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23/05/2017 | FRANCE | N°15-23637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-23637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Beauregard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Beauregard à payer Ã

  M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Beauregard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Beauregard à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Garage Beauregard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont M. X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Garage Beauregard à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement, 2 968, 44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 8 529, 36 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'au cas présent, il est établi que M. X... a été victime d'un accident du travail à la date du 13 juillet 2004 suivie d'une rechute à la date du 23 mars 2006, que l'accord de prise en charge des soins dispensés à M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels ayant été dénoncé par la CPAM, M. X... a contesté cette dernière décision ce qui a donné lieu au courrier de la Caisse intitulé « accord de prise en charge » en date du 18 juin 2008 faisant référence à l'accident du travail du 13 juillet 2004, ainsi libellé : « Je vous informe que selon l'avis du docteur Z..., médecin, conseil, les soins qui vous ont été dispensés depuis le 2 mai 2005 donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'accord vous est donné pour les soins définis par le protocole élaboré par votre médecin en accord avec le médecin conseil de la caisse et celui-ci est valable jusqu'au 5 mars 2010. Votre médecin détient un exemplaire du protocole qui détaille les soins qui vous ont été accordés durant cette période. Pendant la durée de vos soins vous pouvez utiliser la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle vous permettant de bénéficier de la dispense de l'avance des frais » ; qu'il est constant, également, que M. X... a été en prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail (date de l'accident du 13 juillet 2004) sans discontinuer du 27 décembre 2007 jusqu'à la consolidation définitive de son état en date du 19 février 2008, ce dont l'employeur a eu nécessairement connaissance de même que de la contestation alors en cours relativement à la prise en charge par la Caisse des soins dispensés à M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu'il résulte de la mention portée par le médecin du travail sur la fiche intéressant la deuxième visite médicale de reprise en date du 19 février 2008 et qui a donné lieu à la décision susvisée de la Caisse en date du 18 juin 2008 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'inaptitude du salarié a bien, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 13 juillet 2004, ce que l'employeur ne pouvait, compte tenu des circonstances, ignorer au moment du licenciement de sorte que la législation protectrice des salariés accidentés du travail a vocation à s'appliquer ;

ALORS, 1°), QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en se bornant à se référer, pour retenir l'application de la législation professionnelle, à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail, sans apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9, al. 1), l'employeur faisait valoir que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre des risques professionnels avait pris fin le 10 mars 2007 et que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie avait pris fin le 4 février 2008 ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'il était « constant » que le salarié avait été en prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail du 27 décembre 2007 jusqu'à la constatation définitive de son inaptitude médicale le 19 février 2008, en affirmant ainsi le caractère constant d'un fait contesté, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23637
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-23637


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23637
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