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18/05/2017 | FRANCE | N°16-10902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pr

ononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise, en l'espèce, les griefs suivants : les faits du 14 septembre 2011, faisant suite à un précédent accident survenu en juillet, au-delà de l'accident de septembre, des dysfonctionnements récurrents dans l'exercice des fonctions du salarié, le non-respect des recommandations de la direction, une négligence fautive ; que le conseil de prud'hommes de Lorient a considéré que les reproches contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que ces reproches seront examinés successivement ; que, sur les faits du 14 septembre 2011 : le 14 septembre 2011, en début d'après-midi, le camion immatriculé BQ 324 JY, a quitté son quai de chargement, a traversé le parking de la société et terminé sa course derrière une grille qu'il a enfoncée ; que les dégâts occasionnés sur le camion et sur le parking dépassaient 10 000 € ; que M. X... indique qu'il est arrivé sur le site vers 13h30, qu'il a demandé son ordre de mission puis déposé son sac dans le camion précité qui lui était attribué et qui venait d'être chargé par les agents du quai ; qu'il est ensuite descendu du camion pour vérifier le bon calage des marchandises, et, constatant que tel n'était pas le cas, est allé chercher une barre ; qu'il a discuté avec une collègue pendant quelques minutes sur le quai, avant de rejoindre son camion qu'il retrouvait dans le champ en contrebas de la cour ; que M. X... soutient qu'il n'avait pourtant pas mis sa clé ni inséré la carte chronotachygraphe, et qu'il n'avait pas mis le moteur en route ; que par ailleurs, selon lui, la société ne peut à la fois dire au cours de l'entretien préalable que les freins étaient bien enclenchés, et lui reprocher par la suite de les avoir retirés, ce qu'en toute hypothèse elle ne démontre pas ; qu'il n'exclut pas une défectuosité du système de freinage du camion et rappelle sur ce point que la société n'a pas donné suite à la demande d'expertise formulée au cours de l'entretien préalable ; qu'il ajoute que des départs intempestifs avaient déjà été signalés par le passé, mais que la société n'a jamais pris de mesure pour y parer alors même que le plan de prévention des risques établi en 2006 prévoyait la mise en place de cales de sécurité pour éviter ce type d'incidents ; qu'il n'exclut pas non plus, du fait que les clés restaient en permanence sur le contact nuit et jour, qu'un autre salarié se soit introduit dans le camion et soit à l'origine de l'accident ; que la société, qui exclut toute défectuosité du système de freinage non constatée lors des travaux de réparation du camion, ainsi que toute intrusion de tiers dans l'habitacle du véhicule, considère que M. X..., qui a laissé sans surveillance son camion, moteur en marche et frein à main retiré, est seul à l'origine de l'accident ; qu'elle ajoute que le véhicule litigieux était équipé de cales en série fixées sur le châssis, et qu'en toute hypothèse, la recommandation du CHSCT concernant les cales de roue, non obligatoires, visait en réalité à protéger les agents de quai d'un départ initié par le chauffeur pendant une opération de chargement ; qu'enfin, en supposant comme le soutient M. X..., que des incidents similaires se soient produits par le passé, il appartenait au salarié de se montrer encore plus vigilant ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y..., chef de service de la société, que M. X... a pris son service à 13h40 et s'est vu remettre son ordre de service à 13h45 pour le camion immatriculé BQ 324 JY ; que M. Y...a constaté à 14h que ce camion avait traversé le parking de l'entreprise pour finir sa course dans le fossé, moteur en marche, porte côté chauffeur ouverte, le sac de M. X... posé dans l'habitacle ; que M. X... ne conteste pas être entré dans le camion, y avoir posé son sac, et en être descendu pour aller chercher une barre afin de caler le chargement ; que M. X... est la dernière personne à avoir été vue dans ce camion, aucun témoin n'indiquant qu'un autre salarié se serait introduit dans le véhicule après son départ ; que la défectuosité des freins doit par ailleurs être écartée au vu de la facture établie le 29 septembre 2011 qui ne mentionne aucune réparation à ce niveau et qui a été faite après un essai sur route ; que par ailleurs, si le frein à main n'avait pas été mis avant le chargement et la prise de possession de M. X..., les secousses inhérentes aux opérations de chargement à quai auraient nécessairement provoqué le déplacement du camion, comme le précise du reste M. Z..., directeur technique du département « véhicules » du groupe STEF, ce qui confirme que le frein était bien mis à l'arrivée du salarié et qu'il fonctionnait ; que la carte chronotachygraphe produite par la société concerne effectivement, comme le soutient M. X..., un véhicule immatriculé 214 AMG 29 avec un numéro de châssis YV 2V B LOA 888 49 8853, alors que le camion accidenté était immatriculé BQ 324 JY et avait un numéro de châssis VF 624 GPA 0000 48490 ; que cette carte, qui indique que M. X... était dans le camion immatriculé 214 AMG 29 de 14h33 à 14h37, quand bien même faudrait-il retenir qu'il s'agit en réalité de 13h33 à 13h37 comme l'affirme la société du fait du paramétrage du logiciel en heure UTC, n'a donc aucune utilité probatoire dans le cadre du litige qui ne se rapporte pas audit camion ; qu'il n'en demeure pas moins qu'une fois écartées l'intrusion d'une tierce personne et la défectuosité du système de freinage, le départ du camion affecté à M. X... ne peut s'expliquer que par le fait du salarié, descendu du véhicule en laissant le moteur en marche et la porte conducteur ouverte sans avoir serré le frein à main ; que le temps pris pour discuter avec une collègue rencontrée sur le quai alors qu'il ne s'était à l'origine absenté que pour chercher une barre, a été suffisant pour que le camion chargé traverse la cour en légère pente ; qu'à supposer que la mise en place de cales était obligatoire, c'est en vain que M. X... reproche à la société de ne pas avoir pris des mesures sur ce point dès lors que l'accident en litige trouve sa cause dans une négligence fautive de sa part ; (…) ; que par ailleurs, si M. X... reconnaît avoir en juillet 2011 heurté un portail chez un client, pour autant, cet accident sans gravité, même ajouté à celui du 14 septembre 2011, ne permet pas de retenir la faute grave pour un salarié comptant 17 années d'ancienneté dans l'entreprise ; que si les griefs retenus à l'encontre de M. X... ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point ; (…) ; que réformant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur ; que pour dire constituée la faute du salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait qu'il serait monté puis descendu d'un véhicule dont le système de freinage aurait été exempt de défaillance et régulièrement activé avant son arrivée ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait se déduire la moindre faute de ce seul fait qui n'était notamment pas de nature à établir que le salarié aurait mis le moteur en marche et desserré le frein sans le réactiver en sortant du véhicule dans lequel il n'était monté que pour déposer son sac, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il n'avait pas mis le moteur de véhicule en marche ni davantage désactivé le système de freinage sans le réactiver à sa sortie du véhicule, a violé l'article 1315 du code civil.

