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23/05/2017 | FRANCE | N°15-28625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé par la société Homa service, devenue Homa solutions, en qualité de chef de chantier suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 ; que, par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011

; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé par la société Homa service, devenue Homa solutions, en qualité de chef de chantier suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 ; que, par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que le salarié ne justifiait pas du transfert ou de la reprise d'activité entre la société KPS habitat et la société Homa solutions ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, sans rapport avec les critères du coemploi et dépourvue d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur un motif économique et, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, doit énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs qui rendent ce maintien impossible, sous peine de nullité du licenciement ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; qu'outre l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, la lettre doit préciser en quoi celles-ci placent l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, quand la lettre de licenciement n'invoquait aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens annexés du pourvoi principal du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que le rejet des premier à neuvième moyens du pourvoi principal du salarié rend sans portée les dixième et onzième moyens de ce pourvoi pris d'une cassation par voie de conséquence ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié, le « non-respect d'un droit port (e) nécessairement préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme d'un euro au titre du non-respect de la procédure de licenciement nonobstant l'absence de justification par le salarié d'un préjudice, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise hors délai de la convention de reclassement personnalisé, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de la convention de reclassement personnalisé, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié consécutif à ce retard, il convenait de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté la remise tardive par l'employeur de la convention de reclassement personnalisé au salarié dont elle a souverainement évalué l'indemnisation à ce titre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 1 706, 87 euros à titre de " dommages-intérêts de non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et de dommages pour défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail ", alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail, la cour d'appel a retenu que la société Homa solutions n'avait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié et n'avait pas maintenu le salaire du salarié, qui avait été payé courant avril 2011 ; qu'elle a considéré que, toutefois, dans la mesure où le salarié « justif (iait) pas du préjudice et du quantum de sa demande », il convenait de d'y faire droit à hauteur de 1 706, 87 euros ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser ni mauvaise foi de l'employeur ni préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
3°/ qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que les salaires n'auraient pas été maintenus et que la société Homa solutions n'aurait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme de 1 706, 87 euros au titre du non-maintien de salaire pendant un arrêt maladie et du défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, de la condamner à verser au salarié la somme de 2 192, 30 euros au titre de la non-consultation des représentants du personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent entacher leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité pour non-consultation des représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour confirmer ce chef de dispositif et les motifs qui en étaient le soutien, que la société employait moins de onze salariés, ce dont il s'inférait que l'employeur n'avait pas à mettre en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail n'est due, ainsi que le précise le texte, que lorsque l'employeur est tenu de mettre en place une représentation du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1235-15 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme de 2 192, 30 euros au titre de la non-consultation des délégués du personnel, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à constater que la date à prendre en compte pour son ancienneté est le 17 novembre 2008, date de son embauche par la société KPS Habitat, société ayant exercé son activité sous l'enseigne Homa Service, et en conséquence de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que Monsieur X... fait valoir que la date d'ancienneté qui doit lui être appliquée est le 17 novembre 2008, date de son embauche par la société KPS Habitat, société exerçant sous l'enseigne Homa Service, et que le contrat signé avec la société Homa Service ne résulte que d'une manipulation des gérants au sein de leur groupe de sociétés, dont le société Econhoma ; que la société Homa indique que les sociétés mises en cause par M. X... sont bien distinctes et que, si elles ont des relations commerciales, leurs structures et activités sont bien différentes ; qu'il ressort des éléments de la procédure que le contrat de travail produit par Monsieur X... au soutien de sa démonstration de co-emploi n'est signé que de lui-même, ne lui conférant ainsi aucune validité, et que Monsieur X... en a démissionné par lettre manuscrite, démission jamais contestée ; que le seul contrat signé par deux parties est le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société Homa Service, à effet au 1er mai 2009 ; que de même, les documents relatifs aux sociétés indiquent des numéros d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés différents et il n'est pas établi la présence d'un groupe de sociétés ; que la seule possession de documents pour un sous-traitant n'étant pas de nature à établir le co-emploi ; que le seul employeur de Monsieur X... était donc depuis le 1er mai 2009 la société Homa Service, devenue Homa Solutions ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Les sociétés HOMA SERVICE et KPS HABITAT sont deux société distinctes (2 Immatriculations distinctes auprès du tribunal de commerce de Pontoise à deux dates différentes) ; que Monsieur JC X... a été embauché par la société KPS HABITAT le 17 octobre 2008 puis a démissionné afin de signer un contrat de travail en date du 1er mai 2009 avec la Société Homa Service ; que de par sa lettre de démission, Monsieur JC X... a mis fin de son propre chef au contrat qui le liait à la société KPS HABITAT ; que de plus, Monsieur JC X... ne justifie d'aucun transfert ou de reprise d'activité avec reprise de l'ancienneté entre la société KPS HABITAT avec la société HOMA SERVICE ; que par conséquent, le Conseil considère que le contrat de travail signé entre Monsieur JC X... et la société HOMA SERVICE est un contrat d'embauché initial et que la date d'ancienneté à prendre en compte est celle de la signature de ce contrat, à savoir le 1er mai 2009 ;
Alors que, d'une part, l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'ayant programmé la cessation d'activité de la Société KPS Habitat courant mars 2009, Messieurs Franck Y...et Vincent Z...associés et gérants d'un groupe d'une dizaine de sociétés parmi lesquelles les sociétés KPS Habitat exerçant sous l'enseigne Homa Service, Homa Service devenue Homa Solutions et Econhoma, ont exigé des salariés qu'ils avaient choisi de conserver qu'ils signent une lettre de démission, en même temps qu'un nouveau contrat conclu immédiatement et dans les mêmes termes avec la Société Homa Service immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2009 ; qu'il a ainsi poursuivi son activité sans interruption à compter du 1er mai 2009 sous la même enseigne, avec le même matériel, le même outillage, pour les mêmes clients, sur les mêmes chantiers et en continuant de recevoir ses instructions des mêmes employeurs, Messieurs Y...et Z..., cogérants et associés d'Homa Service ; que la société KPS Habitat a, quant à elle, déposé le bilan le 31 mai 2009. M. Z...ayant « fort opportunément » démissionné de ses fonctions de gérant en avril 2009, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société intervenant le 31 juillet 2009 ; que la Société Homa Service ayant repris tous les moyens corporels et incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'exploitation, (et notamment l'enseigne, les clients, le personnel, 1e matériel et l'outillage) il lui appartenait également de reprendre les contrats de l'ensemble des salariés de KPS, et ce, avec tous leurs avantages et notamment l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies à l'égard de la Société Homa Service devenue Homa Solutions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
Alors que, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... a produit la promesse d'embauche non signée que Monsieur Vincent Z..., associé fondateur et gérant jusqu'au mois d'avril 2009 de la Société KPS Habitat, lui avait fait parvenir par courriel et les bulletins de salaire délivrés par cette société indiquant la date du 17 novembre 2008 comme correspondant à la date de son entrée dans la société et à celle de son ancienneté ; qu'en retenant que le contrat de travail produit par Monsieur X... au soutien de sa démonstration de la qualité de co-employeur de la Société Econhoma n'est signé que de lui-même, ne lui conférant ainsi aucune validité, sans examiner les bulletins de salaire versés aux débats et expressément visés dans les conclusions d'appel du salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, le contrat de travail à durée indéterminée, comme tout contrat consensuel, ne nécessite pas la rédaction d'un écrit pour exister ; que Monsieur X... a produit la promesse d'embauche non signée que Monsieur Vincent Z..., associé fondateur et premier gérant de la Société KPS Habitat lui avait fait parvenir par courriel et les bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés par cette société ; qu'en retenant que le contrat de travail produit par Monsieur X... au soutien de sa démonstration de la qualité de co-employeur de la Société Econhoma n'est signé que de lui-même, ne