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17/05/2017 | FRANCE | N°15-29436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alliora, devenue MMP Premium, est une filiale du groupe Ileos spécialisé dans la production d'emballages primaire et secondaire diffusés sur les marchés du luxe, de la cosmétique et de la pharmacie ; que l'activité de la société Alliora, consistant dans la conception, la fabrication et la distribution d'emballages et étuis en carton à destination exclusive du marché de l'emballage de luxe, était répartie sur trois sites de production situés à Ancenis, Sain

t-Hilaire et Fougères ; qu'en octobre 2009, le groupe Ileos a décidé d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alliora, devenue MMP Premium, est une filiale du groupe Ileos spécialisé dans la production d'emballages primaire et secondaire diffusés sur les marchés du luxe, de la cosmétique et de la pharmacie ; que l'activité de la société Alliora, consistant dans la conception, la fabrication et la distribution d'emballages et étuis en carton à destination exclusive du marché de l'emballage de luxe, était répartie sur trois sites de production situés à Ancenis, Saint-Hilaire et Fougères ; qu'en octobre 2009, le groupe Ileos a décidé d'une restructuration du groupe pour motif économique visant la société Alliora et plus particulièrement son site de Saint-Hilaire avec la suppression de quatre-vingt-deux postes et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans le cadre de cette procédure, Mme Y..., salariée protégée, a été licenciée le 16 février 2010 pour motif économique, après autorisation administrative ; que par arrêt du 1er mars 2012, la cour administrative de Nantes a confirmé la décision du tribunal administratif du 22 décembre 2010 annulant l'autorisation de licenciement ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors selon le moyen, que les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision du juge administratif d'annuler une autorisation de licenciement ne peuvent être remis en cause par le juge judiciaire, lorsqu'il apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement notifié sur le fondement de cette autorisation ; qu'en l'espèce, pour annuler l'autorisation de licencier Mme Y..., la cour administrative d'appel a retenu, dans son arrêt du 22 mars 2012, que l'inspecteur du travail avait entaché sa décision d'illégalité en limitant son examen à la situation de la seule société Alliora alors que cette dernière « intervient dans le même secteur d'activité qu'au moins deux des autres sociétés du groupe Ileos, Socoplan et Axilone » ; qu'en décidant néanmoins que le secteur d'activité dans le cadre duquel le motif économique du licenciement de Mme Y... devait être apprécié correspond à celui de l'emballage, et non pas seulement à celui de l'emballage pour le luxe et les cosmétiques dans lequel intervenaient les sociétés Alliora, Socoplan et Axilone, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la décision de la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail au motif que ce dernier avait limité son examen du motif économique à la seule situation de la société requérante, alors que celle-ci appartenait à un groupe dont deux autres sociétés au moins oeuvraient dans le même secteur d'activité ; que c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel a déterminé la consistance du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Alliora pour apprécier le bien-fondé du motif économique du licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche qui est recevable :

Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats que quatre sociétés du groupe fabriquent des emballages de même type en grande série et suivant un processus de production automatisé dont il n'est pas démontré de spécificité pour la production à destination du marché de la pharmacie, en sorte que les difficultés économiques à prendre en compte sont celles du secteur d'activité de l'emballage industriel dont relèvent les sociétés Alliora, Axilone, Socoplan et Packetis ; que dès lors que la lettre de licenciement se réfère aux seules difficultés rencontrées par les sociétés Alliora, Axilone et Socoplan, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité pertinent pour son appréciation, peu important le périmètre retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alliora devenue MMP Premium à verser à Mme Y... la somme de 21 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonne de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MMP Premium.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLIORA à verser à Madame Y... la somme de 21. 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ALLIORA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois

AUX MOTIFS QUE : « Contrairement à ce que soutient Madame Y..., ni le tribunal administratif ni la cour administrative d'appel n'ont jugé que l'employeur n'avait pas apprécié la cause économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe mais que « l'inspecteur du travail, pour estimer que la réalité du motif économique invoqué était établie, alors même qu'ainsi que le relève la société ALLIORA elle avait, d'une part, indiqué dans son courrier de demande que ces deux filiales connaissaient elles aussi une forte dégradation de leur activité, une baisse de chiffre d'affaires et une chute de leur résultat d'exploitation, d'autre, communiqué à l'inspecteur en vue l'instruction de ladite demande un rapport d'expertise comptable élaboré notamment au vu des comptes consolidés du groupe Ileos, a limité son examen à la seule situation de la société requérante », ce dont il se déduit que les juridictions administratives ont, non pas jugé définitivement que l'employeur n'avait pas apprécié les difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe mais que l'inspecteur du travail n'avait pas fait porter son contrôle sur ce point de sorte que, comme l'ont relevé les premiers juges, il appartient au juge prud'homal de se prononcer au regard de l'argumentation développée désormais exclusivement sur l'absence de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement expose en premier lieu les difficultés économiques que dit rencontrer la société ALLIORA (résultat comptable déficitaire, recul du chiffre d'affaires, baisse d'activité) et se poursuit par l'exposé suivant : « Ces difficultés économiques propres à la société ALLIORA se retrouvent malheureusement à l'identique au sein du secteur d'activité luxe beauté du groupe Ileos puisque les filiales de ce secteur connaissaient une très forte dégradation de leur activité (baisse de chiffre d'affaires supérieur à 16 % pour chacune d'elles) et une chute de leur résultat d'exploitation (-76 % pour Axilone,-100 % pour Socoplan). Ainsi, à la fin du 1er semestre 2009, le chiffre d'affaires du secteur luxe beauté du groupe s'établissait à 83, 5 M euros à la même époque de 2008 (baisse de 19 %) et le résultat opérationnel cumulé passait d'un excédent de 5, 6 M euros à fin juin 2008 à un déficit cumulé supérieur à 1, 7 M euros sur les 6 premiers mois de 2009 traduisant la brutalité desdifficultés enregistrées. En conséquence, faute de perspective de redémarrage de l'activité, un nouveau modèle impératif pour endiguer les difficultés économiques de la société Alliora et sauvegarder la compétitivité l'activité luxe-beauté a été présenté aux représentants du personnel, projet qui a pour effet la suppression de plusieurs emplois au sein de l'entreprise dont le vôtre. Il est constant que le cadre d'appréciation du motif économique de licenciement est le secteur d'activité du groupe dont dépend l'entreprise concernée. Il résulte du " projet de réorganisation de la société Alliora " établi pour être remis à l'occasion de la consultation des instances représentatives du personnel que le groupe Ileos, dont il est admis qu'il se présente comme un groupe spécialiste de l'emballage luxe et beauté, est structuré en quatre la société Alliora qui a pour activité l'assemblage de coffrets et la réalisation d'étuis et/ ou habillages et composants pour coffrets à destination d'une clientèle appartenant aux secteurs de la parfumerie-cosmétique et des alcools et spiritueux, la société Socoplan qui remplit et conditionne des monodoses de produits cosmétiques et de parfums, la société Axilone qui fabrique des bouchons en plastique, en métal et des tubes de rouge à lèvres, ces deux sociétés ayant pour clientèle des groupes internationaux du luxe et de la cosmétique, et la société Packetis qui imprime des notices et des étuis à destination d'une clientèle de groupes pharmaceutiques. Il résulte de la motivation de la lettre de licenciement, telle qu'elle vient d'être rappelée, et de l'argumentation développée dans le cadre de l'instance que la société Alliora entend voir juger que le secteur d'activité à retenir est celui, non pas de l'emballage et des quatre filiales sus désignées, mais celui de l'emballage luxe-cosmétique constitué des seules sociétés Alliora, Socoplan et Axilone à la complémentarité commerciale évidente selon elle, ce à l'exclusion de la société Packetis qui se distinguerait par une activité, un process industriel, une clientèle et une situation concurrentielle différents. Les salariés entendent quant à eux voir juger que le secteur d'activité est en l'espèce celui du groupe Ileos dans son ensemble, en ce compris la société Packetis. Il sera relevé en premier lieu qu'il est donc admis par la société Alliora que, nonobstant l'aspect différent des emballages fabriqués (étuis dans un cas, monodoses dans un autre, bouchons et tubes dans un troisième), elle appartient au même secteur d'activité que les sociétés Axilone et Socoplan. Il sera ensuite relevé qu'un certain nombre de documents de présentation des sociétés sur Internet mentionnent la présence des sociétés Alliora et Packetis dans des " catégories " identiques (boîtes en carton, packaging) et comme étant tous deux fournisseurs de matériaux d'emballages et d'accessoires dans le domaine " conditionnement et emballage pour l'industrie ", que le groupe s'y présente lui-même comme " proposant des solutions de packaging aux grands donneurs d'ordre des secteurs de la parfumerie, du luxe, des cosmétiques et de la pharmacie " et que la note d'information rédigée à l'occasion d'une offre publique d'achat des actions de la société Nord Est, holding d'Ileos, présente quant à elle la société comme ayant pour " coeur de métier " la " fabrication d'emballage primaires et secondaires " et se positionnant plus particulièrement sur la " conception et la fabrication d'emballages en grande série " en s'appuyant sur une " automatisation croissante des processus de production ". Du projet de réorganisation ci-dessus évoqué, il résulte que la société Alliora comme la société Packetis fabriquent des " étuis ". Certes des emballages pour parfums, spiritueux ou produits pharmaceutiques ne sont pas identiques, notamment au regard du cahier des charges spécifique en matière de pharmacie, ce qui ne signifie pas qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie d'emballages susvisée, aucune démonstration n'étant faite que le processus industriel mis en oeuvre serait fondamentalement différent et les différences de process tenant à la spécificité d'un étui pour médicaments ou d'un étui pour cosmétique n'ayant en toute hypothèse pas d'incidence sur l'appréciation du secteur d'activité, les prétendues différences de cadences et de prix n'étant pas davantage un critère alors que la société Alliora au surplus ne justifie pas des cadences, prix et process des sociétés Axilone et Socoplan dont elle reconnaît pourtant l'appartenance au même secteur. Certes des emballages pour parfums, spiritueux ou produits pharmaceutiques ne sont pas identiques, notamment au regard du cahier des charges spécifique en matière de pharmacie, ce qui ne signifie pas qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie d'emballages susvisée, aucune démonstration n'étant faite que le processus industriel mis en oeuvre serait fondamentalement différent et les différences de process tenant à la spécificité d'un étui pour médicaments ou d'un étui pour cosmétique n'ayant en toute hypothèse pas d'incidence sur l'appréciation du secteur d'activité, les prétendues différences de cadences et de prix n'étant pas davantage un critère alors que la société Alliora au surplus ne justifie pas des cadences, prix et process des sociétés Axilone et Socoplan dont elle reconnaît pourtant l'appartenance au même secteur. La société Alliora ne saurait arguer des meilleurs résultats de la société Packetis en raison d'une meilleure résistance à la crise du secteur de la pharmacie comme démontrant que les sociétés ne sont pas exposées au même risque, alors que l'exposition aux risques n'est pas un critère permettant de déterminer le périmètre d'un secteur d'activité et que cet argument met au contraire précisément en lumière l'intérêt d'extraire la société Packetis, dont les résultats sont positifs, du secteur d'activité afin de conclure au constat de résultats négatifs. Il s'avère ainsi que l'analyse que fait la société Alliora en excluant la société Packetis et en reconnaissant néanmoins une appartenance des sociétés Axilone et Socoplan au même secteur n'est pas pertinente dès lors que ces trois sociétés s'adressent à des secteurs précisément différents que sont la cosmétique, les parfums, les vins et spiritueux et que les quatre sociétés fabriquent toutes des emballages de même type en grande série suivant un processus automatisé, la spécificité de la production au sein de la société Packetis ne résultant que d'un choix d'organisation des unités de production en fonction du marché auquel les produits sont destinés. Il doit en conséquence être jugé que les sociétés Alliora, Axilone, Socoplan et Packetis relèvent du même secteur d'activité et que les difficultés économiques à prendre en compte sont celles de ce secteur d'activité. Dès lors que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés Alliora, Axilone et Socoplan, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant doit être évalué en fonction de l'âge des intéressés, de leur ancienneté, de leurs difficultés à retrouver un emploi et du salaire perçu et qui a été exactement évalué par les premiers juges ».

