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17/05/2017 | FRANCE | N°16-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Main sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Samsic sécurité, M. Y... a été
licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 13 novembre 2012, à la suite de deux examens par le médecin du travail en dates des 26 se

ptembre et 11 octobre 2012 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de ce licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Main sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Samsic sécurité, M. Y... a été
licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 13 novembre 2012, à la suite de deux examens par le médecin du travail en dates des 26 septembre et 11 octobre 2012 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a, le 14 février 2013, saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un engagement de son employeur principal d'adapter ses plannings de week-ends en fonction des courses hippiques, ni qu'il avait toujours obtenu les dates qu'il demandait les années précédentes, comme il l'a encore déclaré, qu'il ne met par conséquent pas la cour en mesure de vérifier dans la durée si la planification de ses heures de travail par la société Samsic sécurité a évolué au fil des années dans le sens d'une moindre prise en compte des engagements qu'il avait souscrits par ailleurs envers des sociétés de courses, que le salarié a été convoqué à des fins disciplinaires seulement deux fois, l'entretien prévu le 11 octobre 2011 ayant été reporté au 25 octobre, tandis que la procédure engagée le 18 septembre 2012 est restée sans suite dans la mesure où, avant même l'entretien préalable, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude temporaire pour quinze jours, que l'absence de suite des deux procédures disciplinaires s'explique donc par des raisons objectives, que M. Y... fait aussi état de propos désobligeants et à caractère ethnique ou basés sur le faciès, que tenait son chef de poste et qui lui étaient fréquemment rapportés par les autres agents, que si M. A... appréciait peu le salarié, celui-ci n'a tenu aucun des propos relatés par les témoins devant M. Y... lui-même et rien n'indique qu'ils étaient destinés à lui être rapportés, qu'enfin, l'affectation temporaire de M. Y... sur un autre site que celui d'Etrez n'était pas une « mise au placard », mais un palliatif aux problèmes de planification que posait sa situation de cumul d'emplois, qu'en définitive, les faits établis par M. Y... ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination, et en ce qu'il dit que le licenciement n'est pas nul et qu'il procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Sébastien Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination sont redondantes puisqu'elles sont fondées sur les mêmes faits et tendent à la réparation du même préjudice ; qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 a L. 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, le fait générateur des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de travail a donné lieu est la situation de cumul d'emplois dans laquelle se trouvait le salarié ; que selon lui, son activité de stalliste lors des réunions hippiques avait été considérée d'un commun accord comme prioritaire puisque plus ancienne ; que cette affirmation, qui n'est étayée par aucune pièce, est erronée tant en fait qu'en droit ; que sauf accord particulier des parties, l'emploi principal de M. Sébastien Y... ne pouvait être que celui qu'il occupait à temps complet à la société Samsic Sécurité, et non les emplois à temps partiel que des sociétés de courses lui confiaient dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, tels ceux qu'il a conclus avec la société des courses lyonnaises ; que le salarié se prévaut cependant d'un engagement écrit de la société Main Sécurité ou à la société Samsic Sécurité (on ne sait) de respecter ses horaires de travail en tant que stalliste ; qu'il reproche à la société Samsic Sécurité de ne pas produire aux débats un accord conclu dans son seul intérêt, et dont il aurait par conséquent dû conserver copie ;
