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23/05/2017 | FRANCE | N°15-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des élé

ments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, pour avis, sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats que l'employeur ait invoqué, pour le salaire versé en avril 2012 et la retenue opérée en mai 2012, le bénéfice d'une compensation des créances dans la limite de la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arecia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arecia à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arecia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail définissant et régissant le harcèlement moral, à bon droit retenu que Mme X... a été victime d'un tel harcèlement ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'intéressée a été convoquée à deux reprises, les 31 janvier et 12 avril 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire immédiate sans que l'employeur donne une quelconque suite à ces deux procédures, et ce alors que pour la première procédure Mme X... était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 janvier précédent, ce dont elle avait informé son employeur en lui envoyant par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit " stress professionnel, angoisse " (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'organisme de sécurité sociale, et pour le seconde procédure qu'un avis d'inaptitude physique a été rendu le 6 avril 2012 par le médecin du travail sur initiative de l'employeur lui-même qui avait au surplus informé la salariée de la date de convocation, étant observé que l'employeur soutient sans l'établir ne pas avoir été avisé de cette inaptitude avant le 12 avril 2012 ; qu'également l'employeur a engagé une action pénale à son encontre le 4 avril 2012 en déposant plainte à son encontre auprès des services de police de Saint Étienne du Rouvray pour faux et usage de faux alors que la salariée avait reconnu son erreur pour avoir édité des plannings à l'entête d'Arécia au lieu de l'ancienne société Protection française concernée par la période d'établissement de ces plannings en raison du paramétrage par défaut dans le logiciel ; qu'en outre, au cours de l'année 2011 l'employeur en la personne de M. Y..., pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Mme X..., a cru bon rappeler à celle-ci par courrier électronique du 12 novembre 2011 qu'elle était interdite de demeurer au bureau en dehors des horaires d'ouverture de celui-ci fixés du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf autorisation préalable sollicitée auprès du siège de la société, alors qu'il résulte, notamment des attestations émanant de MM. Z..., E...et F..., salariés actuel ou ancien de la société Arécia sécurité, non utilement contredites, mais également les heures tardives des courriers électroniques professionnels envoyés par Mme X..., qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires durant sa pause méridienne à l'agence, le soir mais aussi assurait la permanence téléphonique notamment pour les agents de sécurité sur site, étant observé au surplus que l'employeur lui-même dans un courrier adressé à tous les salariés le 25 juillet 2011 donne à ceux-ci le numéro de téléphone portable de Mme Sandra X... en précisant qu'elle assure la permanence et est joignable à tous moments ; que l'ensemble de ces faits ainsi que les paroles du même M. Y... lors de l'entretien préalable ayant eu lieu le 10 février 2012 adressé à la salariée pour lui demander si " cela avait été l'enfer pour elle depuis ces derniers mois ", l'intéressée répondant par l'affirmative, sont révélateurs d'agissements et d'abus de l'employeur dans ses pouvoirs d'autorité, de contrôle, de direction et de sanction, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral, ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement et ont altéré l'état de santé mental et physique de Mme X..., cette dégradation étant objectivée par l'arrêt de travail pour maladie du 24 janvier 2012 prolongé jusqu'au 2 avril suivant pour stress et angoisse nécessitant comme il en est justifié de la prise de médicaments anxiolytiques, sédatifs et anti-dépresseurs mais également par le médecin du travail qui dans un courrier adressé à un confrère le 5 avril 2012 évoque chez la salariée des idées suicidaires et explique la constatation par lui de l'inaptitude définitive à son poste de travail pour la libérer du poids professionnel subi par elle au sein de la société Arécia sécurité ; Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais cependant infirmé en ce qu'il a déduit de l'existence de ce harcèlement la nullité du licenciement, Mme X... ne revendiquant au demeurant pas la nullité de son licenciement mais uniquement que son illégitimité soit reconnue » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 1152-1 du Code du travail stipule « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; Attendu que l'article L. 1152-2 du Code du travail stipule « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » Attendu que l'article L. 1152-3 du Code du travail dispose « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; Attendu que l'article L. 1154-4 du Code du travail dispose « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; Attendu que l'article L. 1154-1 du Code du travail précise « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement... » ; Attendu qu'en l'espèce, sur la période du mois de juillet 2011 au mois de mai 2012, Madame X... Sandra a fait l'objet de deux convocations à entretien préalable, sans que ces convocations ne connaissent de suite :- Le 31 janvier 2012, elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.