lui conférant ainsi aucune validité, sans rechercher si les conditions d'exécution du contrat résultant de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats ne confirmaient pas l'existence du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que bien qu'engagé officiellement par la société KPS puis par Homa Service, il n'a jamais cessé de travailler en réalité pendant toute sa période d'emploi sous la subordination de Messieurs Y...et Z...pour le compte de leur autre société ECONHOMA ; que la Société Homa Service qui est, dans les faits, la filiale de la société ECONHOMA SAS ne bénéficie d'aucune autonomie, les deux entités ayant les mêmes dirigeants, le même siège social et la même activité ; qu'il disposait de cartes de visite à l'en-tête de ECONHOMA, ainsi qu'une adresse e-mail ECONHOMA, que ses notes de frais étaient établies à l'attention et sur les formulaires de la société ECONHOMA, que lors de ses interventions chez les clients d'ECONHOMA, les fiches réclamations détaillant les interventions SAV à mener étaient établies par des salariés d'ECONHOMA sur l'en-tête de cette même société ; que les feuilles d'intervention qu'il avait pour instruction de faire signer aux clients étaient également établies sur l'en-tête ECONHOMA ; qu'il travaillait avec l'outillage et les moyens mis à sa disposition par ECONHOMA et en particulier son véhicule de fonction au nom d'ECONHOMA ; que Monsieur Z..., co-gérant d'HOMA SERVICE et associé et contrôleur effectif avec M. Y...de la société ECONHOMA, dont il est par ailleurs le Directeur technique, a reconnu expressément que M. X... était responsable technique d'ECONHOMA, ainsi qu'il résulte de l'accusé réception de ce véhicule, établi lors de sa restitution, qui fait expressément état de cette qualité ; que les documents internes de la société font état d'une organisation commune et d'une mise en commun des moyens de production (locaux, outillages, véhicules, personnel...) ; que le véhicule utilitaire mis temporairement à la disposition de M. X... à la suite de la suppression de son véhicule de fonction était également un véhicule de la société ECONHOMA ; que toutes les lettres qui lui ont été adressées, y compris la lettre de convocation à l'entretien préalable ont été envoyées dans des enveloppes sur en tête d'ECONHOMA ; qu'une employée d'ECONHOMA, Mme Sabrina A..., se présentant dans un courrier adressé à M. X... le 16 mai 2011 sur en-tête Homa Service comme membre du service des ressources humaines, gérait la relation avec M. X... alors qu'elle ne fait pas partie des effectifs d'HOMA SERVICE, mais occupe un poste au service marketing d'ECONHOMA ; qu'en déclarant que la Société Econhoma n'est pas le co-employeur de Monsieur X... sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser la qualité de co-employeur de la société ECONHOMA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du non-respect du salaire minimum conventionnel ;
Aux motifs propres que Monsieur X... sollicite un rappel de salaire à compter du 18 novembre 2008 au motif que le salaire perçu était inférieur au minimum conventionnel ; que la Société Homa indique que les demandes antérieures au 1er mai 2009 doivent être considérées comme irrecevables et qu'elle a d'ores et déjà réglé la somme de 288 € ordonnée par le conseil et la somme de 28, 80 € au titre des congés payés afférents ; que par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur JC X... a été embauché en mai 2009 au salaire de 2 190, 30 euros ; qu'à compter du mois de juin 2009, et ce jusqu'au mois de septembre 2009 inclus, son salaire est passé à 1 918, 32 euros, Monsieur JC X... a ensuite perçu un salaire de 2 450, 07 euros ; que le salaire minimum garanti est de 1 990 euros ; qu'il convient donc d'accéder à la demande de Monsieur JC X... en lui accordant la somme de 288, 00 euros correspondant à la différence de 4 mois et de 28, 80 euros de congés afférents ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de motif sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 17 novembre 2008 au 30 avril 2009 ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que sa rémunération mensuelle brute de 2 192, 30 € correspondait à la rémunération d'une durée de travail de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaire, de sorte que calculé sur la base d'une durée de 35 heures par semaine, soit 151, 67 heures par mois, sa rémunération de base mensuelle était de 1 918, 32 euros (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 15) ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire pour le mois de mai sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité au titre du repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres, qu'il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au soutien de sa demande, Monsieur X... produit un agenda informatique, un agenda non daté et des attestations ; que la Société Homa souligne que Monsieur X... n'a jamais sollicité le règlement d'heures supplémentaires et souligne que la demande équivaut à 16 mois de travail effectif pour un salarié qui ne compte que 22 mois d'ancienneté ; qu'il ressort du dossier que Monsieur X... n'a pas produit d'éléments suffisamment étayés, notamment un seul agenda non daté, pour établir les heures supplémentaires