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18/05/2017 | FRANCE | N°16-12467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-12467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., décédé en 2004, avait donné à bail commercial à la société Cimarou des locaux qu'elle a fait assurer auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), tant en sa qualité de preneur que pour le compte des ayants droit de Jean X..., Mme Ginette Y..., veuve X..., ainsi que Mme Sylvie X... épouse Z...et MM. Philippe et François X... (les consorts X...), pris en leur qualité respective d'usufruitière et de nus-propriétaires ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., décédé en 2004, avait donné à bail commercial à la société Cimarou des locaux qu'elle a fait assurer auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), tant en sa qualité de preneur que pour le compte des ayants droit de Jean X..., Mme Ginette Y..., veuve X..., ainsi que Mme Sylvie X... épouse Z...et MM. Philippe et François X... (les consorts X...), pris en leur qualité respective d'usufruitière et de nus-propriétaires ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit les locaux loués, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence ou la défaillance des systèmes de détection anti-intrusion et incendie prévus au contrat d'assurance ; que les consorts X... ont assigné la société Cimarou en responsabilité, et l'assureur en indemnisation ; que la société Cimarou, ainsi que son mandataire liquidateur M. A..., agissant tant pour le compte de la société que pour celui des bailleurs, ont également assigné l'assureur en indemnisation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'assureur annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à M. A..., ès qualités, d'une part, aux consorts X..., d'autre part, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 8-1 des conditions particulières de la police que, pour se conformer aux dispositions des conditions générales et des conventions spéciales, l'assuré déclare que l'établissement est équipé d'une détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu'entendu après l'incendie survenu le 23 octobre 2008, le fils du gérant a reconnu que l'alarme intrusion n'était plus activée depuis environ deux ans ; que ces éléments démontrent que lors de la souscription du contrat les locaux n'étaient pas protégés par un système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu'il ressort cependant du questionnaire d'assurance multirisques rempli peu avant la conclusion du contrat que le gérant de la société Cimarou a, en réponse aux questions figurant en page 2, clairement indiqué qu'il n'y avait pas de détection anti-intrusion ; qu'il apparaît dès lors que l'assureur a accepté d'assurer la société Cimarou en considération des éléments fournis par l'assuré et qu'aucune modification des éléments figurant dans le questionnaire n'est intervenue durant le contrat ; qu'il ne peut dès lors prétendre que l'assuré encourt des sanctions telle que la déchéance du droit à indemnité ; qu'il convient, dans ces conditions, de dire que l'assureur doit garantir le dommage survenu ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans les stipulations contractuelles, l'installation d'un système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent n'avait pas été érigé en condition de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande dirigée contre M. A..., ès qualités, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'expertise du laboratoire Lavoué, produite par l'assurance Lloyd's, que les hypothèses d'imprudence humaine doivent être écartées, que la thèse d'un départ de feu se produisant au niveau d'un récepteur électrique tel que réfrigérateur ou congélateur ne peut être écartée et que l'hypothèse d'un acte de mise à feu volontaire est possible ; que dans ce dernier cas aucun élément ne permet de soupçonner le gérant de la discothèque ; que les éléments de l'enquête permettent donc de conclure que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure de telle sorte que le preneur n'a pas à répondre de l'incendie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'origine de l'incendie, qui avait pris naissance dans les locaux donnés à bail, n'avait pu être déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

DIT n'y avoir lieu de mettre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres hors de cause sur le moyen unique du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire général pour la France, la société Lloyd's France SAS, à payer avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, la somme de 368 263 euros HT à M. A..., mandataire liquidateur de la société Cimarou, et celle de 546 276 euros TTC à Mme Ginette Y..., veuve X..., Mme Sylvie X..., épouse Z... et MM. Philippe et François X..., et en ce qu'il déboute ces derniers de leur demande dirigée contre M. A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cimarou, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général pour la France, la société Lloyd's France, à payer, d'une part, à Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cimarou, la somme de 368. 263 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009 et, d'autre part, à Ginette, Philippe, François et Sylvie X... la somme de 546. 