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17/05/2017 | FRANCE | N°16-17327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-17327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armement bigouden, propriétaire d'un chalutier entré en collision avec un voilier participant à une compétition et qui l'avait remorqué jusqu'au port, a assigné en paiement de la facture de remorquage le propriétaire, l'affréteur, le sponsor et le skipper du voilier ainsi que les assureurs de ce navire, dont l'apériteur est la société Allianz Global Corporate and Speciality AG ; que celle-ci ainsi que les coassureurs allemands, les sociétés Hanse-Ma

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armement bigouden, propriétaire d'un chalutier entré en collision avec un voilier participant à une compétition et qui l'avait remorqué jusqu'au port, a assigné en paiement de la facture de remorquage le propriétaire, l'affréteur, le sponsor et le skipper du voilier ainsi que les assureurs de ce navire, dont l'apériteur est la société Allianz Global Corporate and Speciality AG ; que celle-ci ainsi que les coassureurs allemands, les sociétés Hanse-Marine-Versicherung AG, ACE European Group LTD, Kravac-Logistic-Versicherungs AG, Helvetia International Versicherungs AG, Chartis Europe SA, Zurich Insurance PLC et Torus Insurance AG ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des tribunaux allemands ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que l'article 11 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « 1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet. 2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible » ; qu'il ressort des termes de l'article 11 que son application est limitée aux assurances de responsabilité ; qu'après avoir admis que l'assurance en cause était non une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose, plus précisément une assurance sur corps, c'est-à-dire d'un moyen de transport, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 11, § 2, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assurance sur corps n'est pas une assurance de responsabilité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que si l'article 11, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n'était pas applicable au litige, le point 2 du même article pouvait être mis en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 11, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où la victime a son domicile en cas d'action directe intentée par elle contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Armement bigouden « peut invoquer le bénéfice de l'action directe prévue à l'article L. 173-8 du code des assurances » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quelle était la loi applicable à l'action directe et si celle-ci était possible au sens du texte précité, selon ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Armement bigouden aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Allianz Global Corporate and Speciality AG, Hanse-Marine-Versicherung AG, ACE European Group LTD, Kravag-Logistic-Versicherungs AG, Chartis Europe SA, Helvetia International Verischerungs AG, Zurich Insurance PLC et Torus Insurance AG la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz Global Corporate and Speciality AG, Hanse-Marine-Versicherung AG, ACE European Group LTD, Kravag-Logistic-Versicherungs AG, Chartis Europe SA, Helvetia International Versicherungs AG, Zurich Insurance PLC et Torus Insurance AG.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les exposantes ;

AUX MOTIFS QUE la section 3 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l'Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, intitulée " Compétence en matière d'assurances" prévoit que :
Article 8 :
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Article 9 :
1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat membre.
Article 10:
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 11
1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
L'application de l'alinéa 1 de l'article 11 est à exclure puisque l'assurance sur corps n'est pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose.
En revanche, l'alinéa 2 du même article qui concerne toutes les assurances et non pas seulement les assurances de responsabilité, a vocation à s'appliquer s'il est déterminé que la SA Armement bigouden détient une action directe contre les assureurs appelés à la cause.
Le contrat entre la SA Armement bigouden et l'association Gwadland-Gwadsea, signé le 3 novembre 2010, a pour objet le remorquage du voilier.
Le contrat "corps de bateau" portant sur le bateau Bye Bye qui assure la perte et l'endommagement des biens assurés, notamment en cas de collision avec des objets fixes ou flottants stipule en son article 1 que « sont assurés le véhicule désigné dans la police d'assurance, ses composants et équipements, y compris machines et chaloupes, le gréement et fixations, les accessoires et les effets personnels ».
Il prévoit en son article 5 que « l'assureur doit rembourser les frais de sauvetage et d'assistance par des tiers que l'assuré pouvait légitimement considérer comme nécessaires en cas de sinistre pour éviter le dommage ou le réduire ainsi que les frais de remorquage jusqu'au lieu de réparation le plus proche ».
L'action directe que pourrait avoir la SA Armement bigouden ne peut provenir que du code des assurances et non du contrat d'assurance lui-même.
Inséré dans le chapitre III portant sur les règles particulières aux diverses assurances maritimes et dans la section 1 relative aux assurances sur corps, l'article L.173-8 du code des assurances dispose que : « à l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant ».
Ce texte prévoit une action directe du tiers lésé contre l'assureur sur corps. Dès lors, la SA Armement bigouden peut à juste titre invoquer les dispositions de l'article 9 b) du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 et arguer de sa qualité de " bénéficiaire" pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance de Brest saisi de son action directe à l'encontre des assureurs du bateau Bye Bye ;