alléguées, et une des personnes ayant attesté s'est rétractée ; que par ailleurs, les feuilles d'intervention SAV produites par la société et signée par Monsieur X... contredisent les tableaux produits ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Aux motifs adoptés des premiers juges, que hormis son agenda personnel, Monsieur JC X... ne justifie ni de ses déplacements ni de demandes de l'entreprise, ni d'interventions ni feuilles de travail validés par le client ou par l'entreprise ; que Monsieur JC X... fournit 3 attestations qui sont identiques ; que par la suite, une des personnes ayant attesté s'est rétractée ; que par ailleurs, au vu des feuilles d'interventions SAV validées par Monsieur JC X... et fournies par la Société Homa Service, il existé certaines discordances entre l'agenda de Monsieur JC X... et ces feuilles ; qu'il ressort aussi, au vue du bilan, que l'activité de la société HOMA SERVICE avait diminuée ; de plus, Monsieur JC X... réclame des heures supplémentaires depuis le début de son contrat alors qu'il n'en n'avait jamais fait la demande avant le 04 février 2011 ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur JC X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés afférents ;
Alors que, d'une part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au soutien de laquelle il avait produit un agenda informatique, un agenda non daté et des attestations, motif pris de ce qu'il n'a pas produit d'éléments suffisamment étayés parce qu'il a produit un seul agenda non daté, qu'une des personnes ayant attesté s'est rétractée et que les feuilles d'intervention SAV produites par la société et signée par Monsieur X... contredisent les tableaux produits, alors que ces documents suffisaient à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que les plannings prévisionnels d'intervention (Pièces 15) établis par ECONHOMA pour l'année 2010 font, à eux seuls, apparaître des dépassements horaires, mais qu'ils demeurent en dessous de la réalité puisqu'ils ne tiennent pas compte de la durée réelle des interventions, ni du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des chantiers, parfois très éloignés du siège de l'entreprise ; qu'il a ajouté que les sociétés Homa Solutions et Econhoma se sont bien gardées de fournir la moindre pièce concernant les heures effectuées par lui, et en particulier ses plannings prévisionnels pour les années antérieures et postérieures à 2010, preuve qu'elles ont parfaitement conscience des dépassements horaires effectués quotidiennement par leur salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que contrairement aux prescriptions de la Convention collective du bâtiment applicable, il n'a perçu aucune indemnité de trajet, ni aucune indemnité de grand déplacement, y compris lorsqu'il lui arrivait de dormir sur place, compte tenu de l'éloignement du chantier et que faute de respect par l'employeur des dispositions conventionnelles à cet égard, ce dernier, il est incontestable qu'une indemnisation lui est due à ce titre, étant précisé que les temps de trajet à partir du siège de l'entreprise doivent être considérés comme du temps de travail effectif, et être rémunérés comme tels en ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires correspondantes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail constitue un temps de travail effectif ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que les plannings prévisionnels d'intervention établis par ECONHOMA ne tiennent pas compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des chantiers, parfois très éloignés du siège de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces temps de déplacement professionnel ne constituent pas un temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail interprété à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 ;
Alors que, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires, soit 180 heures (145 heures pour les sociétés jusqu'à 10 salariés et les ETAM), est dépassé du seul fait de l'accomplissement des heures supplémentaires prévues au contrat (de 36 à 39 heures), sans que l'employeur n'ait jamais jugé utile d'accorder la contrepartie en repos obligatoire (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si une indemnisation n'était pas due par la seule exécution du contrat stipulant l'accomplissement d'heures supplémentaires aux titres de l'indemnité au titre du repos compensateur non pris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du travail ;
