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24/05/2017 | FRANCE | N°15-21633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-21633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,19 mai 2015), que la société Arbatax, dont le président était M. X... depuis le 11 mai 2007, est une holding qui, avec plusieurs de ses filiales dont la société Piscine Magiline, la société Magiline succursales et la société La Manufacture des piscines, constitue le groupe Piscine Magiline, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines haut de gamme et dont l'actionnaire majoritaire est le fonds commun de placement à risques Perfectis II, repr

ésenté par la société de gestion Perfectis Private Equity (la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,19 mai 2015), que la société Arbatax, dont le président était M. X... depuis le 11 mai 2007, est une holding qui, avec plusieurs de ses filiales dont la société Piscine Magiline, la société Magiline succursales et la société La Manufacture des piscines, constitue le groupe Piscine Magiline, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines haut de gamme et dont l'actionnaire majoritaire est le fonds commun de placement à risques Perfectis II, représenté par la société de gestion Perfectis Private Equity (la société Perfectis) ; que les statuts de la société Arbatax stipulaient qu'une révocation du dirigeant, sans juste motif, ouvrirait droit à indemnisation ; que le 27 août 2012, M. X... a été convoqué par le comité de surveillance de la société Arbatax qui l'a informé de sa révocation de ses fonctions de dirigeant ; que, reprochant aux sociétés Arbatax et Perfectis de l'avoir révoqué dans des conditions abusives et vexatoires, M. X... les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa révocation est motivée et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juste motif de révocation doit être caractérisé et ne saurait reposer sur un motif hypothétique ; qu'en s'étant fondée sur le fait qu'il avait été indiqué, lors d'une réunion du comité de direction du 11 juillet 2012, que les résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe Arbatax « se situeraient » à un niveau inférieur au scénario le moins optimiste du budget 2012, sans se prononcer de manière catégorique sur les résultats de l'exercice, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et imprécis et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la simple perte de confiance à l'égard du dirigeant ne constitue pas un juste motif de révocation en l'absence de faute de gestion prouvée ; qu'en s'étant fondée sur la défiance des principaux cadres à l'égard de M. X..., tout en constatant par ailleurs que les déclarations de M. Y... sur la gestion catastrophique des distributeurs actuels et le recrutement aléatoire des futurs distributeurs avaient été relativisées par celles du président du comité de surveillance, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

3°/ que ne constitue un juste motif de révocation que le comportement du dirigeant de nature à compromettre l'intérêt social ou révélateur d'une faute de gestion ; qu'en ayant imputé à faute à M. X... la perte de quinze concessionnaires, sans expliquer en quoi cette perte lui était imputable ni en quoi la baisse du nombre de concessionnaires, de 103 à 88, compromettait suffisamment les intérêts de la société au point de justifier la révocation du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rejet du contrat de partenariat par une quarantaine de sociétés membres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat de partenariat n'avait pas été imposé par la société Perfectis, qui avait également participé à son élaboration et à toutes les réunions lors de sa rédaction, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la note jointe au courrier de convocation à la réunion du comité de surveillance de la société Arbatax appelé à se prononcer sur la proposition de révocation de M. X... mentionnait que le niveau des résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe, inférieur aux prévisions les moins optimistes, avait été évoqué lors de précédentes réunions des organes de direction et de surveillance et que l'existence entre la direction générale et l'encadrement de véritables dissensions, ayant une influence sur le climat social de l'entreprise ainsi que sur les relations de cette dernière avec ses distributeurs, était apparue au cours de ces réunions ; que l'arrêt relève, ensuite, qu'un rapport sur la situation du groupe avait révélé la nécessité d'opérer un changement radical d'orientation au regard d'une productivité insuffisante ainsi que d'appréciations négatives sur un défaut d'efficacité de l'organisation des concessions et de l'animation de celles-ci, comme sur les perspectives insuffisantes de développement commercial, contribuant à l'émergence d'un climat négatif ; que l'arrêt constate, encore, qu'un procès-verbal du comité de surveillance