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24/05/2017 | FRANCE | N°15-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-15547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2014), qu'en 2001, M. X...a été déclaré adjudicataire de la gérance d'un débit de tabac ; que soutenant qu'une société en participation avait été constituée entre eux pour l'exploitation de ce débit de tabac, M. Y...a assigné M. X..., à titre principal, en paiement de sa part de bénéfices au titre des années 2001 et suivantes et, à titre subsidiaire, en remboursement de sommes qu'il estimait lui être dues ;

Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2014), qu'en 2001, M. X...a été déclaré adjudicataire de la gérance d'un débit de tabac ; que soutenant qu'une société en participation avait été constituée entre eux pour l'exploitation de ce débit de tabac, M. Y...a assigné M. X..., à titre principal, en paiement de sa part de bénéfices au titre des années 2001 et suivantes et, à titre subsidiaire, en remboursement de sommes qu'il estimait lui être dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi à l'audience du 9 octobre 2014 alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser un renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, qu'à la condition que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par M. Y..., tandis qu'elle constatait l'existence d'un mouvement de grève des avocats, qui constituait pour lui un obstacle insurmontable à faire valoir oralement ses observations par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 432 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le renvoi de l'audience de plaidoirie ayant été demandé en raison d'un mouvement de grève des avocats, c'est sans violer le principe du procès équitable et les droits de la défense que la cour d'appel, devant laquelle les parties, régulièrement convoquées par la voie de leurs conseils, n'ont pas été privées de l'exercice de leur droit à un débat oral, a rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut justifier de sa qualité d'associé et qu'il est irrecevable à solliciter la moitié des bénéfices et, en conséquence, de rejeter la demande de partage de bénéfice alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, tenu de statuer sur les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ; qu'en affirmant que M. Y...se fondait sur un document qui, avant d'être envisagé comme fondateur d'une société, fondait sa demande de remboursement tandis que les conclusions de M. Y...sollicitaient d'abord le partage des bénéfices de la société en participation et subsidiairement, le remboursement de la somme versée à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que par une attestation datée du 6 juin 2001, M. X...avait reconnu avoir perçu de M. Y...la somme de 215 000 francs « dans le cadre de sa participation égalitaire concernant un bureau de tabac » ; qu'en considérant que « si le document litigieux peut valoir reconnaissance de dette, il ne peut valoir document fondateur d'une société en participation », l'analysant ainsi comme un simple prêt, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la disproportion entre la valeur des apports n'exclut pas l'existence d'un contrat de société ; qu'en déniant l'existence d'un contrat de société, après avoir constaté le versement par M. Y...à M. X...de la somme de 215 000 francs, au motif impropre que M. Y...n'établissait pas avoir réalisé 50 % des apports nécessaires à la constitution de la société, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1843-2 du code civil ;

4°/ qu'en déniant l'existence d'un contrat de société à raison de ce que M. Y...n'établissait pas avoir réalisé 50 % des apports nécessaires à la constitution de la société et de ce que la redevance due à la direction régionale de Corse était précomptée sur les remises allouées lors de livraisons, de sorte que pour le fonctionnement du débit de tabac, M. X...n'avait pas besoin du soutien financier de M. Y..., sans répondre au moyen déterminant de M. Y...soutenant que la création du débit de tabac nécessitait l'engagement d'autres frais que le seul paiement de la redevance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'absence de participation effective aux bénéfices et aux pertes est impropre à écarter la qualification de contrat de société, seule l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes devant être recherchée ; qu'après avoir constaté que « M. Y...a souhaité être associé aux bénéfices du débit de tabac adjugé à M. X...», l'arrêt attaqué écarte néanmoins l'existence d'un contrat de société à raison de ce que M. Y...ne démontre pas « sa participation aux pertes et aux bénéfices » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1871 du code civil ;

