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24/05/2017 | FRANCE | N°15-19430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-19430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2015), qu'au cours de l'année 2002, la société X..., dont M. X... était le dirigeant, a rencontré des difficultés financières consécutives à un accident industriel qui a affecté l'exécution d'un marché d'ingénierie conclu avec la société de droit iranien HBSA et le recouvrement de sa créance en résultant ; que, par convention du 10 juin 2004, M. Y..., associé minoritaire de la société X..., a fait un apport en compte co

urant ; qu'ultérieurement la société X... a fait l'objet d'une procédure collectiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2015), qu'au cours de l'année 2002, la société X..., dont M. X... était le dirigeant, a rencontré des difficultés financières consécutives à un accident industriel qui a affecté l'exécution d'un marché d'ingénierie conclu avec la société de droit iranien HBSA et le recouvrement de sa créance en résultant ; que, par convention du 10 juin 2004, M. Y..., associé minoritaire de la société X..., a fait un apport en compte courant ; qu'ultérieurement la société X... a fait l'objet d'une procédure collective, clôturée, pour insuffisance d'actif, le 17 octobre 2008, sans que M. Y... n'obtînt le remboursement de son compte courant ; que, s'estimant victime de manoeuvres dolosives, de la part de M. X..., destinées à le convaincre d'effectuer son apport, M. Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société X... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre la société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société X... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, que même si, au jour de son apport, il ne lui avait communiqué que le bilan de la société pour l'année 2003 qui ne mentionnait pas que, suite à cet incendie, une créance de 1,2 millions d'euros risquait d'être impayée, M. Y... avait pris un risque en consentant cette avance puisqu'il ne pouvait ignorer l'existence de cet accident, les difficultés de trésorerie et la situation d'urgence de la société X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il connaissait l'ampleur des difficultés de cette société et notamment s'il savait que cet accident affectait l'un des principaux clients de la société X... et qu'il menaçait le recouvrement d'une créance de plus de 1,2 millions d'euros essentielle à la survie de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

2°/ que manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'est fautif le dirigeant qui omet d'informer un associé minoritaire d'un risque d'impayé affectant une créance importante d'un des principaux clients de la société pour l'amener à lui octroyer une avance en compte-courant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société X... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société X... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, qu'il n'était pas établi que le bilan pour l'année 2003 qu'il lui avait communiqué aurait dû mentionner une provision pour risque de dépréciation d'une créance de 1,2 millions d'euros, dès lors que, même si cet incendie avait menacé l'exécution du contrat en vertu duquel elle pouvait prétendre à cette somme, ledit contrat avait été poursuivi jusqu'en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le bilan pour 2002 et celui pour 2004, tous deux antérieurs à la rupture du contrat avec la société Hmsa, mentionnaient, à la différence de celui de 2003, l'existence d'un risque de non-paiement de cette créance, ne révélait pas la dissimulation par ce dirigeant d'une information déterminante pour M. Y..., constitutive d'un dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... était conscient des difficultés de la société X..., à tout le moins de ses difficultés de trésorerie, lorsqu'il procéda à son apport de la somme de 300 000 euros et que selon sa correspondance du 29 juillet 2004, il connaissait l'urgence de la situation ; qu'il retient encore qu'il ne pouvait qu'avoir eu connaissance de l'accident affectant les locaux industriels de la société Repol, l'un des principaux clients de la société X..., survenu le 29 juillet 2002, et qu'ainsi, actionnaire très minoritaire et apporteur en compte courant, il ne pouvait ignorer les risques d'une telle opération pour le cas où son aide se révélerait insuffisante pour surmonter ces difficultés ; qu'il constate ensuite que l'étude des comptes de la société X... ne met pas en évidence de faute imputable à M. X... quant à leur présentation pour l'année 2003, comptes