Alors que, de sixième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires, soit 180 heures (145 heures pour les sociétés jusqu'à 10 salariés et les ETAM), est dépassé du seul fait de l'accomplissement des heures supplémentaires prévues au contrat (de 36 à 39 heures), sans que l'employeur n'ait jamais jugé utile d'informer son salarié sur ses droits (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si une indemnisation n'était pas due par la seule exécution du contrat stipulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information sur les heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail, ensemble l'article 4-4, m) de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est un licenciement pour motif économique et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou aune cessation d'activité ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que M. X... conteste tant le motif économique du licenciement, invoquant une santé économique florissante, que l'absence de reclassement, indiquant que la société lui avait proposé de se déclarer en auto-entrepreneur et de continuer leurs relations dans ce cadre ; que la société Homa invoque la baisse du chiffre d'affaires de 30 %, du résultat négatif en 2011 (perte de 15 600 €) et la baisse des salaires nécessités par une situation économique obérée ; qu'ainsi, l'activité chauffage était en baisse de 50 % ; que par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement a un motif économique lorsque le licenciement est effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif, notamment à une difficulté économique ou des mutations technologiques ; que le bilan de la Société Homa Service fait ressortir les points suivants :- Baisse du chiffre d'affaires ;- Baisse du résultat (bénéfice en 2010 et perte en 2011) ;- Baisse des salaires et traitements ; que la Société Homa Service justifie donc d'une baisse d'activité, d'une perte financière ; que par ailleurs, elle a licencié 4 personnes suite à ces problèmes économiques ; que la lettre de licenciement précise comme motif :- Une baisse de l'aide de l'état auprès des particuliers pour les installations thermiques ;- Une baisse d'activité ; que la diminution du chiffre d'affaires et la perte engendrée justifient un motif économique non inhérent à la personne du salarié ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur JC X... est justifié ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur JC X... de ses demandes ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que la Société Homa Service étant dépendante pour son activité des prestations qui lui étaient confiées par sa société mère, ECONHOMA, il était aisé pour cette dernière de créer artificiellement une baisse d'activité pour sa filiale en cessant de lui passer des commandes ; que la cessation d'activités de la Société Homa Service a au demeurant été programmée dès 2010, la société s'étant séparée dès mai et juin 2010, de 3 des salariés de l'entreprise ; qu'il est constant que la société Homa Service avait un résultat bénéficiaire d'environ 20 000 € en 2010 (Conclusions d'appel de la Société Homa Solutions, p. 18, § 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la Société Homa Service s'était effectivement séparée de trois salariés au cours de l'année 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que les difficultés économiques rencontrées par la Société Homa Service doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que la Société Homa Service faisait partie d'un groupe qui comptait plusieurs sociétés dans le même secteur d'activité, et notamment les sociétés Omnia Habitat Ouest, Omnia Habitat 2 et Omnia Habitat 3, gérées par Monsieur Y..., qui n'a cessé par la suite de se développer avec la création des sociétés Omnium Service et Neax Environnement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ces sociétés ne constituaient pas un groupe de sociétés au niveau duquel devait s'apprécier les difficultés économiques, dans la limite du secteur d'activité de la Société Homa Service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'une cause réelle de licenciement s'entend d'une cause établie, objective et exacte rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ni l'annonce de mesures gouvernementales réduisant les aides aux particuliers en matière d'installations thermiques, ni une prétendue baisse de l'activité chauffage au profit de l'isolation et de la rénovation intérieure n'étaient de nature à conduire à la suppression du poste dans la mesure où il était parfaitement qualifié pour intervenir dans ces différents domaines d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de ses qualifications professionnelles, Monsieur X... était qualifié pour exercer ses fonctions dans le domaine de l'isolation et de la rénovation intérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres, que concernant les recherches de reclassement, il ressort des éléments du dossier que la société Econhoma, au sein de laquelle M. X... allègue la présence de poste disponible, n'emploie que des commerciaux et aucun profil identique à celui de M. X... ; que par ailleurs, la société Homa n'appartenant à aucun groupe, le reclassement était impossible au sein des sociétés visées par M. X... ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., visant expressément une offre diffusée auprès de Pôle Emploi, a soutenu qu'au moment même où la société Homa Service a engagé la procédure de licenciement à son égard, la Société ECONHOMA, société mère de la société Homa Service, recrutait un salarié en remplacement sur un poste strictement identique (Conclusions d'appel, p. 23, § 8) ; qu'en retenant qu'il ressort des éléments du dossier que la société Econhoma, au sein de laquelle M. X... allègue la présence de poste disponible, n'emploie que des commerciaux et aucun profil identique à celui de Monsieur X... sans examiner l'offre d'emploi produite sous le numéro 55, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié a soutenu que la société ECONHOMA a prétendu de manière inexacte qu'elle ne comptait que des VRP et a produit à cet effet une version tronquée de son registre du personnel où ne figuraient que 13 salariés actifs (Pièce adverse n° 9), alors que cette société en revendiquait 50 sur son site Internet (Pièce 57) et en comptait a priori encore 19 à la date de sa liquidation ; que seules les DADS 2010 et 2011 des sociétés Homa Service et Econhoma, dont il avait vainement sollicité la communication aurait permis de vérifier ce point ; qu'en retenant que la Société ECONHOMA n'emploie que des commerciaux et aucun profil identique à celui de M. X... sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur un motif économique et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement ;