6°/ que l'affectio societatis ne suppose pas, dans une société en participation, l'intention de gérer les affaires courantes de la société ; qu'en déduisant l'absence d'affectio societatis de ce que M. Y...ne démontrait pas être intervenu dans la gestion quotidienne du débit de tabac, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1871 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les documents produits par M. Y..., s'ils établissent qu'il a eu la volonté de se rapprocher des activités de M. X..., ne prouvent pas qu'il s'est occupé de la vie de l'entreprise, qu'il est intervenu dans la gestion quotidienne du débit de tabac ou qu'il s'est activement impliqué en qualité d'associé ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, desquelles elle a déduit l'absence d'affectio societatis, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'une société en participation n'était pas démontrée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui critique des motifs surabondants en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi à l'audience du 9 octobre 2014, dit que M. Y...ne peut justifier de sa qualité d'associé et qu'il est irrecevable à solliciter la moitié des bénéficies et, en conséquence, rejeté la demande de partage de bénéfice ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 octobre 2014 ; qu'à cette audience, en raison d'un mouvement de grève des avocats, une demande de renvoi des affaires a été formulée ; que la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de renvoi ; que les dossiers de plaidoirie ont été déposés ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser un renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, qu'à la condition que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par M. Y..., tandis qu'elle constatait l'existence d'un mouvement de grève des avocats, qui constituait pour lui un obstacle insurmontable à faire valoir oralement ses observations par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 432 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. Y...ne peut justifier de sa qualité d'associé et qu'il est irrecevable à solliciter la moitié des bénéficies et, en conséquence, rejeté la demande de partage de bénéfice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...fonde ses demandes sur un document, qui, avant d'être envisagé comme fondateur d'une société en participation, fonde sa demande de remboursement ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il est établi que M. X...a apposé sa signature, qui a fait l'objet d'une expertise, sur un document partiellement dactylographié et partiellement manuscrit ainsi libellé : " je soussigné Antoine X...demeurant à Porto-Vecchio reconnais avoir reçu de M. Jean Marc Y...demeurant à Porto-Vecchio une première somme de 30 000 F (trente mille francs) en espèces et une somme de 110 000 F (cent dix mille francs) complémentaire en espèce et une somme de 75 000 F (soixante quinze mille francs) chèque N° 6540248 tiré sur BPPC qui représentent un total de 215 000 F (deux cent quinze mille francs) dans le cadre de sa participation égalitaire concernant un bureau de tabac et suivant nos accords. Fait à Porto-Vecchio le 6 juin 2001 en triple exemplaire, Antoine X...-suit la signature-Récapitulation des sommes versées :- 1er versement 30 000 F-trente mille francs espèces mai 2001,- 2ème versement 110 000 F-cent dix mille francs espèces juin 2001,- 3ème versement 75 000 F soixante et quinze mille francs par chèque tiré N° 6540248 tiré sur Banque Populaire Provençale et Corse de P° V° le juin 2001 lu et approuvé-suit la même signature- " ; que M. X...admet dans ses écritures avoir reçu un chèque de 75 000 francs de la mère de M. Y...ce qui démontre que la mention manuscrite quel qu'en soit l'auteur, qui y fait référence est conforme à la réalité ; que si le formalisme de l'acte est négligé, M. X...à qui il est opposé, n'apporte aucune explication sur les signatures qui y figurent, alors qu'il s'y oblige, qu'il en est le seul signataire, même s'il est fait mention de trois exemplaires ; que, de même, M. X...ne soutient ni qu'il s'agit d'un don, ni qu'il s'agit d'un prêt qu'il aurait déjà remboursé et l'absence d'un reçu pour les versements en espèces est une difficulté pour le seul créancier ; que de même, l'obligation de déclarer un prêt incombe au débiteur, un reçu n'était pas nécessaire le document se présentant comme une reconnaissance de dette ; que de surcroît, M. X...n'explique pas la présence de sa signature en deux exemplaires sur le document litigieux ; que les mentions dactylographiées font état d'une première somme de 30 000 francs en espèces pour un total de 215 000 francs, démontrant que les rajouts manuscrits, dont l'auteur serait la mère de M. Y..., tiré du chèque de 75 000 francs, ne viennent que confirmer et préciser les mentions dactylographiées ; que la vocation de M. Y...à réclamer le remboursement du chèque émis sur le compte de sa mère n'est pas contestable dès lors que le document litigieux indique expressément que M. X...a reçu ce chèque de celui-là ; qu'à titre subsidiaire, M. X...demande acte de ce qu'il s'inscrit en faux à titre incident contre ce document ; qu'or, d'une part, il n'a pas respecté les dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile ; que d'autre part, sa signature a déjà fait l'objet d'une expertise et elle a été authentifiée sur ce document, qui comme déjà indiqué présente des mentions manuscrites attribuées à la mère de M. Y...qui est âgée et ne pourrait plus être entendue, alors que M. X...ne conteste pas avoir reçu un chèque de 75 000 francs tiré sur le compte de cette dernière ; qu'il comporte également des mentions dactylographiées incontestables dès lors que le " rajout " manuscrit faisant par deux fois mention du chèque, est reconnu comme conforme à la réalité ; que M. X...sera débouté de cette demande, la cour d'appel disposant d'éléments suffisants pour statuer ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X...au titre du chèque, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de 140 000 francs soit 21 342, 86 euros et M. X...sera condamné à payer