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24/05/2017 | FRANCE | N°12-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 12-14715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocation aux adultes handicapés à l'encontre de M. X..., pour la période du 1er mai 1993 au 31 mai 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement de la somme de 27 000,53 euros, alors, selon le moyen, que la fraude ou la fausse déclaration

se caractérise par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocation aux adultes handicapés à l'encontre de M. X..., pour la période du 1er mai 1993 au 31 mai 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement de la somme de 27 000,53 euros, alors, selon le moyen, que la fraude ou la fausse déclaration se caractérise par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectués dans le but d'induire le destinataire en erreur ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'action de la caisse non soumise à la prescription biennale et recevable, qu'il ne pouvait ignorer, la question lui étant expressément posée, qu'en ne mentionnant pas dans la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner qu'il percevait une pension d'invalidité il faisait une fausse déclaration, sans rechercher s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prescription biennale de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ne court pas pour l'action de l'organisme payeur en répétition d'allocations indûment perçues en cas de fraude ou de fausse déclaration, et que selon l'article L. 821-1 du même code, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être versée que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente accident du travail d'un montant au-moins égal à cette allocation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'il résulte de la demande d'allocation aux adultes handicapés renseignée par M. X... le 13 avril 1993 qu'à la rubrique : « recevez-vous des avantages invalidité ? » suivie de la mention « si OUI indiquez s'il s'agit de : une rente accident du travail – une pension d'invalidité », aucune des deux cases blanches précédant ces rubriques n'a été cochée ; que par ailleurs, sur le dernier feuillet de cette demande sous la rubrique « vous recevez », la case correspondant à la perception d'une pension d'invalidité n'est pas cochée, pas plus qu'aucune autre case détaillant les diverses pensions et rentes susceptibles d'être perçues ; qu'il s'ensuit donc que M. X..., qui était expressément invité à indiquer s'il percevait une pension d'invalidité n'a pas répondu positivement alors qu'il est établi par les pièces du dossier, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, qu'il percevait une pension d'invalidité du régime d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA) à effet du 13 juin 1989 ; qu'il retient que celui-ci ne pouvait donc ignorer qu'il faisait une fausse déclaration en ne mentionnant pas, dans le cadre de la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner, qu'il percevait une pension d'invalidité, et ce d'autant plus que la question lui était expressément posée ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'intéressé avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel, a exactement décidé que l'action de la caisse n'était pas soumise à la prescription biennale, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Rémy X... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme en principal de 27 000,53 € en remboursement de l'allocation aux adultes handicapés indument perçue ;

AUX MOTIFS propres QUE "ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment rappelé, la prescription biennale de l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ne court pas pour l'action de l'organisme payeur en répétition d'allocations indûment perçues en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

QU'il résulte de la demande d'allocation aux adultes handicapés renseignée par Monsieur Rémy X... le 13 avril 1993 qu'à la rubrique : "recevez-vous des avantages invalidité ?" suivie de la mention "si OUI indiquez s'il s'agit de : une rente accident du travail – une pension d'invalidité", aucune des deux cases blanches précédant ces rubriques n'a été cochée ; que par ailleurs, sur le dernier feuillet de cette demande sous la rubrique "vous recevez", la case correspondant à la perception d'une pension d'invalidité n'est pas cochée, pas plus qu'aucune autre case détaillant les diverses pensions et rentes susceptibles d'être perçues ; qu'il s'ensuit donc que Monsieur Rémy X..., qui était expressément invité à indiquer s'il percevait une pension d'invalidité n'a pas répondu positivement alors qu'il est établi par les pièces du dossier, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, qu'il percevait une pension d'invalidité du régime d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA)
à effet du 13 juin 1989 ;

QU'il ne saurait soutenir que la Caisse d'allocations familiales du Morbihan était informée de ce qu'il percevait une telle pension le 18 décembre 1991 ; qu'en effet, le courrier du 18 décembre 1991 qu'il adresse à la Caisse en réponse à une demande sur sa situation dans le cadre d'une procédure de recouvrement de pensions alimentaires dues à son ex-épouse ne mentionne pas clairement qu'il percevait une pension d'invalidité, étant précisé que n'y figure que la mention "AVA" sans autre indication parmi d'autres mentions ; qu'en outre, ce courrier ne concernait en rien sa demande d'A.A.H laquelle était en outre faite plus d'un an et demi après et portait nécessairement sur les ressources existantes au moment de la demande et non celles dont Monsieur Rémy X... avait pu disposer antérieurement ;

QUE celui-ci ne pouvait donc ignorer qu'il faisait une fausse déclaration en ne mentionnant pas, dans le cadre de la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner, qu'il percevait une pension d'invalidité, et ce d'autant plus que la question lui était expressément posée ; que Monsieur Rémy X... n'est donc pas fondé à opposer à la Caisse d'allocations familiales du Morbihan la prescription biennale" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 6) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'"…il apparaît que Monsieur X... n'a jamais indiqué l'existence de cette pension lors du dépôt de sa demande d'allocation en 1993, précisant au contraire qu'il ne recevait pas d'avantage d'invalidité et qu'il percevait le RMI ; que l'enquête administrative réalisée par la caisse d'allocations familiales a permis de révéler qu'il était bénéficiaire d'une pension d'invalidité versée par l'AVA depuis le 13 juin 1989 ;

QU'il ressort des dispositions de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés ne peut être versée que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ; que les pièces comptables transmises par la caisse d'allocations familiales permettent de constater que Monsieur X... a perçu indûment les sommes de :
- 24 478,59 € pour la période du 1er mai 1993 au 31 mai 1997,
- 6 309,26 € pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ;
QU'au regard du comportement frauduleux de Monsieur X..., aucune prescription ne peut être opposée à la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement de ces sommes (…)" (jugement p.3) ;

ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration se caractérise par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectués dans le but d'induire le destinataire en erreur ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'action de la caisse non soumise à la prescription biennale et recevable, que Monsieur X... ne pouvait ignorer, la question lui étant expressément posée, qu'en ne mentionnant pas dans la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner qu'il percevait une pension d'invalidité il faisait une fausse déclaration, sans rechercher s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14715
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°12-14715


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:12.14715
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