Aux motifs propres qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou aune cessation d'activité ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que M. X... conteste tant le motif économique du licenciement, invoquant une santé économique florissante, que l'absence de reclassement, indiquant que la société lui avait proposé de se déclarer en auto-entrepreneur et de continuer leurs relations dans ce cadre ; que la société Homa invoque la baisse du chiffre d'affaires de 30 %, du résultat négatif en 2011 (perte de 15 600 €) et la baisse des salaires nécessités par une situation économique obérée ; qu'ainsi, l'activité chauffage était en baisse de 50 % ; que par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement a un motif économique lorsque le licenciement est effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif, notamment à une difficulté économique ou des mutations technologiques ; que le bilan de la Société Homa Service fait ressortir les points suivants :- Baisse du chiffre d'affaires ;- Baisse du résultat (bénéfice en 2010 et perte en 2011) ;- Baisse des salaires et traitements ; que la Société Homa Service justifie donc d'une baisse d'activité, d'une perte financière ; que par ailleurs, elle a licencié 4 personnes suite à ces problèmes économiques ; que la lettre de licenciement précise comme motif :- Une baisse de l'aide de l'état auprès des particuliers pour les installations thermiques ;- Une baisse d'activité ; que la diminution du chiffre d'affaires et la perte engendrée justifient un motif économique non inhérent à la personne du salarié ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur JC X... est justifié ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur JC X... de ses demandes ;
Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du Code du travail, que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, doit énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs qui rendent ce maintien impossible, sous peine de nullité du licenciement ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; qu'outre l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, la lettre doit préciser en quoi celles-ci placent l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique, quand la lettre de licenciement n'invoquait aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du Code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour inobservation des critères d'ordre des licenciements ;
Aux motifs propres que M. X... indique ne pas avoir été informé de l'ordre des licenciements en violation des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que la société Homa indique que M. X... était le seul responsable technique de l'activité de chauffage ; qu'il convient de rappeler que l'employeur n'est tenu d'indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements que si le salarié en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ; Or, que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... ne justifie pas d'une telle demande ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 1233-4 du Code du travail précise que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans tes entreprises du groupe auquel elle appartient ; que l'article L. 1233-5 du Code du travail demande de tenir compte, lors d'un licenciement économique, de certains critères d'ordres de licenciements comme notamment les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté dans l'entreprise, des caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles ; que Monsieur JC X... était embauché en tant que technicien ; que les attestations fournies démontrent que la société ECONHOMA ne recherche pas de techniciens ; que la société HOMA SERVICE justifie d'une recherche d'emploi pour son salarié auprès d'une entreprise concurrente ; que le registre unique du personnel fait ressortir que Monsieur JC X... était le seul salarié à occuper ce poste ; que par ailleurs, le nombre d'employés au sein de la société HOMA SERVICE est passé de 7 à 2 personnes ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur JC X... de ses demandes d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