du 1er août 2012 établissait la défiance des principaux cadres à l'encontre de M. X... et une détérioration du climat social à la suite de la volonté manifestée par le directeur administratif et financier de la société ainsi que par le responsable administratif et comptable de quitter l'entreprise en raison, selon le cas, de la mauvaise gestion du système de distribution ou de doutes sur la légitimité de la direction ; que l'arrêt relève, enfin, non seulement que la proposition d'un nouveau contrat de partenariat faite par M. X... n'avait pas été comprise par les membres du réseau, lequel avait subi depuis 2008 la perte de quinze concessionnaires, mais encore qu'une quarantaine de sociétés membres avaient rejeté ce contrat et, faute de dialogue, exprimé leur perte de confiance envers le président de la société Arbatax ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu déduire que la révocation de M. X... reposait sur un juste motif et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que sa révocation ne présentait aucun caractère vexatoire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que la révocation du dirigeant intervenue de manière brusque et vexatoire ouvre droit à réparation à son profit ; qu'en se bornant à retenir que la perte d'accès au serveur et à l'adresse électronique, la demande de restitution du véhicule, l'interruption de la ligne téléphonique et l'obligation de quitter rapidement le logement de fonction constituaient des mesures inhérentes à la cessation de l'exercice des fonctions, sans rechercher concrètement en quoi il était utile que les clés du véhicule fussent restituées sur le champ, sans possibilité de récupérer ses affaires personnelles, que l'appartement dût être quitté en quelques jours sans possibilité matérielle pour l'intéressé de récupérer tous ses meubles, ou encore que l'accès aux distributeurs et au personnel lui fût strictement interdit, ni en quoi cette précipitation et cette disproportion ne laissaient pas croire à l'existence de fautes comme des malversations, portant gravement et inutilement atteinte à la réputation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la révocation brutale du dirigeant ouvre droit à indemnisation même en l'absence d'intention de nuire ; qu'en conditionnant le droit à réparation de M. X... à la preuve de l'intention de nuire de la part des sociétés Arbatax et Perfectis II, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents versés par elle aux débats ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les copies des courriers électroniques et des attestations émanant de MM. Z... et A..., versées aux débats en cause d'appel par M X..., n'emportaient pas la conviction de la cour d'appel, sans procéder à une analyse même sommaire de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la perte d'accès du dirigeant à son serveur et à son adresse électronique et la demande de restitution de son véhicule ainsi que l'interruption de sa ligne téléphonique et l'obligation de quitter son logement de fonction dans le délai d'un mois étaient inhérentes à la cessation de ses fonctions, dont il avait été informé plusieurs jours auparavant, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné le droit à réparation de M. X... à la preuve de l'intention de nuire de la part de la société qu'il dirigeait et de son actionnaire, a effectué la recherche prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que la cour d'appel a constaté que M. X... ne démontrait pas que sa révocation était intervenue dans des circonstances portant une atteinte injustifiée à sa réputation et à son honneur ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Arbatax et à la société Perfectis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la révocation de M. X... était motivée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de 275 000 euros ;

Aux motifs qu'un pacte d'associés Arbatax avait été conclu le 11 mai 2007, aux termes duquel M. X... avait été désigné président de la société par actions simplifiée Arbatax, holding du groupe Piscine Magiline sous la supervision d'un comité de surveillance composé de deux membres, un président avec voix prépondérante et la société Perfectis Private Equity, société de gestion du fonds commun de placement à risques Perfectis II ; que le 29 août 2012, les membres du comité de surveillance de la société Arbatax, réunis pour examiner la proposition de cessation des fonctions de président de la société Arbatax, avaient décidé à l'unanimité de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat de président de la société exercé par M. X..., conformément à l'article 12.5 des statuts ; que cet article stipulait que le président était révocable à tous moments de manière discrétionnaire, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer quelque motif que ce soit, par décision des membres du comité de surveillance à la majorité simple ; qu'une révocation sans juste motif ouvrirait