LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2015), que M. et Mme X...ont fait installer un système de chauffage géothermique par pompe à chaleur sur eau souterraine ; que M. Y... a livré l'installation comprenant la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, son raccordement au puits, la fourniture et la pose de radiateurs ; que les travaux de forage verticaux et de réinjection de l'eau ont été confiés à la société Lorraine forage pompage, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Lorraine forage pompage en paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de remise en état de l'installation et à la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formée contre M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage étaient exclusivement imputables à la mise hors service du forage numéro 3, qui seul avait un débit suffisant pour assurer l'alimentation de la pompe à chaleur et avait été colmaté à la suite du déversement dans le capteur de précipitations chargées d'éléments terreux et argileux, et qu'il apparaissait ainsi que le fonctionnement de la pompe à chaleur n'était pas en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider de mettre hors de cause M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action de monsieur et madame X... contre monsieur Y..., mis ce dernier hors de cause, et constaté qu'au titre du jugement du 25 janvier 2013 la société LFP doit être seule condamnée à payer à monsieur et madame X... 16 585, 53 €, 600 €, 119, 70 €, 849, 51 € et 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage sont exclusivement imputables à la mise hors service du forage n° 3, qui seul avait un débit suffisant pour assurer l'alimentation de la pompe à chaleur ; que ce forage a été colmaté à la suite du déversement dans le capteur de précipitations chargées d'éléments terreux et argileux ; qu'il apparaît ainsi que le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas en cause ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause M. Y... » ;
ALORS 1°) QUE pour répondre au chef de mission consistant à fournir au juge tous éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités encourues, le rapport d'expertise judiciaire, après avoir décrit et analysé le déroulement des travaux litigieux, a énoncé que « monsieur et madame X... n'ont pas bénéficié du conseil qui leur était dû par des professionnels », à savoir monsieur Y... et la société LFP, qu'« en d'autres termes, les entreprises ont laissé de fait à monsieur et madame X... le soin d'assurer la maîtrise d'œuvre d'une opération exigeant beaucoup de technicité », et que « les manquements aux règles de l'art que nous avons énoncés plus haut au § 7. 8 […] mettent en évidence le manque de coordination indispensable entre le foreur [la société LFP] et le chauffagiste [monsieur Y...] » (rapport d'expertise, p. 29) ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause monsieur Y..., qu'il résultait du rapport de l'expert que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage étaient exclusivement imputables à la mise hors service du forage n° 3, le seul d'un débit suffisant pour alimenter la pompe à chaleur, lequel a été colmaté par des précipitations contenant des éléments terreux et argileux sans que le fonctionnement de la pompe à chaleur soit en cause, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE monsieur et madame X... soulignaient, en prenant appui sur le rapport d'expertise judiciaire, que monsieur Y... avait commis plusieurs fautes ayant concouru à la production des désordres avec les fautes de la société LFP, en ce qu'il ne s'était pas assuré de la compatibilité du système de chauffage proposé avec les contraintes hydrogéologiques du terrain d'implantation et n'avait pas conseillé utilement les exposants sur la faisabilité du projet, en ce qu'il n'avait pas installé le système de pompe à chaleur seulement après la réalisation du premier forage de façon à s'assurer de la suffisance de la ressource en eau souterraine et donc de la pertinence d'un tel système, et en ce qu'il ne s'était pas coordonné avec la société LFP dans la réalisation des travaux et en particulier n'avait pas indiqué à la société LFP le débit minimal à atteindre pour permettre le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, lors-même qu'il avait déjà installé celle-ci et qu'en sa qualité de professionnel il connaissait les spécifications techniques de son appareil (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se bornant à affirmer que selon le rapport d'expertise les dysfonctionnements de l'installation de chauffage étaient exclusivement imputables au colmatage du forage n° 3, le seul d'un débit suffisant pour alimenter la pompe à chaleur, par des précipitations contenant des éléments terreux et argileux sans que le fonctionnement de la pompe à chaleur soit en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.