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE : « C'est à l'employeur qu'incombe la charge de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié et qu'il a procédé à la recherche d'un reclassement dès que le licenciement a été envisagé. Le plan de sauvegarde pour l'emploi mentionne dans sa page n° 9 que les interrogations sont ainsi menées auprès des filiales ou sociétés à charge pour certaines détenant d'autres filiales, d'identifier auprès d'elles, les postes existants et notamment : Rotanotice Ltd (UK), Alliora Taicang (Chine), Socopol (Pologne), Flexpaq (Usa), Flexprint (USA), Flexasia (Chine), Axilone GermanyGmbh (Allemagne), Axilone Metal (Espagne), Axilone USA (USA), Axilone (Shunua Chine), Seufert tv Gmbh (Allemagne), Wolfein (Allemagne), les sociétés dépendant de la société Nord-est hors de France (Cram et Menof (Belgique) et Meta Financière (Maroc). La Société Alliora justifie des demandes de reclassement envoyées aux sociétés Packetis, Axilone, Socoplan, Axilone Germany, Axilone Metal, Axilone USA, Axilone Shunua, Socopol et Flexasia. Elle affirme dans ses conclusions que si le groupe Ileos détient des filiales étrangères, il s'agit uniquement de sociétés filiales des quatre sociétés de production en charge de la commercialisation à l'étranger et qui n'emploient pas de personnel Rotanotice Ldt, Aliora Taicang, Flexprint, Cram, Menof et Meta Financière ou dans des volumes limités ou sur des qualifications spécifiques. Or aucune pièce n'est produite aux débats permettant de juger de l'organigramme de ces sociétés ou de la nature de ces postes spécifiques. La société Alliora expose également, sans davantage de pièces, que Flexpac avait des difficultés financières fortes à l'époque et ne comprenait pas des activités ou une organisation permettant tout ou partie du personnel. Sans plus de justificatif, Aliora mentionne que AIP n'a pas de salarié, que Plastirep est une société vide et que CFVE, VIVALDI et RAVEL n'emploient pas de salariés, quant à Wolfen et Seufert, pourtant visés dans le PSE ne font plus partie du groupe. Quant aux sociétés BIOPACK et ILEOS, la société ALIORA entend démonter a posteriori qu'il n'y avait pas d'embauche ou de possibilité de reclassement, eu égard aux fonctions de Madame Y..., sans justifier des démarches effectuées antérieurement au licenciement auprès de celle-ci. S'agissant de la société Nord Est, aucune information n'est donnée. Il convient en conséquence de constater que ALLIORA ne rapporte pas la preuve d'une recherche sérieuse de reclassement dans l'ensemble des sociétés françaises et étrangères du groupe, procédant par affirmations sans démontrer les initiatives déployées ou transmettre l'organisation des différentes entreprises ou filiales. La société n'ayant pas respecté son obligation de reclassement préalable, le licenciement de madame est dénué de cause réelle et sérieuse ».