droit à indemnisation ; que s'agissant de la révocation sans juste motif, M. X..., en sa qualité de président de la société Arbatax, avait été convoqué par lettre recommandée datée du 21 août 2012 émanant du président du comité de surveillance pour assister à la séance du comité prévue le 29 août 2012 à l'effet de délibérer sur les différents points composant l'ordre du jour et notamment la cessation des fonctions du président de la société Arbatax ; que pour parfaire l'information de M. X..., une note précisant les motifs conduisant à proposer la cessation des fonctions de président avait été jointe à la convocation, laquelle précisait que cette note avait pour objectif de permettre à M. X... de présenter ses observations et de permettre au comité de surveillance de se prononcer après avoir entendu le cas échéant le président en ses explications ; qu'à la lecture de la note, il apparaissait que la proposition de révocation était motivée par le fait que les résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe Arbatax se situeraient à un niveau inférieur au scénario le moins optimiste du budget 2012 ; que lors de la réunion du comité de direction du 11 juillet 2012 et lors de celle du comité de surveillance du 1er août 2012, il était aussi apparu que de vraies dissensions existaient entre la direction générale et l'encadrement et que ces dissensions influaient sur le climat social de l'entreprise et les relations de celle-ci avec ses distributeurs ; qu'en parallèle, il avait été commandé un rapport sur la situation du groupe à la société Victanis ; que les premières conclusions de l'analyse faite par Victanis mettaient en évidence que la productivité n'était pas optimale, le recrutement des concessionnaires inefficace, la perte de quinze concessionnaires en quelques années, l'absence de couverture de 45 % du territoire, l'absence de plan précisant les besoins et les potentiels par région, l'absence d'objectif quantitatif, l'absence de véritable approche commerciale, la défiance des concessionnaires en raison d'une communication jugée « directive », un manque de communication structurée ; que les conclusions de Victanis, dont le rapport intermédiaire avait été transmis au président et aux membres du comité de surveillance, mettaient en évidence la nécessité d'opérer un changement radical pour que le groupe puisse faire face aux enjeux se présentant à lui et sortir d'une spirale négative ; qu'il était notamment préconisé la réalisation d'un travail de fond au niveau de la direction afin de sortir du climat négatif actuel ; que tant la performance économique de l'entreprise que les relations humaines établies au sein de la direction ou encore la perte de confiance des divers partenaires constituaient des motifs poursuivant le seul intérêt social de la société, aucun autre motif de nature subjective ou visant l'intuitu personae n'ayant ainsi présidé au limogeage du président ; que, quant au motif pris de l'insuffisance de performance de la société par rapport à la concurrence, il ne pouvait être que constaté la divergence entre les explications des parties, les intimés reprochant pour leur part à M. X..., pièces comptables à l'appui, une baisse enregistrée par le groupe Magiline de près de 15 % de la vente des bassins par rapport au budget révisé de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, baisse atteignant même 25 % par rapport au chiffre atteint lors de l'exercice n-1, l'appelant soutenant pour sa part que le groupe Magiline aurait perdu moins de bassins en valeur absolue que les sociétés concurrentes Desjoyaux ; que concernant le motif pris de la défiance des principaux cadres vis-à-vis de M. X... et de la tension subséquente du climat social, la lecture du procès-verbal du comité de surveillance du 1er août 2012 révélait qu'à l'occasion de l'examen de la question 6 fixée à l'ordre du jour, intitulée « debriefing de la réunion du 11 juillet 2012 et conséquences sur le management », M. B..., directeur administratif et financier de la société Arbatax et assistant à la séance présidée par M. Y..., avait fait part aux membres du comité de sa volonté de quitter l'entreprise et indiqué que cette volonté était motivée par le fait qu'il ne croyait plus dans le management de cette société, notamment quant au plan de restructuration, la capitalisation des OC et la négociation avec les banques, M. Y... ayant rappelé à cet égard que l'audit mettait en évidence la gestion catastrophique des distributeurs actuels ainsi que le recrutement aléatoire des futurs distributeurs, le procès-verbal relatant ensuite un échange de points de vue entre MM. X... et Y... sur la cause du problème opposant la société et ses concessionnaires, le premier nommé attribuant cette mésentente au contexte économique négatif, tandis que le président du comité de surveillance relativisait l'impact de la conjoncture sur la situation de la société, M. B... revenant pour sa part sur le contrat liant