- Le 12 avril 2012 elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute. Attendu que Madame X... Sandra a été en arrêt de travail pour maladie, à partir du 24 janvier 2012, arrêt prolongé jusqu'au 2 avril 2012 ; Attendu que le volet 1 de l'avis d'arrêt de travail du 24 janvier 2012, destiné au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, mentionne comme élément d'ordre médical « stress professionnel angoisse » ; Que l'avis de prolongation du 15 février mentionne, comme éléments d'ordre médical, « stress professionnel syndrome dépressif » ; Attendu que le praticien qui a prescrit les avis de prolongation d'arrêt de travail, des 1er février 2012, 08 février 2012, 22 février 2012, 29 février 2012 et 07 mars 2012, n'a pas alerté l'employeur de Madame X... Sandra, sur son stress professionnel, comme le lui permet l'imprimé " avis d'arrêt de travail " par la rubrique « message à l'attention de l'employeur » ; Attendu que le remplaçant du Docteur A...a prescrit, le 24 janvier 2012, un traitement en indiquant « si stress ou anxiété » ; Que le o8 février, il a prescrit un traitement comportant des médicaments pour le traitement : de l'insomnie, des épisodes dépressifs et de l'anxiété (pièces 47 et 48). Attendu que Madame X... Sandra n'a jamais revendiqué, avoir fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu qu'aucun arrêt de travail n'indique une corrélation entre son état de santé et un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'a été effectuée auprès de sa Caisse d'Assurance Maladie ; Attendu que le Médecin du travail, le 06 avril 2012, lors de la visite de reprise la déclare « INAPTE définitif à la reprise de son poste de travail et de tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat si reprise du poste (art. CD R4624-31) une seule visite. APTE à tout poste autre emploi dans une autre entreprise ». Et l'oriente vers un psychologue ; Attendu que le travail de Madame X... Sandra avait donné satisfaction à ses employeurs comme l'attestent :- Monsieur Francis B..., directeur d'exploitation au sein de la Société PROTECTION FRANÇAISE,- Monsieur Guillaume C..., administrateur judiciaire de la Société PROTECTION FRANÇAISE ; Attendu qu'il n'est pas constaté de dégradation brutale de l'état de santé de Madame X... Sandra ; En conséquence, le Conseil considère qu'il y a eu harcèlement moral, mais qu'il ne peut pas se voir appliquer la législation professionnelle. En application des dispositions de l'article L1152-3 du Code du travail le Conseil dit que le licenciement de Madame X... Sandra est nul, et fait droit aux demandes de :- dommages et intérêts pour harcèlement, soit la somme 20 000, 00 €,- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 30. 747, 15 € » ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, après quoi seulement il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour dire que Madame X... établissait des faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement, sur le fait qu'elle avait été convoquée à deux reprises pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute auquel la société ARECIA n'avait pas donné suite, et en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société ARECIA, ces convocations n'étaient pas objectivement justifiées et dès lors insusceptibles de se rattacher à des faits de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel s'est fondée, pour dire que Madame X... avait été victime de harcèlement, sur le fait que les convocations pour deux entretiens préalable à un éventuel licenciement lui avaient été envoyées alors qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie pour la première convocation, et avait été déclarée inapte à son poste pour la seconde convocation ; qu'en statuant de la sorte, cependant que cette circonstance était impuissante à caractériser un élément de nature à laisser présumer une situation de harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Madame X... pouvait se prévaloir des règles protectrices régissant le licenciement des salariés déclarés inaptes à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer les sommes de 2. 336, 72 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 4. 