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18/05/2017 | FRANCE | N°16-16808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-16808


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2016), rendu en référé, que la société Valcomedia immobilier (la société Valcomedia), assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN), a fait édifier un immeuble ; que sont notamment intervenues à la construction la société Géotechnique et travaux spéciaux (la société GTS), assurée par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), et la

société EGSA ; qu'assignée, après expertise, en paiement de sommes sur le fondement du tro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2016), rendu en référé, que la société Valcomedia immobilier (la société Valcomedia), assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN), a fait édifier un immeuble ; que sont notamment intervenues à la construction la société Géotechnique et travaux spéciaux (la société GTS), assurée par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), et la société EGSA ; qu'assignée, après expertise, en paiement de sommes sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la société Valcomedia a sollicité la garantie de ces sociétés ;

Attendu que la société Valcomedia fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de ces sociétés, de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposait la recherche d'une faute et d'un lien de causalité et retenu que les appels en garantie formés à leur encontre par le maître d'ouvrage devaient être examinés par le juge du fond, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu l'existence d'une contestation sérieuse, en a exactement déduit que la demande de la société Valcomedia ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valcomedia immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valcomedia immobilier et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Géotechnique et travaux spéciaux et la somme de 1 500 euros à la société EGSA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Valcomedia immobilier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, qui a confirmé la condamnation de la société Valcomedia, maître de l'ouvrage, au titre des troubles de voisinage résultant de travaux envers la SCI Familiale Souchon, d'avoir infirmé l'ordonnance accueillant sa demande en garantie formée à l'encontre des constructeurs auteurs du trouble anormal de voisinage, à savoir, la société Egsa, la société Gts, et l'assureur de cette dernière, la société Hdi Gerling ;

AUX MOTIFS QUE « constatant que des désordres ont été causés aux immeubles voisins par le fait des travaux entrepris par la SAS VALCOMEDIA IMMOBILIER, se fondant sur le rapport d'expertise définitif de Monsieur X..., lequel fixe le montant de la reprise des désordres aux sommes de 8 944, 00 euros pour le rez-de-chaussée et de 4 085, 00 euros pour le premier étage pour ce qui concerne la SCI FAMILIALE SOUCHON, et constatant le trouble anormal de voisinage subi par cette dernière en raison des dits travaux, c'est à juste titre que le premier juge a considéré d'une part que la SAS VALCOMEDIA IMMOBILIER ne pouvait opposer aucune contestation sérieuse à son obligation à réparer le préjudice subi par la SCI FAMILIALE SOUCHON, d'autre part fait droit aux seules demandes correspondant aux préjudices retenus par l'expert, écartant en conséquence la demande pour trouble de jouissance.

Que si le fait que des travaux de construction ont causé des dommages chez les voisins ouvre droit à réparation au titre des troubles anormaux de voisinage sans qu'il soit besoin de caractériser une faute du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et peut entraîner la condamnation de ce dernier, en référé, au versement d'une provision, en revanche les appels en garanties formés à l'encontre des différentes sociétés qui sont intervenues à l'acte de construire, dont les responsabilités sont de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposant la recherche d'une faute et d'un lien de causalité, doivent être examinés par le juge du fond.

Que la décision entreprise doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a :

- condamné la SAS VALCOMEDIA IMMOBILIER à payer à la SCI FAMILIALE SOUCHON les sommes de 13 029, 00 euros à titre de provision sur le montant des réparations résultant du trouble anormal de voisinage subi, et de 1800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise exposés par la SCI FAMILIALE SOUCHON,
- condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre,
- et laissé à l'appréciation du juge du fonds les demandes en garanties formées à l'encontre de la SAS FONDEVELLE et de la SA SOCOTEC FRANCE.

Qu'elle sera en revanche réformée pour le surplus ;

1) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le maître de l'ouvrage, condamné sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, a un recours subrogatoire contre les constructeurs à l'origine des nuisances sur ce même fondement ; que le caractère sérieusement contestable de l'obligation du constructeur, auteur de troubles anormaux du voisinage, appelé en garantie par le maître de l'ouvrage doit en conséquence être apprécié de la même façon que le caractère sérieusement contestable de l'obligation du maître de l'ouvrage à l'égard du voisin victime des troubles anormaux du voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'obligation servant de base à la demande de provision de la société Souchon, fondée sur le trouble anormal de voisinage, n'était pas sérieusement contestable, ce dont il s'inférait nécessairement que la demande du maître de l'ouvrage en garantie des intervenants à l'opération de construction sur le même fondement n'était pas non plus sérieusement contestable ; qu'en décidant néanmoins que « les appels en garanties formés à l'encontre des différentes sociétés qui sont intervenues à l'acte de construire, dont les responsabilités sont de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposant la recherche d'une faute et d'un lien de causalité, doivent être examinés par le juge du fond » (arrêt, p. 9 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'un appel en garantie peut être formé et examiné dans le cadre d'une procédure de référé et donner lieu à une condamnation au paiement d'une provision si l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés a le pouvoir de déterminer, s'il y a lieu, la part de responsabilité qui peut incomber au garant et de fixer sa part contributive au paiement de la provision allouée au demandeur ; qu'en l'espèce, la société Valcomedia faisait valoir que le rapport d'expertise était parfaitement clair et précis quant aux causes et imputations de responsabilité de chacun des intervenants à l'opération de construction (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que « les appels en garanties formés à l'encontre des différentes sociétés qui sont intervenues à l'acte de construire, dont les responsabilités sont de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposant la recherche d'une faute et d'un lien de causalité, doivent être examinés par le juge du fond » (arrêt, p. 9 § 3), sans constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie des intervenants à l'opération de construction, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16808
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-16808


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16808
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