Alors que, le fait que l'employeur ne soit pas tenu d'indiquer par écrit au salarié qui ne lui a pas présenté dans le délai légal une demande d'information sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'est pas exclusif de son obligation de justifier l'existence et la réalité de ces critères devant la juridiction prud'homale ; qu'en rejetant la demande du salarié relative aux critères d'ordre du licenciement motif pris de l'absence de justification d'une telle demande présentée par le salarié avant l'expiration d'un délai de jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 25 374 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par les sociétés HOMA Solutions et ECONHOMA de leur obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Aux motifs propres que M. X... soutient que l'accident de travail est dû à la carence des sociétés dans leur obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que la société Homa souligne que Monsieur X... essaye de faire indemniser les conséquences de son accident de travail par les juridictions prud'homales ; qu'il convient de rappeler que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande ;
Alors que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; le non-respect par l'employeur des dispositions du Code du travail destinées à assurer la sécurité du salarié et notamment de celles imposant une visite médicale d'embauche, des examens médicaux périodiques, une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail cause nécessairement un préjudice au salarié indépendant de celui résultant de la survenance d'un accident du travail, de sorte que sa réparation relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonction et du retrait injustifié de ce véhicule ;
Aux motifs propres que M. X... reproche à la société d'avoir omis de faire figurer le véhicule de fonction sur ses bulletins de salaires et de l'avoir ensuite remplacé par un véhicule utilitaire ; que la société Homa conteste l'octroi d'un véhicule de fonction à M. X... ; que par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le contrat de travail signé entre Monsieur JC X... et la société HOMA SERVICE ne stipule pas la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou de service ; que les bulletins de paye de Monsieur JC X... ne font pas ressortir d'avantage en nature ; que la société HOMA SERVICE qui justifie de difficultés financières devait réduire ses coûts ; que la société HOMA SERVICE a remplacé le véhicule RENAULT LAGUNA qu'utilisait Monsieur JC X... par un autre véhicule ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur JC X... de sa demande ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'à la suite de sa nomination en qualité de responsable technique courant octobre 2009, il a bénéficié sans interruption d'un véhicule de fonction Renault Laguna Break neuf à compter du mois de novembre 2009, y compris pendant les fins de semaine et ses périodes de congés, aussi bien pour ses déplacements professionnels que privés jusqu'au retrait injustifié de ce véhicule par ses employeurs à titre de mesure de rétorsion le 14 mars 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'utilisation privé du véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente pendant plusieurs années ne caractérise pas l'existence d'un avantage en nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Alors que, d'autre part, c'est seulement en cause d'appel que Monsieur X... a sollicité la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonction mis à sa disposition ; qu'en rejetant cette demande par adoption des motifs des juges au motif que l'appelant a repris des moyens soulevés devant les premiers juges, sans y apporter d'élément nouveau, la Cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest ;
Aux motifs que le seul employeur de Monsieur X... est la Société Homa Service ;
Alors que la cassation à intervenir sur les moyens précédents entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du salarié à l'encontre de la SCP B...-C...prise en la personne de Me B..., ès qualités de liquidateur de la SAS Econhoma ;
Au motif qu'il convient de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire, le seul employeur de Monsieur X... étant la Société Homa Service ;
Alors que la cassation à intervenir sur les moyens précédents entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Homa solutions, anciennement dénommée Homa service

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... indique ne pas avoir bénéfice du délai de cinq jours ouvrables imposé par l'article L. 1232-2 du code du travail ; La société Homa reconnaît que le délai n'a pas été respecté mais invoque l'absence de préjudice de M. X.... Sur la demande relative au non-respect du délai entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, M. X... soutient que le délai de 7 jours ouvrables n'a pas été respecté. La société Homa reconnaît le non-respect du délai mais indique que M. X... a assisté pour que la lettre lui soit remise en main propre. Le non-respect d'un droit portant nécessairement préjudice, il convient d'allouer des dommages et intérêts à M. X... à ce titre ; toutefois, celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice particulier, il lui sera alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de la procédure de licenciement » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié, le « non-respect d'un droit port (e) nécessairement préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise hors délai de la convention de reclassement personnalisé ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... indique