LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2017 la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), le 25 novembre 2015, au profit de M. et Mme X... et de la société Louis et Laurent Hirou, ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 novembre 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la société Louis et Laurent Hirou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.