LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2015), que M. X... a confié à la société Bruyas les travaux d'extension d'un bâtiment à usage commercial ; qu'après expertise judiciaire, la société Bruyas a assigné en résiliation du contrat et indemnisation M. X..., qui, à titre reconventionnel, a sollicité la résolution du contrat ainsi que l'indemnisation des malfaçons et des pertes locatives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bruyas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à M. X... au titre des travaux de reprise et de rejeter sa demande de paiement du solde du marché ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres et non-conformités affectant l'immeuble le rendaient impropre à sa destination, que ces manquements étaient exclusivement imputables à la société Bruyas et que la résiliation du contrat était prononcée aux torts exclusifs de cette société, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé le paiement du solde du marché de travaux, a pu en déduire que la société Bruyas était tenue de payer à M. X... le coût des travaux de reprise ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bruyas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., au titre de la perte locative, une somme mensuelle à compter du mois d'avril 2010 jusqu'à la date de la décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux n'avaient pas pu être loués à cause des désordres imputables à la société Bruyas et que M. X... versait aux débats des attestations de personnes indiquant avoir été intéressées par leur location, la cour d'appel a pu en déduire que la société Bruyas devait être condamnée à lui verser, jusqu'à la résiliation du contrat, une somme mensuelle, dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bruyas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bruyas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Bruyas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Bruyas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30. 294, 68 euros au titre des travaux de reprise et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 41. 915, 52 euros au titre du solde du marché ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise, audelà des critiques formelles qui ont pu être présentées à son encontre, que de manière indiscutable la SAS BRUYAS doit démonter et remplacer tous les boulons en place par des boulons HR avec contrôle de serrage, mettre en place les boulons manquants notamment sur les pannes, remplacer les croix de SAINT ANDRE existantes présentant des jonctions bout à bout par des soudures et des croisements soudés sans platine, mettre en place deux boulons HR au minimum pour l'attache des croix de SAINT ANDRE existantes, mettre en place des renforts à la jonction des poteaux arbalétriers disposés en gousset tels que prévus dans la note BET SATEB, déplacer la panne PN2, PN3 et PN4 tel que prévu dans la note SATEB, mettre en place des poutres portiques de contreventement prévues par la SATEB en remplacement des croix de SAINT ANDRE CV0 et CV2 en vérifiant les résistances des éléments porteurs vis-à-vis de la flexion transversale induite par ces poutres portiques de contreventement comme indiqué par SOCOTEC dans sa note du 26 novembre 2007, en fonction de cette vérification mettre en place éventuellement des renforts sur ces porteurs si nécessaire, mettre en place une pièce de solin à la jonction du bâtiment existant et de l'extension dans la zone magasin vitré pour remédier aux infiltrations, mettre en place une pièce de rive en toiture dans la zone entrepôt en fond de l'extension pour remédier aux infiltrations ; que l'expert ajoute que l'ensemble de ces travaux est à la charge de la SAS BRUYAS ;
que la cour constate que les deux parties sont d'accord pour voir prononcer la résiliation judiciaire du marché les liant, chacune des parties demandant que cette résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de l'autre partie ; que la cour a constaté et rappelé la liste des désordres et non conformités affectant l'immeuble et dit que l'ensemble de ces manquements devait être mis à la charge de la SAS BRUYAS ; que la cour a aussi constaté qu'en l'état l'immeuble ne peut être utilisé conformément à sa destination ; que la SAS BRUYAS au soutien de sa demande indique que Monsieur X... n'a pas soldé l'ensemble des sommes dues et a fait obstacle à son intervention pour remédier à ces désordres ; que la cour dira cependant qu'au vu de la liste des manquements imputables exclusivement à la SAS BRUYAS il est concevable et admissible que Monsieur X... refuse que la SAS BRUYAS revienne sur le chantier pour mettre en oeuvre des pratiques qu'elle n'a pas été capable de mettre en oeuvre dès le début du chantier et ce alors même que rien ne vient indiquer qu'elle soit effectivement capable de la faire en apportant l'ensemble de la rigueur nécessaire ; qu'en conséquence la cour prononcera la résiliation judiciaire du marché liant les deux parties aux torts exclusifs de la SAS BRUYAS ; que la cour constate en ce qui concerne la demande de condamnation présentée par Monsieur X... pour reprise des malfaçons à hauteur de la somme de 30. 294, 68 euros que cette somme résulte du devis en date du 17 décembre 2010 par la société USICOM SERVICE et conforme aux prescriptions du BET SATEB reprises dans le rapport d'expertise ; qu'en conséquence la cour fera droit à cette demande à hauteur de la somme de 30. 294, 68 euros TTC sauf à dire que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision par application de l'indice du coût de la construction ;
que la SAS BRUYAS sera condamnée à payer cette somme ;
ALORS QU'il résulte du principe selon lequel la réparation ne peut excéder le préjudice subi que le maître d'ouvrage ne saurait tout à la fois obtenir le paiement d'une indemnité à raison des malfaçons de l'ouvrage et être dispensé du paiement du solde du marché ; qu'en octroyant à M. X..., maître d'ouvrage, une indemnité de 30. 294, 68 euros au titre des travaux de reprise sur les travaux réalisés par la société Bruyas, tout en refusant de condamner le premier à payer à la seconde le solde des travaux, d'un montant de 41. 915, 52 euros, la cour d'appel, qui a accordé une réparation excédant le dommage subi, a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Bruyas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., au titre de la perte locative, la somme mensuelle de 1. 000 euros à compter du mois d'avril 2010 jusqu'à la date de la décision ;
AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la demande de Monsieur X... de condamnation de la SAS BRUYAS à lui payer une somme de 1. 000 euros par mois à compter du mois d'avril 2010 et jusqu'à la présente décision au titre de la perte locative il indique qu'il aurait pu louer ces locaux depuis la date de fin des travaux prévue ; que la cour constate qu'il verse en effet une série d'attestations de personnes qui indiquent avoir été intéressées par la location des locaux ; que la cour rappelle que si les locaux n'ont pas pu être loués c'est à cause des désordres imputables à la seule SAS BRUYAS ; qu'en conséquence la cour, faisant droit à la demande, condamne la SAS BRUYAS à payer une somme de 1. 000 euros par mois au titre de la perte locative à compter de la date mentionnée dans le dispositif des écritures devant la cour, soit à compter du mois d'avril 2010 et jusqu'à la date du présent arrêt ;
ALORS QUE le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en accordant à M. X... une somme mensuelle de 1. 000 euros au titre de la perte locative, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour évaluer ainsi le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.