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23/05/2017 | FRANCE | N°16-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Planet Lyon ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-23 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagé

e à compter du 1er juin 2011, en qualité de serveuse, par la société Planet Lyon, exploitant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Planet Lyon ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-23 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 2011, en qualité de serveuse, par la société Planet Lyon, exploitant à Lyon un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Planet Sushi ; que par lettre du 12 juillet 2011, envoyée le 3 août 2011, l'employeur lui a notifié la fin de sa période d'essai ; que contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, M. Z...et M. Y... étant respectivement désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire ;

Attendu que pour décider que la clause prévoyant une période d'essai était applicable et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée, par ses écrits, avait reconnu qu'un contrat de travail avait été rédigé et qu'elle en avait même revendiqué l'application ; que c'est de son propre chef qu'elle n'avait pas souhaité retourner le contrat signé et que s'étant délibérément abstenue de signer le contrat, elle ne pouvait pas se prévaloir de sa propre faute pour contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclamait en outre l'application sur d'autres points ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Planet Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Planet Lyon à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant Mademoiselle Naella X...à la Société Planet Lyon avait été régulièrement résilié en période d'essai et débouté, en conséquence, la salariée de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE " Madame X... soutient qu'elle est entrée le 30 mars 2011 au service de la société Planet Lyon en qualité de serveuse au sein de l'établissement des Brotteaux, 138 rue Bugeaud et que le 1er avril 2011, elle a été affectée au restaurant de la rue Mercière et qu'après un arrêt de travail du 21 au 29 juin 2011, elle regagnait son poste le 1er juillet 2011, devant être promue assistante-manager mais que n'ayant pas été réglée de toutes ses heures de travail, elle demandait par écrit à l'employeur le paiement d'un complément de salaire ; qu'un nouvel arrêt de travail lui était prescrit le 13 juillet 2011 et que l'avis a dû être envoyé par La Poste car l'employeur l'avait refusé ;

QU'il résulte des pièces versées aux débats que la SASU Planet Lyon a été immatriculée le 1er avril 2009 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec un siège situé 6 rue Saulnier à Puteaux mais qu'elle avait pour activité l'exploitation d'un restaurant traditionnel situé 138 rue Bugeaud à Lyon (N° Siret 511 553 547 000 15- N° d'identification 511 553 547 RCS Nanterre) ; que la SASU Planet Mercière a été immatriculé le 20 octobre 2010 au même registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec un siège également situé 6 rue Saulnier à Puteaux (N° d'immatriculation 527 794 390 RCS Nanterre) mais qu'il est seulement indiqué dans l'extrait K bis qu'elle avait un établissement principal immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sans indication de la nature et de la localisation de cet établissement ;

QUE selon texte écrit du 1er juin 2011, Madame X... a été engagée à compter du 1er juin 2011 par la SARL Planet Lyon, avec siège social situé 138 rue Bugeaud à Lyon, en qualité d'assistant-manager, niveau 3 échelon 1, au visa de la convention collective hôtels, cafés et restaurants et que le lieu de travail était situé 138 rue Bugeaud à Lyon ; que l'article 3 de l'écrit prévoyait une période d'essai de deux mois conformément à l'article L. 1221. 9 du code du travail, éventuellement renouvelable pour une durée d'un mois ; que le récépissé de déclaration unique d'embauche délivré par l'URSSAF du Rhône mentionne que l'emploi a débuté le 1er juin 2011 dans la société Planet Lyon, [...], n° Siret 511 553 547 00023 et que le bulletin de salaire du mois de juin 2011, établi par la société Planet Lyon 6 rue Saulnier à Puteaux, indique une ancienneté d'un mois ;

QUE Madame X... verse aux débats une déclaration préalable à l'embauche indiquant une date d'entrée au 9 avril 2011 avec l'en-tête Planet Lyon mais une adresse située 2 rue Grenette à Lyon et un numéro de registre du commerce et des sociétés 527 794 390 qui correspond bien à la SASU Planet Mercière ; que ses bulletins de salaire d'avril et mai 2011 ont bien été délivrés par l'entité Planet Mercière, 2 rue Grenette à Lyon, N° Siret 527 794 390 000 15 qui correspond également à la SASU Planet Mercière ; que la déclaration préalable à l'embauche pour le restaurant situé 2 rue Grenette à Lyon a été signée par Monsieur D...tandis que la déclaration préalable à l'embauche pour le restaurant situé 138 rue Bugeaud à Lyon a été signé par Monsieur Yannick E...;

