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18/05/2017 | FRANCE | N°16-13420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-13420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant un sinistre subi par des propriétaires d'immeubles à la suite de la rupture d'une canalisation

d'eau, M. X... a été désigné en qualité d'expert ;

Attendu que, pour fixer la rém...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant un sinistre subi par des propriétaires d'immeubles à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau, M. X... a été désigné en qualité d'expert ;

Attendu que, pour fixer la rémunération de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance énonce que le taux horaire sollicité de 150 euros HT est excessif au regard des tarifs habituels pratiqués en la matière sur le ressort de la cour d'appel dont celui-ci devait prendre connaissance, s'il les ignorait, pour soumettre d'éventuelles prétentions supérieures à l'avis des parties et du juge afin de respecter le principe essentiel de la prévisibilité du coût de l'expertise qui dépend de la maîtrise du procès civil ; que la fourchette du tarif, en la matière, se situe entre 90 et 110 euros HT la vacation ; qu'en l'espèce la qualification du requérant, son expérience professionnelle, le sérieux et la qualité de son travail ne justifient pas pour autant de déroger à ce principe de prévisibilité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 110 euros HT ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a subordonné l'honoraire à un barème pour écarter l'application des critères qu'il devait prendre en considération, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé le solde des honoraires dus à M. X... à la seule somme de 84. 790, 26 euros TTC, soit après déduction des différentes consignations de 36. 867, 35 euros, à la somme de 57. 922, 90 euros TTC ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la note d'honoraire litigieuse que 301 vacations ont été comptabilisées au titre des réunions, visites des lieux et rédaction de la correspondance, des notes, pré-rapport et rapport, soit 54. 180 euros TTC (45. 150 euros HT) ; que le nombre de vacations facturées n'est contesté par aucune des parties en fonction de la complexité relative de l'affaire ; que par contre le taux horaire de 150 euros HT est excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués en la matière sur le ressort de la Cour d'appel d'Amiens dont l'expert devait prendre connaissance s'il les ignorait pour soumettre d'éventuelles prétentions supérieures à l'avis des parties et du juge mandant pour respecter le principe essentiel de la prévisibilité du coût de l'expertise qui dépend de la maîtrise du procès civil ; que la fourchette du tarif en la matière se situe en effet entre 90 et 110 euros HT la vacation ; qu'en l'espèce, la qualification du requérant, son expérience professionnelle, le sérieux et la qualité de son travail non contestés ne justifient pas pour autant de déroger à ce principe de prévisibilité ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 110 euros HT, soit 39. 732 euros TTC (33. 110 euros HT) ;

1° ALORS QUE le juge fixe la rémunération de l'expert judiciaire en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui sont propres à chaque expertise et ne peuvent être appréciés qu'a posteriori, et non sur le fondement d'un barème préétabli ou de tarifs habituellement pratiqués ; qu'en se fondant cependant, pour réduire le taux horaire de 150 à 110 euros HT, sur le fait que les tarifs habituels pratiqués sur le ressort de la Cour d'appel d'Amiens étaient, selon lui, compris entre 90 et 110 euros HT la vacation et que M. X... ne pouvait facturer un tarif supérieur sans l'avoir préalablement soumis à l'avis des parties et du juge mandant pour respecter le principe essentiel de la prévisibilité du coût de l'expertise, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge fixe la rémunération de l'expert judiciaire en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui sont propres à chaque expertise et ne peuvent être appréciés qu'a posteriori ; qu'en se fondant sur les tarifs habituels pratiqués sur le ressort de la Cour d'appel d'Amiens, selon lui compris entre 90 et 110 euros HT la vacation, pour réduire le taux horaire de 150 à 110 euros HT, sans apprécier personnellement l'importance et la qualité du travail fourni par M. X... au cours de l'expertise en cause, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé le solde des honoraires dus à M. X... à la seule somme de 84. 790, 26 euros TTC, soit après déduction des différentes consignations de 36. 867, 35 euros, à la somme de 57. 922, 90 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais de reprographie : il ressort de l'examen de la note d'honoraire que l'expert a facturé au total 5. 125 photocopies noir et blanc au prix de euros l'unité et 165 photocopies en couleur au prix de 1, 52 euros l'unité ; que compte tenu des prix pratiqués en la matière par les experts du ressort de la Cour, les frais de photocopies seront plus justement évalués à 0, 16 euros pour les photocopies noir et blanc, soit 984 euros TTC (820 euros HT) et 1, 20 euros pour les photocopies couleur, soit 237, 60 euros TTC (198 euros HT) (…) ; sur les frais de dactylographie : qu'il ressort de la note d'honoraire que l'expert a facturé 197 pages au tarif unitaire de 15 euros la page ; qu'au vu des tarifs pratiqués habituellement il convient de ramener ce tarif unitaire à 8 euros ; que dans ces conditions, ce poste sera ramené à 1. 891, 20 euros TTC (1. 576 euros HT) ;

1° ALORS QUE la rémunération de l'expert, qui comprend le remboursement des frais qu'il a été contraint d'exposer pour réaliser sa mission, doit être appréciée au regard de ce qui a été effectivement nécessaire pour mener à bien sa mission et non au regard des tarifs habituellement pratiqués ; qu'en se fondant, pour réduire les frais de reprographie, aux « prix pratiqués en la matière par les experts du ressort de la Cour », le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la rémunération de l'expert, qui comprend le remboursement des frais qu'il a été contraint d'exposer pour réaliser sa mission, doit être appréciée au regard de ce qui a été effectivement nécessaire pour mener à bien sa mission et non au regard des tarifs habituellement pratiqués ; qu'en se fondant, pour réduire les frais de dactylographie, aux « tarifs pratiqués habituellement », le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 284 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13420
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-13420


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13420
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