276 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE Sur le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance litigieux a été souscrit le 3 novembre 2005 par la SARL Cimarou-Pop Art auprès des " Souscripteurs du Lloyd's de Londres " par l'intermédiaire de Patrick C..., courtier. Ce contrat prenait effet le 27 octobre 2005. Il ressort des conditions particulières du contrat et notamment de son article 8-1 que :- pour se conformer aux dispositions des conditions générales et des conventions spéciales, l'assuré déclare que : ********** 4. Outre les moyens de prévention et de secours dont la présence est imposée tant par la réglementation en vigueur que par les prescriptions particulières de la commission de sécurité, l'établissement est équipé des moyens et installations suivants : extincteurs mobiles, détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance, détection automatique d'incendie avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance. Par ailleurs, aux termes de l'article 8-2 des conditions particulières du contrat, l'assuré s'engage : 1. à maintenir l'ensemble des installations mentionnées à l'article 8-1 en bon état d'entretien et de fonctionnement et à les faire contrôler périodiquement. 2. À aviser les assureurs de toute suspension ou résiliation des contrats de vérification mentionnés ci-avant. Entendu par les services enquêteurs après l'incendie survenu le 23 octobre 2008, le directeur de la discothèque, fils du gérant, a reconnu que l'alarme intrusion n'était plus activée depuis environ deux ans, suite à un litige avec la société de surveillance. Il expliquait que par contre, l'alarme incendie restait en marche. Les pièces produites aux débats et notamment un courrier émanant de l'agence de sécurité Alert Services en date du 23 octobre 2007 établissent qu'effectivement, le 11 octobre 2005, avait été conclu entre cette société et la SARL Cimarou un contrat de télésurveillance'risques courants'pour une durée de 12 mois renouvelable. La société de surveillance expliquait aux services de police dans un courrier du 31 octobre 2008 qu'elle assurait la gestion de diverses alarmes et notamment celle de l'alarme intrusion et l'alarme incendie. Cependant, il résulte du courrier susvisé du 23 octobre 2007 que le système d'alarme n'a jamais pu être mis en service du fait de la non communication des codes par la société SD Veille, installateur, qui a déposé son bilan juste après la réalisation des travaux. Dès lors, compte tenu de cette impossibilité, la société de surveillance n'a jamais pu pleinement remplir sa mission de telle sorte que la SARL Cimarou a toujours refusé de payer les factures d'abonnement à la télésurveillance. Le contrat de télésurveillance a été résilié par la société de surveillance en novembre 2007. La SARL Cimarou n'a pas remis en cause cette décision. Ces éléments, qui résultent d'ailleurs partiellement d'explications fournies par le gérant de la société assurée ou par son directeur et qui ne sont pas remises en cause par ces derniers, démontrent que lors de la souscription du contrat, en l'absence de codes d'activation de l'alarme, les locaux n'étaient pas protégés par un système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance. Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en déduisent qu'il y a eu fausse déclaration de la part de l'assurée. Cependant, la fausse déclaration ne peut s'apprécier que, conformément à ce qui résulte de l'article L. 113-2-2 º du code des assurances, par rapport à l'exactitude des réponses données par l'assuré aux questions posées par l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque rempli lors de la conclusion du contrat et relatif aux circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Dès lors, l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-là procèdent des réponses que ce dernier a apportées aux questions posées. En l'espèce, il ressort du questionnaire d'assurance multirisques rempli avant la signature du contrat, que le gérant de la SARL Cimarou a, en réponse aux questions figurant en page 2, clairement indiqué que dans la discothèque :- il y avait des extincteurs-il y avait une détection automatique incendie mais sans télésurveillance, cette dernière mention étant barrée-il n'y avait pas de détection anti intrusion. Ce questionnaire n'est certes pas daté, mais compte tenu des informations qui y figurent, il est manifeste qu'il a été établi peu avant la conclusion du contrat. Il a été signé par le gérant de la SARL Cimarou. Le courtier, Patrick C..., n'a émis aucune réserve ni observation défavorable. Il en résulte que l'assureur ne peut reprocher à son assurée une fausse déclaration quant à l'existence d'un système de télésurveillance. Il sera ajouté que, conformément aux déclarations faites par l'assurée, l'enquête a permis d'établir que les lieux étaient dotés de 4 capteurs de chaleur situés au plafond de l'établissement, que le système de sécurité incendie avait été vérifié le 8 juillet 2008, que les essais effectués avaient été satisfaisants, que suite à ce contrôle, le gérant de la SARL avait fait procéder à des réparations qui avaient eu lieu le 22 septembre 2008 et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que l'alarme incendie n'aurait pas fonctionné la nuit de l'incendie. Il résulte également de l'enquête que les extincteurs étaient révisés annuellement et que la dernière vérification avait eu lieu le 28 février 2008. Il apparaît dès lors que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont accepté d'assurer la SARL Cimarou en considération des éléments fournis par l'assuré