qu'il est vrai qu'il ne communique pas davantage copie du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu avec la société Main Sécurité, dont il est raisonnable de penser qu'il était écrit ; que, plus encore, il se met en contradiction avec ses déclarations à la gendarmerie ; qu'en effet, interrogé sur l'existence d'une clause de son contrat de travail concernant son second emploi, M. Sébastien Y... a admis qu'il s'agissait seulement d'un accord verbal ; qu'il a ajouté que le directeur de l'agence Samsic lui avait fait signer une décharge de responsabilité car il dépassait la durée maximum hebdomadaire du travail ; que non seulement le salarié ne rapporte pas la preuve d'un engagement de son employeur principal d'adapter ses plannings de week-ends en fonction des courses hippiques, mais il ne démontre pas qu'il avait toujours obtenu les dates qu'il demandait les années précédentes, comme il l'a encore déclaré ; que l'intimé qui a dit le 23 août 2013 avoir conservé tous ses plannings et contrats de travail en fait une communication parcimonieuse dans la présente instance ; qu'il ne met pas la cour en mesure de vérifier dans la durée si la planification de ses heures de travail par la société Samsic Sécurité a évolué au fil des années dans le sens d'une moindre prise en compte des engagements qu'il avait souscrits par ailleurs envers des sociétés de courses ; que M. Sébastien Y... suppose que les contraintes en résultant pour les sociétés Main Sécurité puis Samsic Sécurité sont restées constantes, ce qui aurait mérité d'être vérifié ; qu'au nombre des faits laissant présumer, selon lui, une situation de harcèlement et de discrimination. M. Sébastien Y... retient aussi des convocations régulières et sans réelle motivation à des entretiens disciplinaires ; qu'en fait de "convocations régulières", le salarié a été convoqué seulement deux fois, l'entretien prévu le 11 octobre 2011 avant été reporté au 25 octobre ; que l'employeur qui convoque un salarié en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire n'est pas tenu, même lorsque celle-ci peut aller jusqu'au licenciement, de préciser les faits qui motivent cette convocation ; que selon M. Sébastien Y..., la première procédure disciplinaire faisait suite à sa dénonciation par un autre salarié qui s'était ensuite rétracté ; que la procédure disciplinaire engagée le 18 septembre 2012 est restée sans suite dans la mesure où avant même l'entretien préalable, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude temporaire pour quinze jours ; que le motif et la suite que cette procédure disciplinaire aurait eus en l'absence d'avis d'inaptitude ne seront jamais connus ; que l'absence de suite des deux procédures disciplinaires s'explique par des raisons objectives et ne permet donc pas de conclure qu'elle laisse présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. Sébastien Y... fait aussi état de propos désobligeants et à caractère ethnique ou basés sur le faciès, que tenait son chef de poste et qui lui étaient fréquemment rapportés par les autres agents ; que M. Grégory B... atteste de ce que M. Patrick A... n'appréciait pas trop l'intimé car, d'une part, le chef de poste trouvait que M. Sébastien Y... était sale et vivait comme un "manouche", d'autre part il avait un second emploi ; que M. Jonathan C... affirme que le chef de poste était constamment sur le dos de l'intimé tant sur le plan professionnel que personnel ; qu'il illustre cependant cette appréciation par des exemples de propos que M. Patrick A... lui a adressés (Sébastien Y... n'est pas capable de faire lui-même sa gamelle, sa famille ne sait pas parler et écrire le français) et non de propos tenus à M. Sébastien Y... ; que même s'il appréciait peu le salarié, M. Patrick A... n'a tenu aucun des propos relatés par les témoins devant M. Sébastien Y... lui-même et rien n'indique qu'ils étaient destinés à lui être rapportés ; qu'enfin, l'affectation temporaire de M. Sébastien Y... sur un autre site n'était pas une "mise au placard", mais un palliatif aux problèmes de planification que posait sa situation de cumul d'emplois ; que les faits établis par M. Sébastien Y... ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ils ne sont pas davantage de nature à caractériser une inégalité de traitement illicite, dont le salarié ne précise d'ailleurs pas quel serait le motif prohibé parmi ceux que vise l'article L. 1132-l du code du travail ; qu'enfin M. Sébastien Y... fait état d'une note du 25 février 2012 par laquelle le médecin du travail aurait alerté l'employeur sur la gravité des faits, mais que ce dernier n'aurait pas pris la peine de consulter ; qu'il s'agit là d'une assertion gratuite, l'existence d'une telle note, non communiquée, n'ayant jamais été établie ; qu'il s'agit vraisemblablement de la pièce 17 de l'intimé, qui est une note du médecin du travail datée par erreur du 25 février 2012, mais rédigée en réalité le 25 février 2013 comme le démontre la référence qu'elle fait à une consultation du 26 septembre 2012 ; qu'elle est donc postérieure de trois mois au licenciement et n'avait pas pour objet d'alerter un employeur qui ne l'était plus à cette date ; qu'en conséquence, le jugement qui a alloué à M. Sébastien Y... les sommes de 12 000 € et 2 400 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination sera infirmé et M. Sébastien Y... débouté de ces chefs de demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que constituent des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral des propos de dénigrement du salarié par son supérieur