que l'employeur s'est contenté d'annexer hors délai un modèle de CRP à sa lettre de licenciement. La société Homa conteste et produit l'accusé réception de la convention de reclassement personnalisé. Il ressort des éléments du dossier que M. X... a signé l'accusé de réception de la convention de reclassement personnalisé le 25 mars 2011, soit après l'entretien préalable en date du 22 mars. Toutefois, M. X... ne justifiant pas d'un préjudice particulier en raison de ce retard, il lui sera alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêt » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de la convention de reclassement personnalisé, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié consécutif à ce retard, il convenait de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1 706, 87 € à titre de dommages et intérêts « de non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et de dommages pour défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... fait essentiellement valoir que l'employeur n'a pas établi l'attestation de salaire nécessaire occasionnant ainsi un retard dans la prise en charge et qu'il n'a pas maintenu le salaire intégralement. La société Homa indique que l'attestation a été faite en temps et en heure et que le salarié a bénéficié des indemnités journalières. Par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme des articles L. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de la Sécurité sociale, la société HOMA SERVICE devait déclarer l'accident de travail à la CPAM dans les 48 heures. La convention collective du bâtiment prévoit le maintien de salaire du salarié en cas d'accident du travail. La société HOMA SERVICE n'a établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour de Monsieur J. C. X.... La société HOMA SERVICE n'a pas maintenu le salaire de Monsieur J. C. X.... Monsieur J. C. X... a été payé courant avril 2011 de ses indemnités de la Sécurité sociale. Cependant, Monsieur J. C. X... ne justifie pas du préjudice et du quantum de sa demande En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur J. C. X... à hauteur de 1 706, 87 € » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail, la cour d'appel a retenu que la société HOMA SERVICE n'avait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié, et n'avait pas maintenu le salaire de Monsieur X..., qui avait été payé courant avril 2011 ; qu'elle a considéré que, toutefois, dans la mesure où le salarié « justif (iait) pas du préjudice et du quantum de sa demande », il convenait de d'y faire droit à hauteur de 1 706, 87 euros ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ET ALORS en outre QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser ni mauvaise foi de l'employeur, ni préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait les salaires n'auraient pas été maintenus et que l'exposante aurait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 2 192, 30 € au titre de la non-consultation des représentants du personnels.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soulève essentiellement des manquements relatifs à la représentation du personnel ; la société HOMA rappelle que le licenciement de Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement économique et qu'elle employait moins de 11 salariés ; il convient de rappeler que la société HOMA employait habituellement moins de 11 salariés au jour du licenciement. Par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant sans y apporter d'élément nouveau. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « l'article L. 1235-12 du code du travail prévoit une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en cas de non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel. En l'espèce, Monsieur J. C. X... ne justifie d'aucun préjudice. L'article L. 1235-15 du code du travail précise que le salarié a droit à une indemnité au minimum d'un mois de salaire en cas de non mise en place de représentant du personnel. La société HOMA SERVICE ne justifie pas d'un procès-verbal de carence. En conséquence, il convient de débouter Monsieur J. C. X... de sa demande d'indemnité au titre des procédures des représentants du personnel et de faire droit à sa demande à hauteur d'un mois de salaire au titre de la non-consultation des représentants du personnel ».
1. ALORS QUE les juges ne peuvent entacher leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité pour non-consultation des représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour confirmer ce chef de dispositif et les motifs qui en étaient le soutien, que la société employait moins de 11 onze salariés, ce dont il s'inférait que l'employeur n'avait pas à mettre en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail n'est due, ainsi que le précise le texte, que lorsque l'employeur est tenu de mettre en place une représentation du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1235-15 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-28625

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-28625
Numéro NOR : JURITEXT000034814419 ?
Numéro d'affaire : 15-28625
Numéro de décision : 51700862
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-23;15.28625 ?
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