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23/05/2017 | FRANCE | N°16-86837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2017, 16-86837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kévin X...,
- M. Xavier Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbi

er, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kévin X...,
- M. Xavier Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 4 novembre 2016 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 28 octobre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 octobre 2016 ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produites ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'alors que MM. Kévin X... et Xavier Y... étaient détenus provisoirement dans des informations portant sur des faits de trafic international de cocaïne, les responsables du centre pénitentiaire de Ducos ont appréhendé, le 25 février 2015, entre 7 heures et 7 heures 15 minutes, un message que M. X... tentait de transmettre à M. Y... en le glissant sous la porte de sa cellule ; que ces autorités ayant, compte tenu des conditions de sa transmission, ouvert sur le champ l'enveloppe, sur laquelle le nom de Maître A..., avocat, était apposé, il est apparu que le message qu'elle contenait consistait en un mot manuscrit comportant des instructions en rapport avec un trafic de produits stupéfiants ; qu'informé de ces faits par le juge d'instruction, à qui l'administration pénitentiaire avait transmis cette correspondance, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire, puis une information contre personne non dénommée, du chef notamment de direction d'un groupement criminel ayant pour activité le trafic de stupéfiants ; que MM. X... et Y... ont été mis en examen respectivement les 21 et 22 juillet 2015 sans que leurs interrogatoires de première comparution ne fassent l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;
Attendu que les avocats des demandeurs ont déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure le 18 janvier 2016, faute d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés et en raison de ce que la saisie et l'ouverture de la correspondance sous pli fermé adressée à un avocat étaient irrégulières ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 et 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1439 du 24 novembre 2009, préliminaire, R. 56-6-6, R. 57-6-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la saisie irrégulière de la correspondance sous pli fermé adressée à un avocat ;
" aux motifs que si les avocats ne contestent pas dans leurs écritures que le courrier intercepté n'a pas suivi les voies réglementaires devant être suivies pour parvenir à un avocat, ils considèrent que l'administration pénitentiaire n'avait pas compétence pour en prendre connaissance, l'enveloppe le contenant portant le nom de « Me A... » ; que si l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale dispose que « le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur avocat ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui » ; encore faut-il que la remise de ce type de courrier respecte les conditions réglementaires permettant de s'assurer qu'un subterfuge, tel que l'apposition du nom d'un avocat sur une enveloppe, n'a pas pour but pour le ou les détenus concernés, de communiquer hors le cadre légal ; que les conditions de circulation en détention des courriers destinés aux avocats des détenus sont fixés par une circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur ; que les modalités d'expédition de ces correspondances sont précisément fixées comme suit : « la correspondance écrite non contrôlable doit être remise fermée par la personne détenue expéditrice ; que la personne détenue doit remettre en personne sa correspondance écrite dans des boites aux lettres ou à un personnel pénitentiaire, sauf impossibilité, notamment due au régime de détention (placement à l'isolement ou au quartier disciplinaire) ou à un handicap ; qu'ainsi, des boites aux lettres solides et fermées doivent être mises en place dans les secteurs de la détention auxquelles les personnes détenues accèdent facilement ; qu'il ne peut être contesté que la façon dont le courrier a été intercepté alors que M. X... tentait de le remettre à M. Y... n'a pas respecté les dispositions venant d'être rappelés et avait pour vocation à quitter irrégulièrement le centre pénitentiaire de Ducos ; que, le 25 février 2015 entre 07 heures 00 et 07 heures 15, M. X... était accompagné d'un surveillant quand il était en possession de ce courrier prétendument destiné à un avocat ; qu'il avait ainsi toute latitude pour effectuer une remise réglementaire ; que le fait qu'il soit mentionné « Maître A... » sur l'enveloppe dudit courrier n'avait pour but que d'essayer de tromper l'administration sur le véritable objet de ce document ; qu'il était alors, ne seraient ce que pour des raisons évidentes tenant à la sécurité du personnel pénitentiaire, des autres détenus et de l'établissement, ainsi que pour prévenir d'éventuelles tentatives d'évasion, du devoir de l'administration pénitentiaire de prendre connaissance sans délai du contenu de ce courrier ; qu'en conséquence le moyen de nullité commun à MM. Y... et X..., tiré des conditions de saisie et d'ouverture du courrier venant d'être évoqué sera rejeté ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009, ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur ; qu'en considérant, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale, qu'il est nécessaire que « la remise de ce type de courrier respecte les conditions réglementaires permettant de s'assurer qu'un subterfuge, tel que l'apposition du nom d'un conseil sur une enveloppe, n'a pas pour but pour le ou les détenus concernés, de communiquer hors le cadre légal », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte à leur droit de communiquer par écrit de manière confidentielle avec leur avocat ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'appuyer sur une simple circulaire fixant les conditions de circulation en détention des courriers destinés aux avocats pour écarter le moyen tiré de la nullité de la saisie d'un courrier sur lequel était mentionné « Maître A... » ;
" 3°) alors que, par ailleurs, il résulte de l'article 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 que le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ; qu'en l'espèce, a été saisie et ouverte par le surveillant pénitentiaire une simple lettre sous pli fermé dont l'enveloppe portait la mention « Maître A... » ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de refuser le moyen de nullité en invoquant péremptoirement des « raisons évidentes tenant à la sécurité du personnel pénitentiaire, des autres détenus et de l'établissement » ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'administration pénitentiaire ait cru devoir retenir ce courrier, il lui appartenait, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009, de notifier sa décision à l'intéressé ; qu'en l'espèce, le courrier litigieux a été versé au dossier de l'information sans qu'une notification quelconque soit intervenue ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de constater l'irrégularité de la saisie, intervenue en violation manifeste du texte précité ;