et l'exactitude des informations recueillies, établie par l'enquête, ne saurait être valablement contestée. Aucune modification des éléments figurant dans le questionnaire n'est intervenue durant le contrat. Dès lors, si les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent prétendre que le contrat est nul pour fausse déclaration intentionnelle ou qu'il y a lieu de réduire l'indemnité de sinistre, ils ne peuvent non plus prétendre que l'assuré encourt des sanctions telle que la déchéance du droit à indemnité. Il convient, dans ces conditions, de dire que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres doivent garantir le dommage survenu et il sera fait droit à la demande en paiement de Maître A..., liquidateur de la SARL Cimarou […] Sur le montant de l'indemnisation à allouer à Maître A.... Maître A..., mandataire liquidateur, se fonde sur un rapport d'expertise réalisé de façon amiable par le cabinet Freschet. Ce rapport d'expertise a été établi de façon précise et détaillée. C'est ainsi que l'expert a chiffré :- les aménagements à la somme de 581. 042, 93 €, valeur à neuf. Après application du coefficient de vétusté, cette somme a été ramenée à 435. 782, 20 € ;- le matériel à la somme de 129. 203, 20 € ;- les marchandises à la somme de 19. 627 €. Il a récapitulé le montant des dommages subis en tenant compte du montant maximum des garanties tel que prévu contractuellement. En effet, le contrat d'assurance limite l'indemnisation du matériel à la somme de 300. 000 € et celle des marchandises à 10. 000 €. Cependant, ces montants étaient indexés sur l'indice des risques industriels dont la variation entre la date de souscription du contrat et celle de l'échéance en octobre 2008 permet une revalorisation des sommes sus-indiquées de telle sorte que l'indemnisation du préjudice du matériel s'élève au montant maximum de 340. 521 € et celle des marchandises à celui de 11. 351 €. L'évaluation des dommages subis dépasse ces montants maxima. Ce sont donc ceux-ci qui seront alloués à Maître A..., liquidateur de la SARL Cimarou. Il convient d'y ajouter les frais d'expert prévus contractuellement, soit 16. 391 € HT. Le montant total dû est de 368. 263 € HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, date de la mise en demeure. Sur l'indemnisation des bailleurs. Il est constant que le contrat d'assurance a été conclu par le gérant de la SARL Cimarou pour sa société, locataire des bâtiments, mais aussi pour le compte des bailleurs, propriétaires de l'immeuble, qui sont en droit de solliciter l'indemnisation de leur préjudice conformément aux dispositions contractuelles. En leur qualité de propriétaires du bâtiment, ils sont en droit de réclamer une indemnisation pour l'immeuble ainsi que pour les frais de démolition. C'est ainsi que l'expert a chiffré leur préjudice de la façon suivante :-913. 156, 44 € au titre des travaux à effectuer,-90. 552 € au titre des frais de démolition et de déblais du bâtiment,-20. 476 € au titre des mesures conservatoires. Après application de l'indice des risques industriels, les plafonds de garantie prévus contractuellement (350. 000 € pour le bâtiment et 50. 000 € pour les frais et pertes) sont réévalués et fixés à 397. 275 € au titre des travaux et à 56. 754 € au titre des frais et pertes. Au total, l'indemnisation à allouer aux consorts X... s'élève à 474. 505 € (397. 275 € + 56. 754 € + 20. 476 €), somme à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de l'expert, tels que prévus contractuellement, soit 23. 492 € TTC. Il convient d'y ajouter la perte de loyers subie par les consorts X... et qui s'élève, selon réclamation formulée par les bailleurs, à la somme de 48. 279 €, représentant deux ans de loyers impayés (2. 011, 63 € x 24 mois). Le montant total dû est de 546. 276 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, date de la mise en demeure. L'assurance a été souscrite par la SARL Cimarou pour le compte des bailleurs qui, en l'absence de convention contraire, seront les bénéficiaires de l'indemnité ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour refuser leur garantie, les souscripteurs des Lloyd's de Londres soutenaient que les informations transmises par l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance concernant les techniques de protection du local notamment via un système de télésurveillance étaient fausses, et que le souscripteur le savait, de sorte qu'était caractérisée une fausse déclaration intentionnelle ; que pour s'opposer à la demande de l'assureur en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, Me A..., ès qualités, se bornait à soutenir que les locaux étaient équipés, lors de la souscription du contrat d'assurance, d'un système anti-intrusion et d'une alarme-incendie assortis d'une télésurveillance, admettant ainsi clairement l'obligation lui incombant, pour bénéficier de la garantie de l'assureur, d'avoir doté les locaux assurés d'un tel système ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du contrat d'assurance, que l'assureur ne pouvait pas reprocher à son assurée l'absence de système de télésurveillance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant d'office de se référer au questionnaire d'assurance multirisques non daté pour déterminer les déclarations faites par la Sarl Cimarou lors de la souscription du contrat, pour en déduire que l'assureur ne pouvait pas lui opposer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, cependant que ni