Demande d'avis
n° W 1770007
Juridiction : Tribunal de grande instance de Foix Avis du 23 mai 2017
N° 17008 P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège et reçue le 24 février 2017, dans une instance opposant, d'une part, Mme Josiane X... veuve Y..., Mme Francine Z... épouse A..., Mme B... Claustres épouse C..., M. D... Claustres, M. Jean-Claude E..., M. Alain F..., Mme Christine G... épouse F..., Mme Marie-Claire H... veuve I..., M. Benoît H..., M. Jean-Jacques H..., Mme Solange X... épouse J..., Mme Ginette X... (les consorts A...), à, d'autre part, la communauté de communes du Pays de Tarascon sur Ariège en présence du commissaire du gouvernement, et ainsi libellée :
"La requête de l'exproprié, tendant à faire constater, en application des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation, que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale - suite à l'annulation de la procédure administrative par le juge administratif - doit-elle être publiée au bureau des hypothèques conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ?" ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Charpenel, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'action en constatation de perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation tendant à tirer les conséquences de l'annulation, par la juridiction administrative, des actes administratifs qui en étaient le soutien nécessaire, en la privant d'effet, n'entre pas dans les prévisions de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La demande de l'exproprié, qui tend à faire constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale, par suite de l'annulation de la procédure administrative par le juge administratif, n'est pas soumise à la publication prévue par l'article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 23 mai 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 mai 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen, MM. K..., L..., M..., Mme N..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Laurence Abgrall Pascal Chauvin
Le greffier de chambre
Sylviane Berdeaux