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18/05/2017 | FRANCE | N°15-26153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-26153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 septembre 2015), que, par une ordonnance de référé du 12 décembre 2011, la société Samep, devenue la société Péquignet, a été condamnée à payer par provision à la société Plastiglas la somme de 66 796, 56 euros, au titre d'un acompte sur la facture d'une commande qui lui avait été livrée ; que la société Péquignet ayant été mise en redressement judiciaire le 26 avril 2012, la société Plastiglas a déclaré sa créan

ce pour un montant total de 198 920, 69 euros, en ce compris l'acompte qui lui avait été rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 septembre 2015), que, par une ordonnance de référé du 12 décembre 2011, la société Samep, devenue la société Péquignet, a été condamnée à payer par provision à la société Plastiglas la somme de 66 796, 56 euros, au titre d'un acompte sur la facture d'une commande qui lui avait été livrée ; que la société Péquignet ayant été mise en redressement judiciaire le 26 avril 2012, la société Plastiglas a déclaré sa créance pour un montant total de 198 920, 69 euros, en ce compris l'acompte qui lui avait été réglé ;

Attendu que la société Péquignet et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance en sa totalité alors, selon le moyen, que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision, fût-elle de référé, exécutoire par provision, éteint la créance et dispense le créancier de se soumettre à l'obligation de la déclarer ; qu'en l'espèce, la société Pequignet, avant de faire l'objet d'une procédure collective, a versé par provision la somme de 66 796, 56 euros à la société Plastiglas en exécution d'une ordonnance de référé du 12 décembre 2011 ; qu'en jugeant que la société Plastiglas avait, à juste titre, déclaré l'intégralité de sa créance au passif de la société Pequignet sans tenir compte de la somme de 66 796, 56 euros déjà réglée à titre de provision en exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 1234 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance qui avait été payée par provision en exécution d'une ordonnance de référé avant le jugement d'ouverture n'était pas éteinte et devait être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pequignet et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Plastiglas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pequignet et M. X....

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 2 septembre 2015 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle ordonnait que la créance de la société Plastiglas soit admise au passif de la société Pequignet pour la somme de 198 920, 69 € à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Qu'or, seul le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision statuant au fond, exécutoire par provision, éteint la créance et dispense le créancier de se soumettre à l'obligation de la déclarer (Com. 14/ 06/ 1994, Bull. Civ IV n° 215).

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le créancier a déclaré l'intégralité de sa créance sans tenir compte de la somme de 66 796, 56 € réglée en exécution par provision d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Besançon.

Que selon l'article L. 110-3 du code de commerce, " à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi " de sorte que tous les moyens de preuve sont admissibles.

Qu'or, contrairement aux allégations de la SA Pequignet, la créance litigieuse ne résulte pas d'une simple facture mais aussi de deux bons de commande établis les 11 mars et 5 juillet 2011 sur papier à entête " Pequignet Manufacture " pour des montants respectifs ttc de 199 721, 72 € et de 889, 82 € faisant suite à un devis émis par la SA Plastiglas le 4 mars 2011, de multiples courriels échangés entre les parties et d'une lettre de change tirée sur et acceptée par la société Pequignet au profit de la SA Plastiglas pour la somme de 66 796, 56 € correspondant à l'acompte de 40 % contractuellement stipulé.

Qu'ainsi force est de constater qu'en l'état la créance déclarée par la SA Plastiglas est certaine, liquide et exigible alors que celle invoquée par la SA Pequignet au titre des retards de livraison et des malfaçons qu'elle invoque qui devrait se compenser avec elle n'est, quant à elle, consacrée par aucun titre et n'est l'objet d'aucune procédure en cours étant en outre précisé que sa détermination ne relève pas de la compétence du juge commissaire de sorte qu'il appartient au besoin à la SA Pequignet de saisir le juge compétent à cette fin.

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise mérite confirmation » ;

Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à la suite de la déclaration de créance d'un montant total de 198 920, 69 euros effectuée auprès de Maître Pascal X..., il ressort que la créance est contestée.

Que la SAS SAMEP fait valoir que la SAS Plastiglas ne justifie pas de sa créance et que la seule production de facture et de mises en demeure ne suffit pas à prouver l'existence d'une créance ; et que de ce fait, elle devait être rejetée dans son intégralité.

Que la SAS Plastiglas fait valoir que la SA SAMEP a commandé auprès de la SAS Plastiglas différents présentoirs selon plusieurs bons de commandes faisant suite à l'édition d'un devis du 04/ 03/ 2011 qui prévoit le règlement d'un acompte à hauteur de 40 %.

Que c'est à ce titre que la SA SAMEP remet à la SAS Plastiglas une traite acceptée, correspondant au 40 % de la commande, soit la somme de 66 796, 56 euros.

Qu'alors que l'échéance de la traite est fixée au 31/ 05/ 2011, la SA SAMEP fait part à son cocontractant des difficultés financières qu'elle rencontre, demande la prorogation de la traite et rejette le paiement à la date convenue. Par la suite le paiement sera à nouveau rejeté et par ordonnance de référé du 12/ 12/ 2011 rendue par le tribunal de Commerce de Besançon, condamne la SA SAMEP à verser par provision la somme de 66 796, 56 euros.

Qu'aucun appel n'a été interjeté contre cette ordonnance.

Qu'il n'existe aucune instance en cours à l'encontre de la SAS Plastiglas concernant un éventuel litige sur le contrat.

Qu'il y a lieu de constater, que la SAS PlastiglaS a bien exécuté ses obligations contractuelles.

Que la SA SAMEP ne fournit aucun élément contractuel qui justifie de la contestation.

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer dans les termes ci-après » ;

ALORS QUE le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision, fût-elle de référé, exécutoire par provision, éteint la créance et dispense le créancier de se soumettre à l'obligation de la déclarer ; qu'en l'espèce, la société Pequignet, avant de faire l'objet d'une procédure collective, a versé par provision la somme de 66. 796, 56 € à la société Plastiglas en exécution d'une ordonnance de référé du 12 décembre 2011 ; qu'en jugeant que la société Plastiglas avait, à juste titre, déclaré l'intégralité de sa créance au passif de la société Pequignet sans tenir compte de la somme de 66. 796, 56 € déjà réglée à titre de provision en exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 1234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26153
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-26153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26153
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