QU'en tout cas, en jugeant fondé le licenciement pour motif disciplinaire au seul motif, inopérant à caractériser une faute du salarié, qu'il serait monté puis descendu de son véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la preuve irréfutable de l'activité du véhicule, et en particulier de la mise en marche de son moteur, pouvait être rapportée par la production de sa carte tachygraphe dont le salarié avait vainement sollicité la communication à son employeur qui était seul à la détenir et qui avait tenté de tromper la religion des juges du fond en leur soumettant une carte tachygraphe dont la cour d'appel a constaté qu'elle concernait un autre véhicule ; qu'en déduisant que M. Philippe X... aurait mis en marche le moteur du véhicule, dont il aurait desserré le frein sans le réactiver en sortant du véhicule, du seul fait qu'il serait monté puis descendu de ce véhicule pour y déposer son sac, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences du refus de l'employeur de produire la carte tachygraphe dont il reconnaissait pourtant qu'elle était de nature à faire la preuve irréfutable de l'activité du véhicule, a violé l'article 1315 du code civil.

ET ALORS en toute hypothèse QUE le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; que M. Philippe X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son licenciement avait été prononcé dans des conditions qui n'étaient pas conformes au règlement intérieur de l'entreprise qui prévoyait que le licenciement ne pouvait intervenir qu'après sanction préalable ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. Philippe X... n'était pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1321-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10902
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°16-10902


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10902
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