l'assuré ni aucune autre partie au litige n'avaient soulevé une telle objection, la cour d'appel, qui s'est fondée d'office sur le moyen selon lequel la preuve des déclarations de l'assuré ne peut être établie que sur la base des questions posées par l'assureur, sans avoir préalable invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, de l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE le questionnaire précontractuel renseigné par le candidat à l'assurance antérieurement à la souscription du contrat d'assurance est dépourvu de toute valeur contractuelle s'il n'est pas établi qu'il a été intégré dans le champ contractuel ; qu'en se fondant, pour déterminer les obligations des parties, sur les déclarations de la société Cimarou figurant sur un questionnaire dont elle constatait l'absence de date, sans rechercher si, comme le soutenaient les Souscripteurs du Lloyd's (conclusions d'appel de signifiées le 5 juin 2015, p. 11 puis p. 26), ce questionnaire n'avait pas été établi pour permettre à l'assureur de prendre sa décision quant à la couverture du risque, ni s'il n'avait pas été suivi d'une demande de l'assureur auprès du candidat à l'assurance, de mise en place d'un système de télésurveillance anti-intrusion et anti-incendie pour accepter de garantir les risques de l'activité exploitée dans les lieux, ce dont elle aurait déduit l'absence de valeur contractuelle dudit questionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS en tout état de cause QU'en matière d'assurance couvrant les risques d'incendie, la mise en place d'un système de télésurveillance anti-intrusion s'analyse comme une condition de la garantie ; qu'en rejetant le moyen subsidiaire des Souscripteurs du Lloyd's qui faisaient valoir qu'en toute hypothèse, les conditions de la garantie telles qu'exigées au contrat n'étaient pas satisfaites, après avoir constaté l'absence de système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de surveillance tel qu'exigé à l'article 8-1 des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Ginette Y..., M. Philippe X..., Mme Sylvie X... et M. François X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à la fixation au passif de la société Cimarou de la créance de 1 207 927 euros correspondant au préjudice ayant résulté de l'incendie, outre la créance de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en vertu d'une convention signée par le gérant de la société et Madame X..., agissant en sa qualité de bailleresse, les parties ont décidé de renoncer, en cas de sinistre, à exercer un recours entre elles ; qu'enfin s'il ressort des dispositions de l'article 1733 du code civil que le preneur répond de l'incendie c'est à la condition qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'or il ressort des pièces du dossier que l'établissement n'avait pas été ouvert au public au cours de la soirée et de la nuit de l'incendie, que trois employés y avaient travaillé dans la journée du 22/ 10/ 2008, et que le dernier avait quitté les lieux vers 18 heures ; que l'origine de l'incendie n'a pu être déterminée et il est vraisemblable qu'elle se soit située autour de la piste de danse et du bar ; qu'il ressort de l'expertise du laboratoire Lavoué, produite par l'assurance LLOYD'S, que les hypothèses d'imprudence humaine doivent être écartées, que la thèse d'un départ de feu se produisant au niveau d'un récepteur électrique tel que réfrigérateur ou congélateur ne peut être écartée et que l'hypothèse d'un acte de mise à feu volontaire est possible ; que dans ce dernier cas aucun élément ne permet de soupçonner le gérant de la discothèque puisque l'établissement ne connaissait aucune difficulté financière ; que les éléments de l'enquête permettent donc de conclure que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure de telle sorte que le preneur n'a pas à répondre de l'incendie ; que les consorts X... seront dès lors déboutés de leur demande dirigée contre Maître A...;

1°) ALORS QUE l'usufruitier n'a pas qualité pour opérer un acte de disposition, et notamment un acte de renonciation, relatif au bien grevé de l'usufruit ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la convention portant renonciation, en cas de sinistre de l'immeuble loué, à un recours contre la société Cimarou, était sans effet à leur égard dès lors que seule l'avait signée Mme Ginette X... qui n'était qu'usufruitière de cet immeuble ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à la fixation, au passif de la société Cimarou, de la créance correspondant au montant du préjudice ayant résulté de l'incendie, qu'en vertu de ladite convention, les consorts X... avaient renoncé à l'exercice d'un recours contre la société Cimarou, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette convention n'était pas sans effet à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 578 du code civil ;

2°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société Cimarou à raison de l'incendie survenu dans l'immeuble loué, que les éléments de l'enquête permettaient de conclure que cet incendie était arrivé par cas fortuit ou force majeure, quand elle constatait que l'origine du sinistre n'avait pu être déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1733 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12467
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-12467


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12467
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