la société aux concessionnaires, jugé inacceptable par ces derniers ; qu'à l'occasion de l'examen de la question 7 de l'ordre du jour du comité de surveillance, intitulé « point à date sur l'audit opérationnel », le responsable administratif et comptable était intervenu à la suite de la déclaration de M. Y... pour s'inquiéter de l'absence de croyance du management dans les mesures préconisées par le plan de contingence et plus généralement de la légitimité de la direction, indiquant qu'il n'excluait pas de quitter l'entreprise, ses propos étant relayés par ceux de M. B... imputant le départ de M. C... à sa déception au regard des mesures prises par la direction ; que certes, M. X... contestait la force probante du procès-verbal de la réunion du comité de surveillance du 1er août 2012, ce document n'étant pas revêtu de sa signature ; que cependant, les deux membres du comité, M. Y... et M. D..., représentant de la société Perfectis Private Equity, avaient signé le procès-verbal incriminé par l'appelant ; que l'absence de signature de M. X... ne constituait pas un motif de nullité, celui-ci n'ayant assisté à la séance qu'en qualité d'invité, au même titre que M. E..., M. B..., M. F... et M. G..., ce dernier en qualité de représentant de la société Thémis, conseil de la société Arbatax, nonobstant le fait que M. X... ait pu par le passé apposer sa signature sur des procès-verbaux similaires en qualité de président de la société Arbatax ; que concernant le motif pris des dissensions opposant le groupe Magiline et les concessionnaires, qui permettaient au groupe Magiline, selon les déclarations concordantes des parties, de réaliser l'essentiel de son chiffre d'affaires, les débats révélaient que sous l'autorité de M. X..., un nouveau contrat de partenariat avait été proposé ; qu'il ressortait du propre aveu de l'appelant, contenu page 26 de ses conclusions, que comme le pressentait M. X..., ce projet n'avait pas été compris par le réseau bien qu'optionnel, celui-ci contestant néanmoins la perte nette durant sa présidence de quinze concessionnaires consécutive à une prétendue perte de confiance de ces derniers à l'égard de la direction ; que toutefois il résultait d'une étude présentée lors de la réunion du comité de direction du 9 juillet 2012 et reprise dans le rapport d'audit par la société Victanis, que la comparaison du nombre de concessionnaires entre l'exercice clos au 30 juin 2008 et l'exercice clos le 30 juin 2012 mettait en évidence une perte de quinze concessionnaires, leur nombre passant de 103 sur l'exercice 2007-2008 à 88 sur l'exercice 2011-2012 ; qu'au surplus, la société Arbatax et la société Perfectis II rapportaient la preuve, par la production du rapport de la commission nationale du 23 novembre 2011, qu'à la suite de la production par Magiline du projet de contrat de partenariat, une quarantaine de sociétés membres avait rejeté le contrat proposé et exprimé leur perte de confiance envers la direction de la société Magiline, le compte-rendu de réunion du 8 février 2012 exprimant même le malaise flagrant entre Magiline et l'ensemble des concessionnaires et l'absence de dialogue avec M. X..., qui ne participait pas aux journées du Tour de France ; qu'en conséquence, la cour ne pouvait que constater que le taux d'attrition des concessionnaires du groupe Magiline, durant la présidence de M. X..., était avéré par les pièces versées aux débats ; que c'était par de justes motifs que les membres du comité de surveillance avaient déclaré ne plus avoir convenance à voir M. X... présider la société Arbatax ;

Alors 1°) que le juste motif de révocation doit être caractérisé et ne saurait reposer sur un motif hypothétique ; qu'en s'étant fondée sur le fait qu'il avait été indiqué, lors d'une réunion du comité de direction du 11 juillet 2012, que les résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe Arbatax « se situeraient » à un niveau inférieur au scénario le moins optimiste du budget 2012, sans se prononcer de manière catégorique sur les résultats de l'exercice, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et imprécis et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la simple perte de confiance à l'égard du dirigeant ne constitue pas un juste motif de révocation en l'absence de faute de gestion prouvée ; qu'en s'étant fondée sur la défiance des principaux cadres à l'égard de M. X..., tout en constatant par ailleurs que les déclarations de M. Y... sur la gestion catastrophique des distributeurs actuels et le recrutement aléatoire des futurs distributeurs avaient été relativisées par celles du président du comité de surveillance, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Alors 3°) que ne constitue un juste motif de révocation que le comportement du dirigeant de nature à compromettre l'intérêt social ou révélateur d'une faute de gestion ; qu'en ayant imputé à faute à M. X... la perte de quinze concessionnaires, sans expliquer en quoi cette