1. ALORS QUE les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision du juge administratif d'annuler une autorisation de licenciement ne peuvent être remis en cause par le juge judiciaire, lorsqu'il apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement notifié sur le fondement de cette autorisation ; qu'en l'espèce, pour annuler l'autorisation de licencier Madame Y..., la cour administrative d'appel a retenu, dans son arrêt du 22 mars 2012, que l'inspecteur du travail avait entaché sa décision d'illégalité en limitant son examen à la situation de la seule société ALLIORA alors que cette dernière « intervient dans le même secteur d'activité qu'au moins deux des autres sociétés du groupe Ileos, Socoplan et Axilone » ; qu'en décidant néanmoins que le secteur d'activité dans le cadre duquel le motif économique du licenciement de Madame Y... devait être apprécié correspond à celui de l'emballage, et non pas seulement à celui de l'emballage pour le luxe et les cosmétiques dans lequel intervenaient les sociétés ALLIORA, SOCOPLAN et AXILONE, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

2. ALORS QUE le secteur d'activité du groupe dans le cadre duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement regroupe l'ensemble des entreprises qui exercent des activités comparables ou complémentaires sur un même marché ; que l'étendue du secteur d'activité doit en conséquence être définie sur la base de critères économiques, au regard d'indices tels que la nature des produits vendus, la clientèle à laquelle ils s'adressent et leur mode de distribution ; qu'en l'espèce, la société ALLIORA faisait valoir que l'activité de la société PACKETIS n'était ni comparable, ni complémentaire à celles des autres entreprises du groupe qui assurent la production d'emballages pour le secteur du luxe et des cosmétiques, dès lors qu'elle repose sur un process industriel impliquant une production à grande vitesse et faible coût, qu'elle s'adresse à une clientèle différente constituée exclusivement de groupes pharmaceutiques et qu'elle s'exerce dans une situation concurrentielle différente ; qu'en retenant que l'ensemble des entreprises du groupe relèvent du même secteur d'activité, dès lors que leur activité porte sur la production d'emballages, peu important que les emballages pharmaceutiques doivent répondre au cahier des charges spécifique en matière de pharmacie, que leur production soit soumise à un process industriel différent et que la société PACKETIS, qui n'intervient pas sur le même marché que les trois autres entités du groupe, ne soit pas soumise au même risque économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE le secteur d'activité du groupe dans le cadre duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement regroupe l'ensemble des entreprises qui exercent des activités comparables ou complémentaires sur un même marché ; qu'en conséquence, une entité dont l'activité s'exerce sur un marché distinct du marché sur lequel s'exerce les autres entités du groupe ne relève pas du même secteur d'activité ; qu'en affirmant encore, pour retenir que la société PACKETIS relevait du même secteur d'activité que les trois entreprises du groupe produisant des emballages pour le secteur du luxe et des cosmétiques, que la spécificité de la production au sein de la société PACKETIS ne résulte que d'un choix d'organisation des unités de production en fonction du marché auquel les produits sont destinés, ce qui fait précisément ressortir que ce choix d'organisation n'était pas artificiel mais correspondait à une réalité économique et que la spécificité de l'activité de la société PACKETIS tenait à ce qu'elle intervient sur un marché distinct, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

