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24/05/2017 | FRANCE | N°15-14653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 15-14653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impa

yées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 5 février 2008, la Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier remboursable en cent vingt mensualités ; qu'à la suite d'impayés, elle leur a notifié, le 11 février 2011, la déchéance du terme et, le 19 mars 2012, les a assignés en paiement ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 1er mars 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, les action et demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à l'encontre de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « (…) à l'appui de leur recours et comme en première instance, les époux X... soulèvent, sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, la prescription de l'action de la CEP en faisant valoir que plus de deux ans se sont écoulés entre la première échéance impayée du prêt non régularisée, soit celle de mars 2010, et l'assignation leur ayant été délivrée à la requête de cette banque ;

Que cette dernière soutient quant à elle que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance d'avril 2010, de sorte que son action, engagée le 19 mars 2012, est recevable ;

Considérant que le point de départ du délai de prescription biennale, prévu par les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation dont la CEP ne conteste pas qu'elles soient applicables en l'espèce, se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Que dans le cas présent, il ressort de l'examen des relevés, pour la période de février 2008 à février 2011, des comptes des époux X... N° 04077137443 et 04835252057 sur lesquels ont été prélevés les fonds destinés au paiement des échéances du prêt litigieux, que, comme le font valoir les appelants, la première échéance impayée non régularisée est celle du 1er mars 2010 et non du 1er avril 2010, dès lors que le versement de 1 684,26 € opéré le 19 octobre 2009 n'a pu apurer que les échéances impayées de juillet, août et septembre 2009, soit 1 622,60 €, outre 21,66 € d'intérêts de retard, de sorte que le suivant de 561,15 € opéré le 26 novembre 2009 a réglé l'échéance d'octobre 2009 et non celle de novembre 2009, contrairement à ce qui est mentionné sur "l'historique des mises en recouvrement" produit par la CEP ;

Qu'il s'ensuit que les versements opérés après le 26 novembre 2009 ont réglé celles de novembre 2009 à février 2010 mais non en totalité celle du 1er mars 2010, première échéance impayée non régularisée ;

Qu'il en résulte que la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation était acquise lorsque la CEP a engagé son action en paiement en ayant assigné le 19 mars 2012 les époux X... devant le tribunal de grande instance de Senlis ;

Que cette action et ses demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que M. et Mme X... ne produisaient le relevé de leur compte bancaire n° 04077137443 que pour la période du 1er octobre 2009 au 3 octobre 2012 (pièce adverse n° 10 – production n° 8) ; qu'en affirmant cependant qu'« il ressort de l'examen des relevés, pour la période de février 2008 à février 2011, des comptes des époux X... N° 04077137443 et 04835252057 sur lesquels ont été prélevés les fonds destinés au paiement des échéances du prêt litigieux, que, comme le font valoir les appelants, la première échéance impayée non régularisée est celle du 1er mars 2010 et non du 1er avril 2010, dès lors que le versement de 1 684,26 € opéré le 19 octobre 2009 n'a pu apurer que les échéances impayées de juillet, août et septembre 2009, soit 1 622,60 €, outre 21,66 € d'intérêts de retard, de sorte que le suivant de 561,15 € opéré le 26 novembre 2009 a réglé l'échéance d'octobre 2009 et non celle de novembre 2009, contrairement à ce qui est mentionné sur "l'historique des mises en recouvrement" produit par la CEP », quand le relevé susvisé concernant le compte n° 04077137443, ne couvrait pas « la période de février 2008 à février 2011 » (mais seulement une période postérieure au 1er octobre 2009), et ne faisait absolument pas ressortir que les échéances de « juillet, août et septembre 2009 » avaient été « impayées » puis « apurées » par le prélèvement de 1684,26 euros effectué le 19 octobre 2009, la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la Caise d'épargne et de prévoyance de Picardie ne produisait les relevés du compte bancaire n° 04077137443 de M. et Mme X..., que pour la période du 1er janvier 2008 au 1er mai 2008 (pièce n° 11 – production n° 5), et pour la période du 1er octobre 2009 au 3 octobre 2012 (pièce n° 12 – production n° 6) ; qu'en affirmant cependant qu'« il ressort de l'examen des relevés, pour la période de février 2008 à février 2011, des comptes des époux X... N° 04077137443 et 04835252057 sur lesquels ont été prélevés les fonds destinés au paiement des échéances du prêt litigieux, que, comme le font valoir les appelants, la première échéance impayée non régularisée est celle du 1er mars 2010 et non du 1er avril 2010, dès lors que le versement de 1 684,26 € opéré le 19 octobre 2009 n'a pu apurer que les échéances impayées de juillet, août et septembre 2009, soit 1 622,60 €, outre 21,66 € d'intérêts de retard, de sorte que le suivant de 561,15 € opéré le 26 novembre 2009 a réglé l'échéance d'octobre 2009 et non celle de novembre 2009, contrairement à ce qui est mentionné sur "l'historique des mises en recouvrement" produit par la CEP », quand les relevés susvisés concernant le compte n° 04077137443, ne couvraient pas « la période de février 2008 à février 2011 » (mais seulement une période de janvier à mai 2008, puis une période postérieure au 1er octobre 2009), et ne faisaient absolument pas ressortir que les échéances de « juillet, août et septembre 2009 » avaient été « impayées » puis « apurées » par le prélèvement de 1684,26 euros effectué le 19 octobre 2009, la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14653
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°15-14653


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14653
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