099, 62 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « même si Mme X... n'avait au moment de l'engagement de la procédure de licenciement en mai 2012 fait aucune démarche pour voir reconnaître par l'organisme de sécurité sociale compétent l'origine professionnelle de son inaptitude, il a été démontré supra que l'employeur connaissait l'origine de l'arrêt de travail du 24 janvier 2012 prolongé jusqu'au 2 avril suivant, soit stress professionnel et angoisse mais avait également en sa possession l'avis d'inaptitude du 6 avril 2012 constatée après une seule visite, visant le danger immédiat et dont les termes révèlent l'origine professionnelle, au moins partielle, de cette inaptitude, le médecin du travail ayant après avoir déclaré inapte Mme X... à son poste de travail et de tout poste de l'entreprise, précisé que celle-ci était apte à tout autre emploi dans une autre entreprise ; Qu'il est constant que les délégués du personnel, dont il n'est soutenu ni qu'ils n'auraient pas été élus ni qu'un procès-verbal de carence aurait été établi, n'ont pas été consultés pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Qu'au surplus bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge ; que la déclaration d'inaptitude définitive " à tous postes de l'entreprise " faite par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié ; qu'à cet égard l'employeur ne produit aux débats pour établir qu'il a satisfait à cette obligation de moyen renforcée aucun élément justifiant d'une réelle recherche, le courrier électronique du 2 mai 2012 par lequel M. Y... interroge Mme D...directrice de la société (pièce n° 3) sur la possibilité de reclassement ne comportant aucune indication sur la situation personnelle et professionnelle de la salariée concernée et la réponse par la même voie faite le 9 mai 2012 révélant que la recherche a été limitée à un poste de secrétaire comptable alors que l'avis du médecin du travail ne permettait pas cette limitation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le reclassement de Mme X... par le biais de l'une des mesures prévues par la loi, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes de travail, s'est avéré impossible ; Que le licenciement sera par conséquent jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame X... était d'origine professionnelle ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; qu'en jugeant que les règles protectrices étaient applicables en l'espèce, au seul motif qu'elle retenait l'existence d'une situation de harcèlement moral, situation ne relevant en tant que telle d'aucun tableau de maladie professionnelle, et sans préciser si elle considérait que Madame X... avait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que nonobstant sa déclaration d'inaptitude à son poste, Madame X... avait été déclarée par le médecin du travail apte à tout emploi dans une autre entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces constatations que l'inaptitude de Madame X... ne pouvait pas résulter d'une « maladie professionnelle », et en s'abstenant de toute précision quant à un éventuel accident du travail à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas, pour cette raison supplémentaire, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la cour d'appel s'est fondée, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et que la société ARECIA en était informée à la date d'engagement de la procédure de licenciement, sur le fait que l'avis d'inaptitude en date du 6 avril 2012 précisait que Madame X... était inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à tout autre emploi dans une autre entreprise ; qu'en statuant de la sorte cependant que ces précisions de l'avis d'inaptitude ne démontraient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher un poste de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que l'avis d'inaptitude en date du 6 avril 2012 révélait l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fait que cet avis d'inaptitude précisait que Madame X... était inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à tout autre emploi dans une autre entreprise, cependant que cette précision n'avait en tout état de cause aucune portée, l'employeur ayant en toute hypothèse l'obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer la somme de 30. 747, 15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « même si Mme X... n'avait au moment de l'engagement de la procédure de licenciement en mai 2012 fait aucune démarche pour voir reconnaître par l'organisme de sécurité sociale compétent l'origine professionnelle de son inaptitude, il a été démontré supra que l'employeur connaissait l'origine de l'arrêt de travail du 24 janvier 2012 prolongé jusqu'au 2 avril suivant, soit stress professionnel et angoisse mais avait également en sa possession l'avis d'inaptitude du 6 avril 2012 constatée après une seule visite, visant le danger immédiat et dont les termes révèlent l'origine professionnelle, au moins partielle, de cette inaptitude, le médecin du travail ayant après avoir déclaré inapte Mme X... à son poste de travail et de tout poste de l'entreprise, précisé que celle-ci était apte à tout autre emploi dans une autre entreprise ; Qu'il est constant que les délégués du personnel, dont il n'est soutenu ni qu'ils n'auraient pas été élus ni qu'un procès-verbal de carence aurait été établi, n'ont pas été consultés pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Qu'au surplus bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge ; que la déclaration d'inaptitude définitive " à tous postes de l'entreprise " faite par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié ; qu'à cet égard l'employeur ne produit aux débats pour établir qu'il a satisfait à cette obligation de moyen renforcée aucun élément justifiant d'une réelle recherche, le courrier électronique du 2 mai 2012 par lequel M. Y... interroge Mme D...directrice de la société (pièce n° 3) sur la possibilité de reclassement ne comportant aucune indication sur la situation personnelle et professionnelle de la salariée concernée et la réponse par la même voie faite le 9 mai 2012 révélant que la recherche a été limitée à un poste de secrétaire comptable alors que l'avis du médecin du travail ne permettait pas cette limitation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le reclassement de Mme X... par le biais de l'une des mesures prévues par la loi, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes de travail, s'est avéré impossible ; Que le licenciement sera par conséquent jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, ENSUITE, QUE le courrier électronique du 9 mai 2012, en réponse à celui du 2 mai 2012, précisait expressément que l'entreprise n'avait aucun poste administratif à pourvoir, les effectifs de l'entreprise étant complets ;
qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que cet échange de messages électroniques montrait que la recherche de reclassement aurait été limitée au seul poste de secrétaire comptable, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société ARECIA avait produit aux débats, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, le registre d'entrée et de sortie du personnel (sa pièce n° 37) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas ainsi de l'absence de toute possibilité de reclassement susceptible d'être proposée à Madame X... de telle sorte que son obligation de reclassement était réputée respectée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARECIA à payer à Madame X... les sommes de 1. 944, 26 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2012 et 194, 42 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail l'employeur doit, s'il n'a pas licencié ou reclassé le salarié inapte à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la, date de l'examen médical de reprise du travail, reprendre le paiement du salaire, y compris en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Arécia sécurité devait donc reprendre le paiement du salaire à compter du 6 mai 2012, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas tout en soutenant avoir opéré à l'occasion de l'établissement du bulletin de paie du mois de mai 2012 une régularisation pour compenser le salaire versé à tort au mois d'avril précédent ; que si effectivement la salariée a perçu un salaire au mois d'avril 2012 alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail pour maladie et devait donc percevoir, comme les trois mois précédents (janvier à mars), l'indemnisation de sa maladie par maintien de son salaire, l'employeur ne peut pour cette raison opérer une compensation ayant pour conséquence de priver l'intéressée de toute ressource durant le mois de mai ; Que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 1226-4 du Code du travail dispose « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé clans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail... » ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... Sandra s'est trouvée absente pour maladie du 07 avril 2012 au 06 mai 2012. Qu'elle a été déclarée inapte au travail le 06 avril 2012 ; Attendu que, le Conseil ayant prononcé la nullité du licenciement dans le cadre d'un harcèlement moral, et non pas d'une inaptitude, ce rappel de salaire rentre dans le champ d'application de l'article L 1226-4 du Code du travail. En conséquence, la totalité du salaire du mois de mai est due ainsi que les congés payés y afférents » ;
ALORS QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que la société ARECIA avait fait valoir que Madame X... avait reçu des sommes indues au titre du salaire du mois d'avril 2012, qu'elle avait compensées avec les salaires dus au titre du mois de mai 2012 ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'effectivement Madame X... avait reçu un salaire indu au cours du mois d'avril 2012, a néanmoins condamné la société ARECIA à payer à Madame X... un rappel de salaire intégral au titre du mois de mai 2012, cependant qu'il résultait de ses constatations que la compensation était possible dans la limite de la fraction saisissable du salaire, a violé par refus d'application les articles 1289 du Code civil et L. 3252-2 du Code du travail ainsi que par fausse application, les articles L. 3151-1 et L. 3151-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17279
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-17279


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17279
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