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24/05/2017 | FRANCE | N°15-13038;15-13925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 15-13038 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 15-13. 038 et W 15-13. 925 qui sont formés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, pour plusieurs manquements à ses obligations déontol

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Attendu que l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, mentionne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 15-13. 038 et W 15-13. 925 qui sont formés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, mentionne que le procureur général et le bâtonnier ont déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n° H 15-13. 038 et W 15-13. 925 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du 11 février 2014 qui a dit que les faits commis par l'avocat poursuivi constituent soit un manquement à l'honneur et à la probité, soit un manquement aux règles essentielles de la profession, et après avoir notamment constaté que l'avocat ne pouvait plus exercer la profession d'avocat à titre individuel depuis le 16 mars 2012, a prononcé à son encontre a peine de la radiation.

AUX MOTIFS QUE

Sur le renvoi devant la Cour de Grenoble
1. Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, sur lesquelles se fonde Maître X..., n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure disciplinaire des avocats pour laquelle le législateur et l'autorité réglementaire ont d'évidence entendu réserver la connaissance à la Cour d'appel dont dépendent les barreaux et le conseil de discipline.
2. Ce moyen doit être déclaré mal fondé.
Sur la nullité de la citation
3. La citation délivrée le 04 décembre 2013 à Maître Simon X... a été faite dans les formes d'une signification à domicile, alors que l'huissier a constaté la présence du nom du destinataire de l'acte sur la boîte à lettres et l'impossibilité de signifier à la personne puisqu'il n'était pas répondu à ses appels.
4. Cette citation a été faite au domicile du destinataire, ce qu'il ne conteste pas. Elle a été déposée à l'étude de l'huissier qui a procédé à l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, après avoir laissé un avis de passage.
5. Maître Simon X... soutient qu'il n'a pas pu recevoir cet acte parce qu'il n'était pas en France le jour de la délivrance.
Mais ce fait n'a pas de pertinence en ce qui concerne la délivrance régulière de l'acte qui a été faite au domicile de l'avocat et dans les formes de la loi. Et cet acte n'est atteint d'aucune nullité parce que l'avocat a pris l'initiative de s'absenter et de ne pas être en France ce jour là.
6. Cet acte du 04 décembre 2013 comporte l'indication qu'il est remis, en même temps, une copie du rapport d'instruction et la copie intégrale des pièces du dossier disciplinaire.
Ces mentions interdisent à l'avocat Simon X... de soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des griefs qui étaient faits. Ces mentions démontrent au contraire que le principe de la contradiction a été respecté en ce que l'autorité de poursuite lui a signifié les pièces du dossier disciplinaire pour qu'il prépare sa défense.

7. Et Maître Simon X... n'est pas fondé à soutenir une quelconque entrave ou gêne dans l'exercice de sa défense dans la mesure où il a refusé, volontairement, de ne pas participer à l'instruction disciplinaire et de ne pas comparaître en première instance.
8. Les règles du droit de la défense et le principe de la contradiction ont bien été respectés en l'espèce par l'autorité de poursuites et par le conseil de discipline qui a statué sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées.
Sur l'impartialité de la Cour
9. Maître Simon X... soutient que la Cour d'appel de Lyon qui a déjà statué dans le passé à son égard n'est pas impartiale et ne peut pas trancher, au motif que la Cour " s'est incontestablement faite une opinion sur la situation ".
10. Mais, contrairement à ce que soutient l'avocat poursuivi, la présente formation disciplinaire qui statue sur son cas, n'a jamais examiné les faits disciplinaires qui lui sont reprochés et n'a jamais émis d'opinion préalable à leur examen dans le débat judiciaire qui s'est déroulé à l'audience, de sorte que ce moyen n'a pas de pertinence.
Et le fait qu'elle ait statué, à son égard, dans un contentieux tenant à l'omission de l'avocat, ne caractérise pas un pré-jugement ou un préjugé à l'égard de l'avocat poursuivi pour faute disciplinaire.
Sur les conséquences de l'omission
11. Maître Simon X... soutient qu'il est victime d'une double peine : l'omission puis la radiation et que le fait qu'il soit omis empêche de le poursuivre disciplinairement.
12. Mais s'il est certain que Maître Simon X... a été omis par arrêt de cette Cour rendue le 30 mai 2013, cette décision qui n'est pas une décision disciplinaire mais une décision administrative qui empêche momentanément l'avocat d'exercer sa profession ne lui fait pas perdre le titre d'avocat et ne l'empêche nullement de faire valoir ses droits dans une défense contre une procédure disciplinaire engagée pour manquements aux devoirs essentiels de sa profession. Le fait de l'omission ne porte pas atteinte à l'exercice de sa défense disciplinaire. Et il n'y a nullement double peine car les faits à l'origine de l'une et de l'autre décision ne sont pas les mêmes. Les manquements disciplinaires invoqués dans la poursuite disciplinaire qui ont donné lieu à la délivrance de la citation du 04 décembre 2013 ne fondent pas la mesure de l'omission qui a été retenue précédemment.
13. En résumé, les moyens de nullité ou d'irrégularité soulevés par l'avocat poursuivi ne sont pas fondés à l'encontre de la décision du 11 février 2014 dont il convient d'examiner le fond.
Sur le fond des manquements retenus
14. Maître Simon X... n'apporte au débat devant la Cour devant laquelle il comparaît en personne, la preuve d'aucun élément de fait de nature à contredire les constatations qui sont faites dans la décision attaquée qui a retenu tous les manquements reprochés sauf celui tenant à la remise de sommes à son client pour lequel il a été relaxé.