1°) ALORS QUE l'article 11 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « 1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet. 2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible » ; qu'il ressort des termes de l'article 11 que son application est limitée aux assurances de responsabilité ; qu'après avoir admis que l'assurance en cause était non une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose, plus précisément une assurance sur corps, c'est-à-dire d'un moyen de transport, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 11§2 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a violé ce texte ;

2°) ALORS QUE l'article 11 § 2 précise que « les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible » ; que la personne lésée ne peut donc intenter une action directement contre l'assureur que si une telle action directe est possible au regard de la loi qui la gouverne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'une telle action directe provenait du Code des assurances et plus particulièrement de l'article L. 173-8 de ce code ; qu'en appliquant la loi française, sans rechercher quelle était la loi applicable à l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11§ 2 du règlement du 22 décembre 2000, de l'article 3 du code civil et des principes qui régissent le droit international privé ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que la loi française soit applicable à l'action directe, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 173-8 du Code des assurances, pour en déduire qu'une action directe était ouverte contre l'assureur, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 173-8 du Code des assurances dispose qu'« à l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant » ; que cet article prévoit une garantie de l'assureur à l'égard de son assuré pour le remboursement des dommages liés à un abordage par le navire assuré, et non une action directe d'un tiers contre l'assureur ; qu'en fondant une action directe sur l'article L. 173-8 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'article L. 173-8 du code des assurances crée une action directe du tiers contre l'assureur, et non un simple système de garantie, l'article L. 171-5 du code des assurancesc qui ouvre le titre VII du Code des assurances contenant l'article L. 173-8, exclut l'application du titre VII aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance ; qu'un navire privé pour effectuer une course n'étant ni un navire maritime de commerce, ni un navire de pêche, la navigation sur un navire de course ressort nécessairement de la navigation de plaisance et échappe donc aux dispositions de l'article L. 173-8 du code des assurances ; qu'en fondant une action directe sur l'article L. 173-8 du code des assurances, alors que le navire en cause était un navire de plaisance, la cour d'appel a violé les articles L. 173-8 et L. 171-5 du code des assurances ;

6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'article L. 173-8 du code des assurances crée une action directe du tiers contre l'assureur, et non un simple système de garantie, l'article L. 171-5 du code des assurances, qui ouvre le titre VII du Code des assurances contenant l'article L. 173-8, exclut l'application du titre VII aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance ; qu'un navire privé pour effectuer une course n'étant ni un navire maritime de commerce, ni un navire de pêche, la navigation sur un navire de course ressort nécessairement de la navigation de plaisance et échappe donc aux dispositions de l'article L. 173-8 du code des assurances ; qu'en fondant une action directe sur l'article L. 173-8 du code des assurances, sans rechercher si le navire en cause n'était pas un navire de plaisance, de sorte que l'application de l'article L. 173-8 du Code des assurances devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 171-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17327
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Assurance sur corps - Action directe de la victime - Possibilité

ASSURANCE MARITIME - Assurance sur corps - Action directe de la victime - Domicile de la victime - Loi du for - Application - Exception d'incompétence soulevée par l'assureur - Rejet

Le paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, est applicable à une assurance sur corps. Il résulte de ce texte que la victime exerçant contre l'assureur une action directe, lorsque celle-ci est possible, peut l'attraire devant le for de son propre domicile. Prive de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par un assureur, retient que la victime peut invoquer le bénéfice de l'action directe prévue à l'article L. 173-8 du code des assurances, sans rechercher quelle était la loi applicable et si l'action directe était possible selon cette loi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-17327, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17327
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