QU'il résulte de ces éléments que Madame X... a bien été embauchée successivement par deux sociétés différentes exploitant deux restaurants sous la même enseigne mais en des lieux différents, avec deux déclarations successives préalables à l'embauche, la première fois sans contrat de travail écrit mais la deuxième fois avec proposition d'un contrat écrit dont le salarié dit qu'il n'a pas été régularisé ;

QUE Madame X... maintient qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé alors que la société Planet Lyon produit l'exemplaire du contrat qui lui a été proposé et se réfère à la lettre écrite par Madame X... le 12 juillet 2011 dans laquelle elle indique : « De plus je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un CDI pour 35 heures par semaine. Or l'emploi du temps qui m'était proposé en juin et imposé était inférieur à mon contrat en vigueur » ; qu'en conséquence [la salariée] reconnaît bien que l'employeur lui a remis un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, mais dont elle reconnaît l'existence et demande même l'application, notamment quant au volume de travail horaire par semaine ; que dans la même lettre, elle indique : « Pour finir je tiens à vous préciser que je suis en poste d'assistante-manager officiellement depuis le 1er juillet 2011 » et que l'exemplaire du contrat de travail produit par l'appelante précise bien que le poste est celui d'assistant-manager, mais à compter du 1er juin 2011, disposition plus favorable à la salariée ; que Madame X..., par ses écrits, a reconnu qu'un contrat de travail a été rédigé et qu'elle en a même revendiqué l'application ; qu'ainsi, c'est de son propre chef que [la salariée] n'a pas souhaité retourner le contrat signé et que [la salariée] qui s'est délibérément abstenu [e] de signer le contrat ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclame en outre l'application sur d'autres points ;

QU'en conséquence la clause prévoyant une période d'essai est applicable dans les rapports entre Madame X... et la SASU Planet Lyon, seule société présente à l'instance, pour une période d'emploi ayant commencé 1er juin 2011 ;

QUE la SASU Planet Lyon fait valoir à bon droit que la période d'essai initiale expirait le 31 juillet 2011 mais qu'en raison des deux arrêts de travail successifs l'échéance a été reportée au 12 septembre 2011 et qu'en envoyant le courrier de rupture le 3 août 2011 elle a bien agi dans le délai légal (…) " ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'aux termes de la lettre adressée à la Société Planet Lyon le 12 juillet 2011, Madame X... énonçait : " … De plus, je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un C. D. I pour 35 heures par semaine. Or l'emploi du temps qui m'a été proposé en juin et imposé était inférieur à mon contrat en vigueur. Pour finir, je tiens à vous préciser que je suis en poste d'assistante manager officiellement depuis le 1er juillet 2011, que je m'efforce d'assumer les responsabilités qui m'incombent (…). Je n'ai cependant à ce jour aucun contrat justifiant de cette évolution (…) " ; qu'en retenant, pour lui déclarer opposable la clause de période d'essai figurant dans le contrat non signé du 1er juin 2011 lui confiant ce poste d'assistante manager, que " … la salariée reconnaît bien que l'employeur lui a remis un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, mais dont elle reconnaît l'existence et demande même l'application, notamment quant au volume de travail horaire par semaine " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 12 juillet 2011, a violé le principe susvisé ;

2°) ET ALORS en toute hypothèse QUE la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié ; qu'un tel accord exprès du salarié ne saurait être caractérisé à défaut de signature du contrat de travail écrit stipulant la période d'essai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... aurait refusé de signer le contrat de travail écrit du 1er juin 2011 prévoyant une période d'essai ; qu'en lui déclarant cependant cette période d'essai opposable en l'absence ainsi constatée d'accord exprès la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-23 du Code du travail ;

3°) ALORS encore QUE la période d'essai ne se présume pas mais doit être expressément stipulée dans le contrat de travail et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Madame X... se serait " délibérément abstenue " de signer et retourner le contrat de travail écrit comportant la clause de période d'essai qui, selon la Cour d'appel, lui aurait été remis par l'employeur ; qu'en déclarant cependant opposable à la salariée une période d'essai que, selon ses propres constatations, elle avait refusée, passant ainsi contre et outre sa volonté non équivoque de ne pas s'y soumettre, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 1221-23 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

4°) ET ALORS très subsidiairement QUE la période d'essai doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié ; que la clause d'un contrat de travail écrit stipulant une période d'essai doit recevoir, avant tout commencement d'exécution, l'accord exprès et non équivoque du salarié ; que le salarié à qui est proposé un engagement écrit comportant une période d'essai est donc en droit, sans faute de sa part, de la refuser ; qu'il appartient alors, le cas échéant, à l'employeur, de refuser d'engager le salarié dans ces conditions ; que si l'employeur, en l'état de ce refus de la période d'essai par le salarié, poursuit l'exécution de ce contrat, il est lié par un engagement informel dont ledit salarié est, dès l'origine, en droit de se prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le contrat de travail du 1er juin 2011 s'est exécuté à compter de cette date bien que Madame X... ait refusé de signer l'écrit stipulant une période d'essai ; qu'en lui reprochant cependant comme une faute l'exercice de son droit de ne pas convenir d'une période d'essai et en jugeant que cette faute lui interdisait de " … contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclame en outre l'application sur d'autres points " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L. 1221-23 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ;

