LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2012 avec une période d'essai de trois mois et qui a été rompue par Mme Y... le 11 décembre 2012 ; que le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes pour un montant total de 511, 90 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 11 décembre 2012, de frais d'entretien stipulés au contrat, de la non présentation de l'enfant à garder du 11 au 19 décembre 2012, de l'indemnité de congés payés sur les salaires et de l'indemnité de préavis de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 511,90 euros « à titre d'indemnisation pour le licenciement », le conseil se borne à énoncer que les parties ne faisant référence à aucun texte, il ne peut juger que sur les faits qui donnent raison à la demanderesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 511,90 € à titre d'indemnité de licenciement, outre 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'après avoir délibéré, le conseil constate que les parties ne faisant référence à aucun texte il ne peut juger que sur les faits qui donnent raison à la demanderesse ; QU'en conséquence, il sera fait droit à chacune des demandes de cette dernière pour un montant total de 511,90 € ; QU'il lui sera attribué au titre de l'article 700 du CPC la somme de 500 € nonobstant les dépens ;
1- ALORS QUE le juge doit donner leur qualification juridique aux faits et actes litigieux, et qu'il ne peut s'en dispenser au prétexte que les parties n'invoquent aucun texte ; qu'en énonçant que « les parties ne faisant référence à aucun texte il ne peut juger que sur les faits », le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant seulement que « les faits donnent raison à la demanderesse », sans préciser de quels faits il s'agissait ni comment ils donnaient raison à Mme Z..., le conseil de prud'hommes, n'a donné aucun motif à sa décision, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.