4. ALORS QU'en retenant encore, pour justifier sa décision, que la société ALLIORA soutenait appartenir au même secteur d'activité que les sociétés SOCOPLAN et AXELIS, en dépit des différences entre leurs activités respectives, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, en dépit de ces différences, ces trois sociétés n'intervenaient pas sur un marché homogène du luxe et des cosmétiques, totalement différent du marché pharmaceutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

5. ALORS QUE l'étendue du secteur d'activité du groupe doit être appréciée en fonction des activités exercées par les différentes entreprises du groupe ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que différents documents émanant du groupe ne distinguaient pas les activités des sociétés ALLIORA et PACKETIS, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant au motif économique qui y est énoncé, elle ne lie pas l'employeur quant au secteur d'activité qui y est mentionné ; qu'en l'espèce, la société ALLIORA soutenait dans ses conclusions d'appel que les pertes des entités de la branche « luxe et cosmétiques » du groupe avaient pesé sur les résultats de l'ensemble du groupe, au point que les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2009 des pertes de près de 9 millions d'euros ; qu'elle produisait ces comptes consolidés pour le justifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétitivité de l'ensemble du groupe n'était pas menacée, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés ALLIORA, AXILONE et SOCOPLAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3, L. 1233-39 et L. 1235-1 du Code du travail ;

7. ALORS, ENFIN, QUE la société ALLIORA avait fourni en cause d'appel des explications complémentaires sur les possibilités de reclassement existant dans le groupe et ses recherches de reclassement, en s'appuyant sur des pièces nouvelles ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges relatifs au reclassement, sans avoir examiné ces explications et éléments de preuve complémentaires, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLIORA à verser à Madame Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement humiliant et vexatoire ;

AUX MOTIFS QU'« il est exposé qu'à aucun moment il n'a été précisé aux termes du document de présentation des critères d'ordre ni au cours de l'information consultation des représentants du personnel les modalités suivant lesquelles les qualités professionnelles et plus particulièrement la compétence professionnelle et la polyvalence allaient être appréciées, que le récapitulatif versé sur la cause par la société Alliora fait apparaître qu'elle a attribué une note de zéro s'agissant de l'appréciation des qualités professionnelles, qu'une telle note attribuée d'ailleurs systématiquement à tous les salariés licenciés à l'exception de M. A...et de M. B...ne peut correspondre à une quelconque réalité et matérialité et que ce faisant la société Alliora a détruit psychologiquement les salariés qui non seulement perdaient leur emploi mais se voyaient infliger l'appréciation d'avoir été pendant de nombreuses années considérés comme nuls, ce qui a généré un choc et un profond sentiment d'injustice ouvrant droit selon eux à dommages et intérêts ; qu'il résulte des documents versés aux débats que la note zéro a été attribuée aux salariés licenciés dans les conditions prétendues, ce qui leur a causé, comme ils le soutiennent et pour les motifs invoqués, un préjudice moral qui sera évalué à 2 000 euros » ;

1. ALORS QUE le salarié ne peut cumuler des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en décidant néanmoins d'accorder à chacun des salariés, en plus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 2. 000 euros en raison de l'absence de justification par l'employeur de la note qu'il leur a attribuée au titre du critère des qualités professionnelles pour l'établissement de l'ordre des licenciements, au motif inopérant que cette note était de nature à « générer un choc et un profond sentiment d'injustice », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'appréciation négative portée par l'employeur sur les qualités professionnelles, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, même si elle n'est pas étayée par des éléments objectifs, ne constitue pas une faute distincte susceptible de causer au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en accordant néanmoins aux salariés licenciés, en plus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 2. 000 euros en réparation du préjudice moral que leur aurait causé l'appréciation défavorable portée sur leurs qualités professionnelles par l'employeur lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29436
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-29436


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29436
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