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18/05/2017 | FRANCE | N°16-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pro

noncé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination salariale et de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que le jugement a considéré qu'embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M. Y..., M. X... avait vu l'écart de rémunération entre lui et ce salarié s'accroître sans raison objective et pertinente ; que les éléments produits révèlent que M. Y... a été embauché le 5 avril 2004 au salaire de 1 700 euros, son contrat devenant définitif à l'issue d'une période d'essai d'un mois soit le 4 mai 2004 ; que M. X... a été embauché le 25 octobre 2004, son contrat prenant effet de façon définitive le 24 décembre 2004 au terme d'une période d'essai d'un mois renouvelée une fois ; qu'en février 2005, M. Y... percevait une rémunération de 1828 euros tandis que M. X... percevait celle de 1650, 02 euros ; que contrairement aux affirmations de l'intimé, la différence salariale entre lui et M. Y... apparaît par conséquent dès l'origine de son contrat de travail qui a pris effet au début de l'année 2005 ; que l'écart entre les deux salariés, de 195, 50 euros par mois à compter de janvier 2007, ne traduit pas, par conséquent, une nette évolution différenciée, des lors qu'un écart du même ordre est avéré dès le recrutement de M. X... ; qu'il est par ailleurs établi que si les deux salariés ont été recrutés sur une qualification identique, M. Y... justifiait à son embauche d'une expérience enrichie d'une spécialisation particulière sur les véhicules de tourisme du groupe Volkswagen à compter du 3 mai 1990 et plus particulièrement entre le 12 mai 1997 et le 3 juin 2004, que l'expérience de M. X... avait quant à elle été acquise sur des véhicules militaires ou de travaux publics ; qu'elle ne mentionne aucun passage au sein d'une concession automobile ou dans le domaine du véhicule de tourisme ; que l'appelante fait donc valoir à juste titre qu'elle était en droit de prendre en compte l'expérience professionnelle de M. Y... acquise en concession automobile et plus particulièrement Volkswagen/ Audi, pour lui attribuer dès son recrutement une rémunération différente ; que M. X... impute par ailleurs la différence de salaire de 195, 50 euros à son élection en tant que délégué du personnel au mois d'avril 2007 mais que son élection est postérieure de plusieurs mois à la différenciation salariale qu'il invoque ; qu'il est enfin établi que M. X... postérieurement à son élection a bénéficié de formations et d'augmentations ; que la discrimination alléguée n'apparaît, dans ces conditions, nullement démontrée ;

Alors 1°) que constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination l'accroissement de l'écart de rémunération entre un délégué syndical et un autre salarié exerçant des fonctions identiques ; que pour infirmer le jugement qui avait considéré qu'embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M. Y..., M. X... avait vu l'écart de leurs rémunérations s'accroître sans raison objective et pertinente, la cour d'appel a affirmé que l'écart de 195, 50 euros par mois à compter de janvier 2007 ne traduisait pas une nette évolution différenciée, dès lors qu'un « écart du même ordre est avéré dès le recrutement de M. X... » ; qu'en ayant statué ainsi au mépris de ses propres constatations selon lesquelles MM. X... et Y... avaient été embauchés respectivement le 25 octobre 2004 avec un salaire de 1 650 euros et le 5 avril 2004 avec un salaire de 1 700 euros, ce dont il résultait que l'écart initial de 50 euros par mois s'était considérablement accru, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Alors 2°) que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche ; qu'en ayant énoncé que l'employeur avait pu prendre en compte l'expérience professionnelle de M. Y... pour lui attribuer « dès son recrutement » une rémunération différente, sans avoir caractérisé d'élément objectif justifiant, au-delà de l'écart de rémunération à l'embauche de 50 euros par mois, l'accroissement de l'écart qui avait atteint 267, 47 euros par mois à compter de 2008 et la moindre augmentation de la rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Alors 3°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que M. X... avait bénéficié « d'augmentations » postérieurement à son élection sans avoir indiqué quel élément établissait ce fait, contesté par le salarié, qui rappelait avoir bénéficié d'une unique augmentation de 82, 53 euros en septembre 2007, sa rémunération étant passée de 1 650, 02 euros pour stagner ensuite à 1732, 53 euros, quand dans le même temps M. Y... avait été augmenté quatre fois, son salaire de 1 700 euros étant porté à 1 828 euros en février 2005, 1 928 euros en 2006, 1 956, 95 euros en 2007 et 2 000 euros en 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et subsidiairement qu'en dehors même de toute discrimination, le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi le travail effectué par M. X..., embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M. Y..., était objectivement différent et de valeur moindre, et justifiait un écart de rémunération à l'embauche et l'accroissement de cet écart, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10359
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°16-10359


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10359
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