cette somme à M. Y...; que, sur la qualité d'associé et la demande de participation aux bénéfices, en application de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; que la réunion des apports, de la participation des associés aux pertes et bénéfices et de l'affectio societatis caractérisent l'existence d'une société en participations ; que M. Y...fonde ses demandes sur le même document ; que si le document litigieux peut valoir reconnaissance de dette, il ne peut valoir document fondateur d'une société en participation ; qu'en effet, M. X...a créé une société immatriculée au RCS le 14 juin 2001, soit 8 jours après la signature du document, avec une activité de tabac presse cadeaux, en exploitation personnelle avec un commencement d'activité le 2 juillet 2001 ; qu'or, il s'était porté candidat pour " l'adjudication d'une gérance de débit de tabac dans le secteur défini des Quatre chemins à Porto Vecchio " le 5 février 2001 et le même jour, il a certifié sur l'honneur, qu'il aurait la capacité financière requise en fonds propres ; qu'il a, au cours de la procédure d'adjudication nécessairement antérieure, fait l'offre de la redevance la plus élevée supérieure à la mise à prix fixée par le cahier des charges, pour 124 000 francs ; que même si le procès verbal d'adjudication porte deux dates 2 avril 2001 au début et 2 avril 2000 à la fin alors que la séance est supposée avoir duré 15 minutes, ces deux dates sont antérieures aux dates portées sur le document litigieux qui font état de versement en mai 2001 et juin 2001 ; que la circonstance que Mme Mireille Z...épouse de M. Y...a également déposé une candidature à l'adjudication de la gérance du débit de tabac situé " dans le périmètre des Quatre chemins à Porto Vecchio ", dont il a été accusé réception le 8 décembre 2000, n'est pas de nature à soutenir l'exposé de M. Y...; qu'en effet, il n'est pas démontré d'une part que Mme Z...a renoncé pour favoriser l'admission de la candidature de M. X..., d'autre part qu'il existait des intérêts communs à ces deux-ci ; que M. Y...ne démontre pas avoir établi une promesse de bail dans le cadre de la procédure d'adjudication conduite par M. X..., le fait qu'il ait disposé d'un local hors périmètre requis par l'administration des douanes ne soutient pas non plus sa démonstration, la connaissance de la situation du local ne suffisant pas à démontrer qu'il a été offert par M. Y...; qu'à l'inverse, M. X...prouve l'existence d'une promesse de bail commercial sous condition suspensive de l'obtention de la licence d'exploitation du débit de tabac et il verse un bail commercial en date du 1er mai 2001 signé avec un autre bailleur ; que de plus l'adjudication a été conclue pour une redevance annuelle de 124 000 francs sur trois ans soit 372 000 francs, montant qui ne correspond en rien à la dette de 215 000 Francs de M. X...supposée représenter " sa participation égalitaire " de sorte que M. Y...n'établit pas avoir réalisé 50 % des apports nécessaires à la constitution de la société dont il allègue l'existence ; qu'enfin, aux termes du cahier des charges la redevance est précomptée sur les remises allouées lors de livraisons, de sorte que pour le fonctionnement du débit de tabac, M. X...n'avait pas besoin du soutien financier de M. Y...; que l'attestation d'un membre de la société d'expertise comptable, au service de M. Y...ne peut prouver l'existence d'une société occulte entre ce dernier et M. X...; que la sommation interpellative établit seulement que M. Y...recherchait un rapprochement avec M. X...auquel celui-ci n'était alors pas totalement réfractaire, puisqu'il a autorisé la consultation des comptes de 2001 à 2008 ; que les pièces de M. Y...établissent seulement qu'il a eu la volonté de se rapprocher des activités de M. X...; qu'elles ne démontrent pas un affectio societatis qui à tout le moins doit animer les deux partenaires ; que l'affectio societatis ne peut non plus se déduire d'une intervention de M. Y...lors d'un cambriolage du bureau de tabac ou de la simple mention dans le courrier établi par " Claudine P/ O Don A..." le 7 mars 2011 " comme tu es partie prenante dans cette affaire ", d'autant qu'in fine, il est indiqué que tout a été vu avec M. X...; qu'en effet, à cette époque M. Y...avait déjà manifesté son intention d'être associé aux activités du débit de tabac, ce qui est confirmé par la sommation interpellative délivrée à Mme Denise B..., qui indique seulement qu'il est venu dans le bureau de M. X...entre fin décembre 2009 et mi novembre 2010 parce qu'il " aurait aidé par ses fonds à l'ouverture du débit de tabac ", déclaration au conditionnel dont le fondement n'est pas établi ; que M. Y...ne démontre pas être intervenu dans la gestion quotidienne du débit de tabac, à part fin 2010 suite au cambriolage, ce qui est confirmé par les attestations de Mesdames C...et D... produites par M. X...; qu'il résulte de ces éléments que si M. Y...a souhaité être associé aux bénéfices du débit de tabac adjugé à M. X...et géré par lui, il ne démontre ni la réunion des apports, ni sa participation aux pertes et aux bénéfices et ni l'affectio societatis susceptibles de caractériser l'existence d'une société en participation ; que consécutivement, M. Y...ne peut prétendre au partage des bénéfices et la demande d'injonction de produire des pièces est sans objet ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. Y...ne peut justifier de sa qualité d'associé et qu'il est irrecevable