait jamais préoccupée du terrain acquis, par exemple en demandant des comptes aux guides martiniquais qui s'étaient installés sur les lieux, circonstances qui ne sont pas de nature à caractériser un transfert au profit de l'association martiniquaise de la propriété du bien litigieux acquis en son nom par l'association nationale, la Cour d'appel a violé les articles 711 et 712 du code civil ;

4°- Alors que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit sauf si le titre de leur possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'association martiniquaise n'occupait pas l'immeuble litigieux à titre précaire et en qualité de gestionnaire de l'immeuble pour le compte de l'association nationale, circonstance exclusive de toute prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2266 du code civil ;

5°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu des prérogatives de gestionnaire de l'association martiniquaise et des fonctions nationales dont étaient investies les personnes ayant accompli les actes excédant la gestion courante, les actes d'occupation et de gestion invoqués étaient de nature à constituer une contradiction non équivoque opposée au droit de l'association nationale par l'association martiniquaise occupante précaire et gestionnaire de l'immeuble, de nature à opérer interversion de son titre – interversion dont le jugement infirmé constate qu'elle ne se serait produite qu'en 2005- la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2268 du code civil ;

6°- Alors que la reconnaissance du droit de propriété d'un tiers est incompatible avec la possession acquisitive ; que lors de son assemblée générale du 23 juin 2005, l'association martiniquaise prenait la décision de « devenir le propriétaire des locaux du foyer rue Perrinon et de Bagatelle » ;
qu'elle retenait une « proposition » d'élaborer une « pétition des ancienne guides dont la diffusion sera la plus large possible témoignant de leurs actions pour l'achat des immeubles et demandant à l'association nationale leur restitution à la Martinique » ; que cette reconnaissance expresse de la propriété de l'association nationale et de la volonté de l'association martiniquaise d'acquérir le bien était radicalement exclusive de toute intention de posséder à titre de propriétaire ; qu'en retenant au profit de l'association martiniquaise une possession utile pour prescrire, sans s'expliquer sur ce document dont l'association nationale soulignait dans ses conclusions qu'il était le point de départ de la « revendication », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2266 et 2268 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11142
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-11142


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11142
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