5°) ALORS plus subsidiairement encore QUE la stipulation expresse, dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, du principe et de la durée de la période d'essai, constitue une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne l'inopposabilité de la période d'essai au salarié ; qu'il n'en va autrement que lorsque ce salarié a délibérément refusé de donner son accord exprès à cette période d'essai de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en retenant, pour lui imposer cette période d'essai, " … que la salariée qui s'est délibérément abstenue de signer le contrat ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclame en outre l'application sur d'autres points ", quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, qui n'avait jamais donné antérieurement un accord exprès ou implicite pour une période d'essai, et avait " … … versé aux débats une déclaration préalable à l'embauche indiquant une date d'entrée au 9 avril 2011 avec l'en-tête Planet Lyon ", avait pu se méprendre de bonne foi sur l'identité de son employeur à compter d'avril 2011 et, partant, sur la légitimité d'une période d'essai proposée deux mois après son engagement la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi, ni l'intention frauduleuse de Madame X..., a violé derechef les articles L. 1221-23 du Code du travail et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE " … la SASU Planet Lyon fait valoir à bon droit que la période d'essai initiale expirait le 31 juillet 2011 mais qu'en raison des deux arrêts de travail successifs l'échéance a été reportée au 12 septembre 2011 et qu'en envoyant le courrier de rupture le 3 août 2011 elle a bien agi dans le délai légal ;

QUE la lettre de rupture notifiée le 5 août 2011 porte la date du 12 juillet 2011 ce qui confirme qu'elle a été rédigée avant le second arrêt de travail de Madame X... débutant le 13 juillet 2011 ; qu'en outre le second arrêt de travail n'était pas la conséquence d'un accident du travail ainsi qu'il résulte du certificat délivré par le Docteur F...le 13 juillet 2011 ; que par ailleurs l'employeur explique que la période d'essai n'a pas permis de confirmer les qualités professionnelles attendues de la salariée, notamment au niveau de l'accueil de la clientèle, ce qui justifie la rupture du contrat de travail ; que la lettre de rupture ne faisait nullement état de l'état de santé de la salariée et indiquait seulement que l'essai s'est révélé non concluant ; que le simple décalage de 24 heures entre la date de rédaction de la lettre et celle du début de l'arrêt de travail n'est pas révélateur d'une discrimination pour raison de santé ;

QUE la rupture été notifiée dans le délai de deux mois prévu au contrat de travail, à l'article L. 1221-19 du Code du travail et à la convention collective hôtels, cafés et restaurants et qu'en conséquence elle est régulière et ne peut pas produire les effets d'un licenciement nul ou abusif et ni ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

QUE Madame X... peut difficilement soutenir d'une part qu'elle n'a bénéficié d'aucun contrat de travail et d'autre part reprocher à l'employeur l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle a refusé de signer ; qu'en outre l'employeur justifie en pièce 14 de ce qu'il a bien transmis à la caisse de sécurité sociale la déclaration concernant l'arrêt de travail du mois de juin 2011 et que le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai (…) " (arrêt p. 6 alinéa 3) ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a été embauchée et a travaillé pour le compte de la Société Planet Lyon à compter du 1er juin 2011 et jusqu'à la rupture de son contrat notifiée par cet employeur par lettre recommandée envoyée le 3 août 2011 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans examiner les griefs formulés par la salariée à l'appui de cette demande, au motif qu'elle n'était pas recevable à " … soutenir d'une part qu'elle n'a bénéficié d'aucun contrat de travail et d'autre part reprocher à l'employeur l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle a refusé de signer " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2°) ET ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le second arrêt de travail de Madame X... a débuté le 13 juillet 2011 (arrêt p. 6 alinéa 1er), d'autre part, que le courrier par lequel la Société Planet Lyon lui a notifié la rupture de son contrat de travail lui a été expédié le 3 août 2011 (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en retenant cependant, pour exonérer cet employeur de toute faute dans l'exécution de ce contrat, et notamment de son obligation d'adresser aux organismes de sécurité sociale les éléments permettant à la salariée de bénéficier d'indemnités journalières, que " … le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-25 et L. 1222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10544
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-10544


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10544
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