hiérarchique, proférés devant les autres salariés ; qu'en l'espèce, avoir relevé que M. Sébastien Y... établissait par la production des attestations de M. Grégory B... qui relatait "que M. Patrick A... n'appréciait pas trop l'intimé car, d'une part, le chef de poste trouvait que M. Sébastien Y... était sale et vivait comme un "manouche", d'autre part, il avait un second emploi" et celle de M. Jonathan C... qui attestait " que M. Patrick A... lui avait confié que M. Sébastien Y... n'est pas capable de faire lui-même sa gamelle, sa famille ne sait pas parler et écrire le français", la cour d'appel a considéré que ces faits établis par M. Sébastien Y... n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que "même s'il appréciait peu le salarié, M. Patrick A... n'avait tenu aucun des propos relatés par les témoins devant M. Sébastien Y... lui-même et que rien n'indiquait qu'ils étaient destinés à lui être rapportés" ; qu'en se prononçant ainsi cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le supérieur hiérarchique se livrait à des actes de dénigrement sur la personne du salarié en tenant des propos inacceptables, la cour d'appel, qui devait en déduire que le salarié rapportait des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement allégué et rechercher si l'employeur prouvait que les agissements s'expliquaient par des éléments objectifs, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que M. Y... expliquait que l'affectation provisoire sur un autre site avait engendré une baisse de sa rémunération ; qu'en omettant d'examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS AU SURPLUS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par le salarié, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral infligé par son supérieur hiérarchique au motif que les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination étaient redondantes puisqu'elles étaient fondées sur les mêmes faits et tendaient à la réparation du même préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien Y... n'était pas nul et qu'il procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarie à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude s'impose à la cour comme aux parties en l'absence du recours ouvert par l'article L. 4624-1 du code du travail ; que la cause médicale de l'inaptitude demeure hypothétique en l'absence de tout avis d'arrêt de travail antérieur ; que Sébastien Y... reproche à tort à la société Samsic Sécurité de n'avoir pas même sollicité les recommandations du médecin du travail en matière de reclassement ou d'aménagement de poste et de communiquer quelques mails seulement pour combler sa carence ; que le salarié n'a manifestement pas lu les pièces adverses et notamment la pièce n° 7 de l'employeur qui, le 15 octobre 2012, a interrogé le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de M. Sébastien Y... et les aménagements de poste qui permettraient d'assurer son maintien dans l'emploi ; que dans une réponse de quatre lignes, le médecin du travail a exclu aussi bien un aménagement de poste qu'un reclassement ; que M. Sébastien Y... lui ayant demandé le 20 février 2013 de faire apparaître les raisons exactes qui avaient induit son inaptitude totale et définitive, le médecin du travail lui a délivré un récapitulatif de son suivi en santé au travail évoquant une atteinte à sa santé psychologique ; qu'il en déduit désormais qu'en l'absence de toute inaptitude physique, il aurait pu occuper un poste au département espace vert ; qu'il oublie que pendant la période de recherche de reclassement, la cause de son inaptitude n'était pas connue et que le médecin du travail avait refusé d'orienter les recherches de la société Samsic Sécurité ; que celle-ci communique néanmoins une liasse de courriels de recherche de poste et de réponses négatives ; qu'il est certain que le refus du médecin du travail de s'inscrire dans une telle démarche a conduit à interroger les 590 responsables consultés dans des termes généraux qui n'étaient pas un gage de succès ; que néanmoins, l'employeur a rempli ses obligations ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Sébastien Y..., qui n'est pas nul en l'absence de tout harcèlement moral, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé ;

1) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le licenciement de M. Sébastien Y... n'était pas nul ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'arrêtant à la seule circonstance que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité du reclassement du salarié dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle le devait, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10529
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°16-10529


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10529
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