" 5°) alors qu'enfin, la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le courrier litigieux a été saisi et ouvert par l'administration pénitentiaire sans que soit respectée la moindre précaution ; qu'en conséquence, il est manifeste que l'ingérence n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne " ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de l'appréhension du message transmis par M. X... à M. Y..., l'arrêt relève qu'il était loisible à M. X... de correspondre librement avec son avocat dans le respect des dispositions réglementaires, qui précisent les modalités d'acheminement des correspondances non contrôlables au sein de l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent que les requérants, dont la correspondance n'avait pour objet que de gérer un réseau de trafic de stupéfiants, la mention du nom d'un avocat sur l'enveloppe relevant d'un subterfuge destiné à tromper l'administration, n'ont pas respecté ces modalités ; qu'il incombait dans ces conditions à l'administration pénitentiaire de retenir et contrôler immédiatement ce document pour des raisons évidentes afférentes à la sécurité et à la prévention de tentatives d'évasion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la correspondance entre détenus émise en fraude à la réglementation régissant les établissements pénitentiaires, fût-elle même revêtue du nom d'un avocat, ne saurait être regardée comme une correspondance non contrôlable et peut être appréhendée et ouverte par l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ni celles des articles 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et R. 57-6-7 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens tirés de la nullité des mises en examen des demandeurs, faute d'enregistrement audiovisuel de leur interrogatoire de première comparution ;
" aux motifs que les avocats des trois mis en examen écrivent que la mention sur les procès-verbaux « panne caméra » ne saurait suffire à caractériser l'impossibilité technique de procéder à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution ce qui entraînerait la nullité de ces procès-verbaux ; qu'il est constant que les interrogatoires de première comparution de MM. Y..., Andres Raul Z...et X...ayant conduit à leur mise en examen, en partie pour des faits de nature criminelle, n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; les trois procès-verbaux portant la mention suivante pour expliquer cette absence : « le présent interrogatoire ne fait pas l'objet d'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité technique suivante : panne caméra » ; qu'aux termes de la loi seule une impossibilité technique peut justifier l'absence d'enregistrement audiovisuel de tout interrogatoire portant sur des faits criminels ; qu'en constatant une panne du matériel d'enregistrement, en l'espèce celle de la caméra, qui, par nature la rend inutilisable et ne constitue pas un dysfonctionnement dans l'organisation du service de la justice, le juge d'instruction, dans une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, a justifié d'une impossibilité technique au sens de l'article 116-1 alinéa 6 du code de procédure pénale ; que la nature de l'impossibilité technique consistant en ladite panne ; qu'au surplus, qu'au moment de leurs mises en examen, ni M. Y..., ni M. Z..., ni M. X..., pas plus que leurs avocats présents, n'ont formulé d'observations sur cette absence d'enregistrement ; que ces trois moyens identiques de nullité seront donc rejetés et qu'en conséquence les procès-verbaux de première comparution de MM. Y..., Z...et X...ne seront pas annulés ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 116-1 du code de procédure pénale, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf dans le cas exceptionnel d'une impossibilité technique qui doit être démontrée ; qu'en l'espèce, il est acquis que les interrogatoires de première comparution des demandeurs, pourtant prévus par commissions rogatoires, n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement audiovisuel, les procès-verbaux portant seulement la mention « panne caméra » ; qu'en refusant d'annuler ces interrogatoires lorsque ces procès-verbaux n'apportaient aucune précision sur la nature de la panne ni ne justifiaient des démarches qui auraient pu être mises en oeuvre pour obtenir une caméra de remplacement au sein du tribunal de grande instance, et notamment dans d'autres cabinets de juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que, l'obligation d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires prévue par l'article 116-1 du code de procédure pénale incombe au magistrat instructeur, sans qu'il puisse être reproché à la personne mise en cause ou à son conseil de n'avoir pas critiqué son absence de mise en oeuvre ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire de première comparution au motif qu'au moment de leur mise en examen, « ni [les demandeurs], pas plus que leurs avocats présents, n'ont formulé d'observations sur cette absence d'enregistrement », la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles 116-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité des requérants pris de ce que les interrogatoires de première comparution de M. X..., le 21 juillet 2015, et de M. Y..., le 22 juillet 2015, n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel que l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit en matière criminelle, l'arrêt retient que les procès-verbaux des interrogatoires indiquent que l'enregistrement n'a pu avoir lieu en raison d'une panne de la caméra ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé par des motifs suffisants que la panne de la caméra survenue le 21 juillet 2015 avait constitué une impossibilité technique s'opposant à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. X..., mais sans avoir recherché s'il avait été impossible pour le magistrat instructeur de faire remédier, en vue de la tenue de l'interrogatoire de M. Y..., au dysfonctionnement de l'appareil qui avait été constaté la veille, la chambre de l'instruction n'a pas justifié, sur ce point, sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Y... le 4 novembre 2016 :
Le DECLARE IRRECEVABLE.
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité pris de l'absence de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86837
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-86837


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86837
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