seuls disponibles lors de la signature de la convention d'apport ; qu'il précise encore que le marché conclu avec la société HBSA s'est poursuivi jusqu'en 2005 et qu'il n'est pas établi que la dépréciation de la créance sur cette société eût dû être faite dès 2003 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines excluant toute dissimulation intentionnelle imputable à M. X..., tenant au risque de non-paiement de la créance sur la société HBSA , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en condamnation de M. X... à lui verser une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « aucun lien contractuel n'ayant existé entre M. Y... et M. X..., c'est à bon escient que le tribunal a précisé que le fondement de l'action qui les oppose ne peut être trouvé que dans les responsabilité quasi-délictuelle ; que de même, les premiers juges ont justement rappelé le contexte de l'opération litigieuse et relevé le fait que M. Jacques Y..., actionnaire minoritaire, ait consenti un apport substantiel de 300.000 euros montre qu'il était conscient des difficultés, à tout le moins de trésorerie, de la société X... ; que sa correspondance du 29 juillet 2004 établit d'ailleurs, sans équivoque, qu'il connaissait l'urgence de la situation et qu'il ne pouvait qu'avoir eu connaissance de l'accident industriel survenu le 29 juillet 2002 qui avait fait l'objet d'une large publicité ; qu'actionnaire très minoritaire et apporteur en compte courant, M. Y... ne pouvait donc sérieusement ignorer les risques d'une telle opération su son aide n'était pas suffisante pour permettre à la société X... de surmonter ses difficultés ; que l'étude des comptes de cette société, confiée à un expert-comptable par l'appelant et qui a été soumise à la libre discussion des parties, serait susceptible d'être prise en considération par la cour si elle mettait en évidence des fautes imputables à M. Dominique X... dans la présentation des comptes 2013 seuls disponibles à l'époque où M. Y... a consenti son apport ; que néanmoins, alors que le marché avec la société Hbsa s'est poursuivi jusqu'au cours de l'année 2005, il n'est pas prouvé par l'appelant en quoi la créance au titre de ce marché aurait dû être dépréciée et faire l'objet d'une provision dès l'exercice 2003 ; qu'en conséquence, la preuve d'une dissimulation fautive relative à l'évolution de cette affaire et à la réalité de sa situation imputable à la société X... et à son dirigeant n'étant pas rapportée, le jugement critiqué sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « en droit, et comme rappelé ci-dessus, M. Y... ne peut agir en annulation d'une convention passée avec une société non présente à l'instance et au demeurant liquidée, même si certains passages de ses écritures laissent s'installer une certaine confusion sur le fondement juridique de son action ; qu'il ne peut en réalité, en l'absence de lien contractuel avec le défendeur, que rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, en l'espèce pour l'avoir amené sur la base d'éléments selon lui faux ou tronqués, à apporter son aide financière à la société alors dirigée par M. X... ; que dans ce cadre, il n'y a pas de place pour une « présomption de mauvaise foi », la loi et la jurisprudence n'opérant un tel renversement de la charge de la preuve que dans quelques cas bien spécifiques, notamment en matière de droit de la consommation, que le requérant invoque bien à tort dans le présente dossier ; qu'avant d'examiner les deux griefs de M. Y..., à savoir la créance Repol Tbi et l'intégration de la filiale Silum, une remarque préliminaire s'impose ; si M. Y... a accepté d'apporter l'aide conséquente de 300 000 euros à la société X..., c'est qu'il avait nécessairement conscience –comme il ressort au demeurant de sa lettre du 29 juillet 2004 – des difficultés de cette entreprise, au moins au niveau de sa trésorerie, et donc du risque qu'il prenait au cas où cette aide ne suffirait pas à la rétablir, si bien qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir découvert par la suite qu'elle n'était pas parfaitement saine ; que le seul élément qu'il produit à l'appui de sa thèse consiste en l'analyse établie le 11 décembre 2007 par M. Z..., expert -comptable ; qu'il convient d'observer en premier lieu, d'une part, que cette étude ne présente aucun aspect contradictoire, d'autre part que son rédacteur y admet n'avoir pas vu les comptes de la Sas X... pour vérifier ces informations, ce qui lui ôte en pratique tout caractère probant, puisque l'avis émis ne l'a ainsi été que sur les éléments fournis par M. Y... ; que s'agissant de la créance Repol