15. Comme le rappelle Monsieur le procureur général et comme l'observe Monsieur le Bâtonnier, le conseil de discipline a, justement, caractérisé les manquements disciplinaires commis par l'avocat X... qui a continué sciemment d'exercer des actes professionnels après le jugement du 15 décembre 2011 le plaçant en liquidation judiciaire, qui a détourné à son profit des rémunérations destinées à désintéresser les créanciers de la procédure, qui n'a pas répondu aux courriers de son bâtonnier.
16. Les manquements disciplinaires tels qu'ils sont retenus sont établis.
17. L'attitude de Maître X... telle qu'elle ressort de la réalité de ses manquements démontre que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et qu'il ne respecte pas sciemment les règles essentielles de sa profession portant ainsi à celle-ci et à son image, une atteinte grave.
18. La gravité et la persistance des manquements ne permettent que de prononcer une seule sanction : la radiation.

1°) ALORS QUE seul le greffier qui a siégé à l'audience à laquelle le jugement a été rendu peut signer la minute ; qu'en l'espèce l'arrêt a été signé par un autre greffier que celui ayant assisté aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. X... a dessaisi son avocate à l'audience désignée au titre de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée ; qu'ainsi qu'il ressort des notes d'audience ce dernier a demandé à titre principal le renvoi de l'affaire pour pouvoir préparer sa défense ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile et a ainsi privé le requérant de la garantie d'un procès équitable et méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE M. X... ayant dessaisi son avocate à l'audience désignée au titre de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée et ayant dû plaider l'affaire lui-même sans pouvoir utilement préparer sa défense malgré sa demande de renvoi, a été privé des droits de la défense et n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; que la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

4°) ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que l'arrêt mentionne que l'avocat général a repris oralement l'argumentation qu'il avait développé dans ses conclusions écrites du 26 septembre 2014 et que le Bâtonnier développe oralement à l'audience ses conclusions récapitulatives et soutient la confirmation de la décision entreprise ; qu'en ne constatant pas que le requérant, qui n'était pas représenté, avait bien reçu communication des conclusions de l'avocat général et du Bâtonnier et afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15, 16 et 431 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le requérant a immédiatement, soit dans le délai de dix jours imparti, relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 15 décembre 2011 et la Cour d'appel de Grenoble a annulé ce jugement, mais en ne statuant que le 19 Décembre 2013, soit deux ans plus tard ; qu'ainsi, la Cour d'Appel de Grenoble n'ayant pas statué dans un délai raisonnable, le requérant s'est trouvé placé, quelles que soient ses diligences, dans une situation différente de celle des autres justiciable au regard des garanties qu'offre l'exercice d'une même voie de recours selon que la Cour d'Appel statue ou non dans un délai raisonnable, ce qui n'est pas conforme à la Constitution ; qu'en se fondant pour sanctionner le requérant sur les dispositions d'un jugement de liquidation judiciaire rendu à son encontre le 15 Décembre 2011 mais annulé le 19 Décembre 2013 par la Cour d'Appel de Grenoble, l'arrêt attaqué a incontestablement conféré audit jugement de liquidation judiciaire force de chose jugée, en violation du principe constitutionnel d'égalité devant la justice, et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 ;

6°) ALORS QUE le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision, avec effet à compter de la date de la décision infirmée ; qu'en se fondant pour sanctionner le requérant sur les dispositions d'un jugement de liquidation judiciaire rendu à son encontre le 15 Décembre 2011 mais annulé le 19 Décembre 2013 par la Cour d'Appel de Grenoble, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'un avocat ne peut être radié de l'Ordre des avocats en application de l'article L. 641-9 du Code de Commerce ; que c'est pourtant l'infraction au regard des dispositions de l'article L. 641-9 du Code de Commerce que le Conseil de Discipline des Barreaux du Ressort de la Cour d'appel de Lyon le 11 février 2014 a reprochée au requérant, et qu'a retenue à son encontre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

8°) ALORS QUE si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en se bornant à énoncer « La gravité et la persistance des manquements ne permettent que de prononcer une seule sanction : la radiation », la cour d'appel qui ne s'est prononcée qu'au vu de la réalité des manquements, a explicitement omis d'exercer le contrôle de proportionnalité auquel elle était tenue de se livrer et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13038;15-13925
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°15-13038;15-13925


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13038
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