perte lui était imputable ni en quoi la baisse du nombre de concessionnaires, de 103 à 88, compromettait suffisamment les intérêts de la société au point de justifier la révocation du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Alors 4°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rejet du contrat de partenariat par une quarantaine de sociétés membres, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 26), si ce contrat de partenariat n'avait pas été imposé par la société Perfectis, qui avait également participé à son élaboration et à toutes les réunions lors de sa rédaction, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait aucun caractère vexatoire attaché à la révocation de M. X... et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de 100 000 euros ;

Aux motifs que s'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la révocation accompagnée de circonstances vexatoires et fautives, la cour observait en premier lieu que la procédure utilisée par la société Arbatax avait été mise en oeuvre dans le respect du contradictoire, comme relaté en préambule des développements relatifs à la première demande, l'ordre du jour du premier comité de surveillance du 1er août 2012 ayant permis à l'appelant de se convaincre des doutes manifestés par le comité quant à l'aptitude du président à poursuivre sa mission, étant par ailleurs rappelé que la convocation du 21 août 2012 était accompagnée de l'exposé de tous les motifs qui avaient présidé à la proposition de cessation des fonctions du président ; que le procès-verbal du comité de surveillance du 29 août 2012, relatant de manière circonstanciée les échanges intervenus entre les membres du comité de surveillance et le président à propos du rapport Victanis utilisé au soutien de l'examen de la proposition de révocation, M. X... ne pouvait raisonnablement soutenir n'avoir pas été placé en situation de préparer sa défense en disposant d'un délai suffisant pour y procéder et de faire valoir ses arguments en réponse aux griefs contenus dans le rapport d'audit ; que par ailleurs, l'appelant ne pouvait davantage reprocher aux sociétés Arbatax et Perfectis II d'avoir accompagné sa révocation de mesures vexatoires, la perte immédiate d'accès à son serveur et à son adresse électronique, la demande de restitution sans délai de son véhicule, l'interruption de sa ligne téléphonique et l'obligation de quitter rapidement le logement de fonction situé à Troyes constituant en effet des mesures logiques et inhérentes à la cessation des fonctions de président, exclusives de toute volonté de nuire ou de porter atteinte à la dignité de M. X... ; qu'enfin, les copies de courriers électroniques et les attestations émanant de M. Z... et de M. A..., versées aux débats en appel par M. X..., bien qu'ayant retenu toute l'attention de la cour, n'emportaient pas sa conviction dans le sens de circonstances ayant accompagné la révocation du président de la société Arbatax de nature à porter atteinte à la réputation ou à l'honorabilité de ce dernier ;

Alors 1°) que la révocation du dirigeant intervenue de manière brusque et vexatoire ouvre droit à réparation à son profit ; qu'en se bornant à retenir que la perte d'accès au serveur et à l'adresse électronique, la demande de restitution du véhicule, l'interruption de la ligne téléphonique et l'obligation de quitter rapidement le logement de fonction constituaient des mesures inhérentes à la cessation de l'exercice des fonctions, sans rechercher concrètement en quoi il était utile que les clés du véhicule fussent restituées sur le champ, sans possibilité de récupérer ses affaires personnelles, que l'appartement dût être quitté en quelques jours sans possibilité matérielle pour l'intéressé de récupérer tous ses meubles, ou encore que l'accès aux distributeurs et au personnel lui fût strictement interdit, ni en quoi cette précipitation et cette disproportion ne laissaient pas croire à l'existence de fautes comme des malversations, portant gravement et inutilement atteinte à la réputation (conclusions, p. 37), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors 2°) que la révocation brutale du dirigeant ouvre droit à indemnisation même en l'absence d'intention de nuire ; qu'en conditionnant le droit à réparation de M. X... à la preuve de l'intention de nuire de la part des sociétés Arbatax et Perfectis II, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents versés par elle aux débats ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les copies des courriers électroniques et des attestations émanant de MM. Z... et A..., versées aux débats en cause d'appel par M. X..., n'emportaient pas la conviction de la cour, sans procéder à une analyse même sommaire de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21633
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-21633


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21633
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