Tbi, visée pour 1 219 592 euros sous déduction d'un paiement de 89 500 euros, le rédacteur se contente de demander « pourquoi cette créance n'était pas provisionnée au 31/12/2004, soit deux ans après la facturation », ce qui n'éclaire en aucune façon le tribunal sur la nécessité de provisionner au 31/12/2003 ; que M. Z... s'interroge aussi sur le point de savoir si « les conditions de facturation étaient-elles remplies au 29/07/2002 ? », sans qu'aucun élément concret ne vienne justifier le doute ainsi énoncé sur la sincérité de cette facturation ; qu'en conséquence, la démonstration d'une dissimulation au bilan de 2003 n'est pas faite à cet égard ; que s'agissant de la filiale Silium, dont l'incidence sur les comptes de 2004 est chiffrée à 543.496 euros, le rédacteur se contente là encore de poser des questions sur l'historique de cette société, sans apporter de réponse qui permette de retenir une dissimulation dolosive au préjudice de M. Y... ; qu'en définitive, Jacques Y..., qui se montre par ailleurs peu disert sur les suites qui ont pu être données à la plainte pénale qu'il déclare avoir déposée, échoue dans la preuve qui lui incombe, étant observé que les considérations sur son état de santé depuis 2003 sont dépourvues de pertinence, surtout à la lecture de ses correspondances ultérieures, qui révèlent une personne parfaitement au courant de ses propres affaires et d'une façon générale du monde des affaires ; que certes, le tribunal continue à s'interroger sur les véritables motifs qui l'ont amené à prendre le risque d'apporter à une entreprise alors en difficulté, et dans laquelle il n'avait pas d'autre intérêt que symbolique à hauteur de deux actions, une aide aussi conséquente de désintéressée (intérêt au taux légal, sous la forme d'une avance en compte courant – au risque évident de perdre sa mise de fonds en cas de dépôt de bilan – plutôt que sous la forme d'un prêt personnel à M. X... qui aurait alors lui-même fait l'avance en compte-courant ; mais qu'il n'en reste pas moins que la preuve d'une tromperie ou d'une manoeuvres dolosives par dissimulation de la part de M. X... n'est pas rapportée, si bien que M. Y... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes » ;

ALORS, d'une part, QUE manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société X... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre la société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société X... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, que même si, au jour de son apport, il ne lui avait communiqué que le bilan de la société pour l'année 2003 qui ne mentionnait pas que, suite à cet incendie, une créance de 1,2 millions d'euros risquait d'être impayée, M. Y... avait pris un risque en consentant cette avance puisqu'il ne pouvait ignorer l'existence de cet accident, les difficultés de trésorerie et la situation d'urgence de la société X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il connaissait l'ampleur des difficultés de cette société et notamment s'il savait que cet accident affectait l'un des principaux clients de la société X... et qu'il menaçait le recouvrement d'une créance de plus de 1,2 millions d'euros essentielle à la survie de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'est fautif le dirigeant qui omet d'informer un associé minoritaire d'un risque d'impayé affectant une créance importante d'un des principaux clients de la société pour l'amener à lui octroyer une avance en compte-courant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société X... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société X... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, qu'il n'était pas établi que le bilan pour l'année 2003 qu'il lui avait communiqué aurait dû mentionner une provision pour risque de dépréciation d'une créance de 1,2 millions d'euros dès lors que, même si cet incendie avait menacé l'exécution du contrat en vertu duquel elle pouvait prétendre à cette somme, ledit contrat avait été poursuivi jusqu'en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le bilan pour 2002 et celui pour 2004, tous deux antérieurs à la rupture du contrat avec la société Hmsa, mentionnaient, à la différence de celui de 2003, l'existence d'un risque de non-paiement de cette créance, ne révélait pas la dissimulation par ce dirigeant d'une information déterminante pour M. Y..., constitutive d'un dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19430
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-19430


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19430
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