à solliciter la moitié des bénéfices et rejeté la demande de partage du bénéfice, demandes fondées sur l'existence d'une société ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société dont se prévaut le demandeur est une société non déclarée ; qu'elle doit néanmoins répondre aux mêmes critères qu'une société immatriculée notamment : l'apport, l'affectio societatis et la participation aux résultats de l'entreprise ; que Monsieur Y...requiert le partage des bénéfices pour la somme de 594 414, 00 € sur les périodes de 2001 à 2010 soit la moitié des gains de la structure en cause ; que Monsieur X...conteste devoir quelconques sommes au titre du partage des bénéfices, Monsieur Y...n'ayant en rien la qualité d'associé ; que Monsieur Y...développe une série d'arguments concernant :- son apport : par acte du 6 juin 2001 Monsieur Y...a apporté la somme de 215 000, 00 francs soit 32 777, 00 € pour la constitution de la société, ce que dément le défendeur, tout au plus aurait il apporté par chèque tiré sur le compte d'un tiers la somme de 75 000, 00 Frs,- sa volonté de participer aux résultats de l'entreprise notamment en ne sollicitant jamais le remboursement de son apport,- son affectio societatis notamment en proposant un local commercial au soutien de la candidature de Monsieur X..., la réception et l'étude de différents documents comptables, l'organisation de réunions avec son associé ; que l'apport a bien été effectué, ce que reconnaît Monsieur X...mais à hauteur de 75 000 Frs ; que l'acte désignant un ensemble d'apports en numéraire portant la somme à 32 777, 00 € semble ambigu tant son formalisme est négligé ; qu'à ce titre il doit être rejeté ; que cet apport prouverait la volonté de Monsieur Y...de participer aux risques financiers de l'entreprise puisqu'il entendait supporter le risque de le perdre ; que cette participation n'est pas effective ; que Monsieur Y...n'a jamais semblé s'occuper de la vie de l'entreprise ; que la participation résulte d'une implication active de l'associé, ce qui fait défaut à Monsieur Y...en l'espèce ; que Monsieur Y...ne prouve en rien, ni sa participation active ni sa gestion en « bon père de famille » nécessaire à démontrer dans les sociétés occultes sa qualité d'associé ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu de statuer sur les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ; qu'en affirmant que M. Y...se fondait sur un document qui, avant d'être envisagé comme fondateur d'une société, fondait sa demande de remboursement tandis que les conclusions de M. Y...(Prod. 6, p. 5 et 28) sollicitaient d'abord le partage des bénéfices de la société en participation et subsidiairement, le remboursement de la somme versée à M. X..., la Cour a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE par une attestation datée du 6 juin 2001, M. X...avait reconnu avoir perçu de M. Y...la somme de 215 000 F « dans le cadre de sa participation égalitaire concernant un bureau de tabac » ; qu'en considérant que « si le document litigieux peut valoir reconnaissance de dette, il ne peut valoir document fondateur d'une société en participation », l'analysant ainsi comme un simple prêt, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la disproportion entre la valeur des apports n'exclut pas l'existence d'un contrat de société ; qu'en déniant l'existence d'un contrat de société, après avoir constaté le versement par M. Y...à M. X...de la somme de 215 000 F, au motif impropre que M. Y...n'établissait pas avoir réalisé 50 % des apports nécessaires à la constitution de la société, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1843-2 du code civil ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en déniant l'existence d'un contrat de société à raison de ce que M. Y...n'établissait pas avoir réalisé 50 % des apports nécessaires à la constitution de la société et de ce que la redevance due à la direction régionale de Corse était précomptée sur les remises allouées lors de livraisons, de sorte que pour le fonctionnement du débit de tabac, M. X...n'avait pas besoin du soutien financier de M. Y..., sans répondre au moyen déterminant de M. Y...soutenant que la création du débit de tabac nécessitait l'engagement d'autres frais que le seul paiement de la redevance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'absence de participation effective aux bénéfices et aux pertes est impropre à écarter la qualification de contrat de société, seule l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes devant être recherchée ; qu'après avoir constaté que « M. Y...a souhaité être associé aux bénéfices du débit de tabac adjugé à M. X...», l'arrêt attaqué écarte néanmoins l'existence d'un contrat de société à raison de ce que M. Y...ne démontre pas « sa participation aux pertes et aux bénéfices » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1871 du code civil ;

6°) ALORS QUE l'affectio societatis ne suppose pas, dans une société en participation, l'intention de gérer les affaires courantes de la société ; qu'en déduisant l'absence d'affectio societatis de ce que M. Y...ne démontrait pas être intervenu dans la gestion quotidienne du débit de tabac, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1871 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15547
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-15547


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15547
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