LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Philippe X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-3 du Code du travail en son alinéa 1 dispose : constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est de principe en application de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; que la SAS Isovation est une entreprise d'une dizaine de salariés spécialisée en emballage isotherme, ayant vocation à préserver la chaîne du froid dans le transport de produits thermo-sensibles (alimentaires, pharmaceutiques …) ; qu'il est certain et non contesté qu'il résulte des documents produits par Philippe X... et notamment un article de presse très complet sur l'entreprise, que la société a fait l'objet en 2011 d'un changement de dirigeant et d'une nouvelle stratégie d'ensemble visant à développer de nouveaux produits, de nouveaux partenariats et de nouvelles implantations commerciales notamment à l'international ; qu'il est certain aussi et non contesté que la SAS Isovation a modifié parallèlement son organisation en réduisant le nombre de personnes (de 11 à 8), en donnant de nouvelles attributions à des personnes embauchées en 2011-2012, en recourant à des intérimaires et en confiant à des entreprises extérieures des travaux de maintenance des machines ; que ces éléments correspondent à une réalité et à des défis concurrentiels importants auxquels l'entreprise était confrontée et que relate d'ailleurs l'article de presse dont se prévaut le salarié lui-même, ce qui en soi justifiait le développement du secteur recherche de l'entreprise ou la diversification du personnel en ce domaine (« Les petites affiches du Vaucluse » 24/ 06/ 2014) ; que parallèlement à ces efforts à moyen terme liés à un secteur difficile en évolution et avec des contraintes techniques et réglementaires en augmentation permanente, nécessitant des investissements en temps et en personnel, la SAS Isovation a été confrontée en 2012 à une crise grave liée à ses relations avec son principal partenaire commercial, la société espagnole Kern Frio ; que la question essentielle est de savoir si cette crise est ponctuelle ou seulement hypothétique, d'en mesurer l'incidence réelle sur la compétitivité et l'avenir de l'entreprise, et l'appréciation que l'on pouvait avoir des enjeux non en 2013 ou 2014, mais en l'année du licenciement du salarié en 2012 ; que la SAS Isovation justifie à cet égard :
- d'un « addenda » en date du 27/ 07/ 2012 au contrat de concession commerciale existant depuis le 27/ 10/ 2000 avec la société de droit espagnol Kern Frio, et préjudiciable à ses intérêts,
- de comptes établis par la SA KPMG (expertise comptable et commissaire aux comptes) qui relatent une baisse de chiffre d'affaires supérieure de 364. 383 € en 2012, avec un résultat d'exploitation déficitaire au 31/ 07/ 2012 de 83. 152 € et à la même date un résultat courant négatif de 117. 536 €- étant rappelé que le licenciement intervient en juin 2012-,
- que du même document KPMG il résulte que la part de Kern Frio est de 46, 3 % au 31/ 07/ 2012 et chute à 39, 4 % au 31/ 12/ 2012, soit un différentiel de 247. 70 € en chiffre d'affaires,
- le grand livre comparé 2011-2013 du compte client de la société de droit espagnol Kern Frio : 1. 315. 468, 49 € en 2011 et 944. 543, 91 € en 2013,
- que le bilan 2012 – produit en son intégralité – fait état pour les 7 premiers mois 2012 d'un résultat net négatif de 118. 649 € ;
qu'en l'état de ces documents et informations, de l'appréciation raisonnable des perspectives de l'entreprise, la gravité de la situation financière de la société employeur est justifiée ; qu'à tort le salarié fait valoir que l'entreprise se prévaut pourtant avoir réalisé en 2013 un chiffre d'affaires sensiblement équivalent de 2011, puisque précisément la réorganisation et les licenciements en 2012 avaient cet objectif, indispensable de façon avérée à la survie de l'entreprise ; qu'à cet égard les appréciations subjectives et non chiffrées d'une salariée de l'entreprise (Sonia Sans) donnant son avis sur la gestion de la crise, sa réalité, les emplois ou le rôle de Philippe X... sont sans portée ;
ALORS QU'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Isovation a mis en place, en 2011, « une nouvelle stratégie d'ensemble visant à développer de nouveaux produits, de nouveaux partenariats et de nouvelles implantations commerciales (…) » et « en conséquence modifié son organisation interne en réduisant le nombre de personnes (de 11 à 8), en donnant de nouvelles attributions à des personnes embauchées en 2011-2012, en recourant à des intérimaires et en confiant à des entreprises extérieures des travaux de maintenance des machines (…) », d'autre part, qu'elle a « … été confrontée en 2012 à une crise grave liée à ses relations commerciales avec son principal partenaire commercial, la société de droit espagnol Kern Frio » ; que la réorganisation imposée par cette « crise grave » avec la société Kern Frio était l'unique raison économique invoquée par la lettre de licenciement ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, motif pris que « la gravité de la situation financière de l'employeur » résultant de cette « crise grave » était démontrée, sans rechercher si la suppression de son poste de travail était la conséquence de ces difficultés économiques prévisibles seules invoquées dans la lettre de licenciement, ou s'inscrivait, comme le soutenait le salarié, dans le cadre de la restructuration distincte initiée dès 2011 pour d'autres motifs, et qu'elle constatait par ailleurs, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail.