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18/05/2017 | FRANCE | N°15-13777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-13777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par une ordonnance définitive du 1er août 2000, le tribunal d'instance de Haguenau a, sur la requête de M. X..., ordonné l'exécution forcée de biens immobiliers inscrits au Livre foncier de la commune de Bischwiller au nom de la société Dokument Bauregie France, en vue d'obtenir le paiement de créances exécutoires de 150 000 Deutsche Mark et

200 000 Deutsche Mark correspondant à un prix de cession de créances hypothé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par une ordonnance définitive du 1er août 2000, le tribunal d'instance de Haguenau a, sur la requête de M. X..., ordonné l'exécution forcée de biens immobiliers inscrits au Livre foncier de la commune de Bischwiller au nom de la société Dokument Bauregie France, en vue d'obtenir le paiement de créances exécutoires de 150 000 Deutsche Mark et 200 000 Deutsche Mark correspondant à un prix de cession de créances hypothécaires ; que la société Dokument Bauregie France a demandé la suspension des opérations d'exécution forcée en raison de l'existence de deux créances de 130 778 euros et 73 406 euros résultant de condamnations prononcées par des juridictions allemandes contre M. X... au profit de tiers et qui lui avaient été cédées ;

Attendu que pour refuser de constater l'extinction par compensation de la créance de M. X... à l'égard de la société Dokument Bauregie France et de déclarer non fondée la procédure d'exécution forcée menée contre cette dernière, l'arrêt, après avoir constaté que cette société faisait état de contre-créances contre M. X... qui lui avaient été cédées, retient que ces cessions de créances n'ont apparemment pas été signifiées à la personne de M. X..., mais à l'étude de l'huissier de justice où il avait élu domicile, et ont été apparemment établies pour les besoins de la cause entre les deux sociétés BauRegie GmbH et Bauregie France, dirigées par les mêmes personnes, de sorte que la prétendue contre-créance a été constituée pour faire obstacle à la procédure et semble insuffisamment caractérisée pour être prise en compte et justifier qu'il soit sursis à la procédure d'adjudication forcée engagée contre elle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le pourvoi immédiat recevable, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Dokument Bauregie France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater l'extinction par compensation de la créance de Monsieur X... à l'égard de la société Dokument Bauregie France et de déclarer non fondée la procédure d'exécution forcée menée contre elle,

AUX MOTIFS QUE la requise fait état de créances contre M. X... par suite de l'acquisition de créances résultant de condamnations prononcées contre lui au profit de tiers et dont elle a acquis le bénéfice, respectivement pour 130 778 € (condamnation du 24 mai 2007) et 73 406 € (condamnation du 26 février 2009) ; que les cessions de créances, qui ont été signifiées les 14 avril et 5 juin 2014 n'ont apparemment pas été signifiées à la personne de M. X... mais à l'étude de l'huissier de justice où il avait élu domicile ; qu'il existe cependant plusieurs irrégularités affectant ces cessions de créances, en particulier le caractère gratuit des cessions, l'absence d'exequatur en France des jugements de condamnation contre lui au profit des tiers, même selon la procédure simplifiée instituée par le règlement du 22 décembre 2000, l'absence de montant précis figurant sur la seconde des cessions de créances qui lui sont opposées ; qu'il n'est pas justifié par la requise de montants incontestablement exigibles et pour lequel elle n'a, au surplus, engagé aucune procédure de recouvrement ni voies d'exécution ; que les actes invoqués, produits pour la première fois en français devant la cour, portent que des cessions qui ont été apparemment établies pour les besoins de la cause entre les deux sociétés Bauregie GmbH et Bauregie France, dirigées par les mêmes personnes ; qu'une des créances alléguées provient d'une condamnation prononcée contre M. X... au profit d'un tiers M. Z...dont il a apparemment cédé le bénéfice à M. A...le 19 mai 2009, lequel à son tour l'a cédée à la requise le 10 janvier 2014 « sous la condition que cette créance (dont le montant n'est pas indiqué) soit affectée exclusivement à la compensation des sommes dues » par la requise ; qu'au vu de ces éléments, la prétendue contre créance de la requise a été constituée pour faire obstacle à la procédure et semble insuffisamment caractérisée pour être prise en compte et justifier qu'il soit sursis à la poursuite de la procédure d'adjudication forcée engagée contre elle ;

1°- ALORS QUE les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à un défaut de motif ; qu'en retenant que les cessions de créances invoquées par la société Dokument Bauregie France n'avaient « apparemment » pas été signifiées à M. X... et auraient « apparemment » été établies pour les besoins de la cause, de sorte que la contre-créance alléguée « semble » insuffisamment caractérisée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS en toute hypothèse qu'en se bornant, pour écarter la compensation alléguée, à affirmer que les cessions de créance opérées entre les sociétés Dokument Bauregie GmbH et Dokument Bauregie France pour un montant de 550 000 Deutsche Mark seraient intervenues pour les besoins de la cause, aux seules fins de faire obstacle à la procédure, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a derechef violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QU'une cession de créance, qui n'a du reste nul besoin d'exprimer sa cause ou sa contrepartie, n'est pas irrégulière du fait qu'elle aurait été effectuée à titre gratuit ; qu'en affirmant que les cessions de créances procédant des jugements allemands seraient irrégulières pour être intervenues à titre gratuit, la cour a violé l'article 1699 du code civil ;

4°- ALORS QU'un jugement définitif étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance d'exéquatur ; qu'en se fondant sur l'absence d'exéquatur des jugements étrangers prononçant des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. X... au profit des tiers cédants pour constater l'irrégularité des cessions de créances invoquées, la cour a violé les articles 33 à 36 du règlement CE n° 44/ 2001, ensemble l'article 3 du code civil ;

5°- ALORS QUE les deux cessions de créances intervenues entre M. Z...et M. A...le 19 mai 2009 par les actes n° 283/ 2009 et 284/ 2009 font mention de leur valeur respective, d'un montant de 36 703, 10 € pour la première et de 57 886, 14 € pour la seconde ; que l'acte de cession entre M. A...et la société Dokument Bauregie France en date du 10 janvier 2014 vise expressément les deux cessions précédentes identifiées par leurs dates et leurs numéros ; qu'en affirmant que cette cession de créance ne porte sur aucun montant précis pour en déduire qu'elle est irrégulière, la cour l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13777
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-13777


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13777
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