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17/05/2017 | FRANCE | N°15-29435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 1991 en qualité d'employée administrative par la société Alliora, devenue MMP Premium ; qu'en octobre 2009, le comité central d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur le projet de réorganisation visant la suppression de 82

postes sur le site de Saint-Hilaire sur lequel travaillait Mme X... et au cours du mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 1991 en qualité d'employée administrative par la société Alliora, devenue MMP Premium ; qu'en octobre 2009, le comité central d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur le projet de réorganisation visant la suppression de 82 postes sur le site de Saint-Hilaire sur lequel travaillait Mme X... et au cours du mois de décembre 2009, cette dernière a été informée que son poste était de ceux dont la suppression était envisagée et a été destinataire d'une lettre d'interrogation sur la validation des informations connues par l'entreprise et d'une liste d'emplois disponibles ; que le 18 décembre 2009, Mme X... a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 3 juin 2010, elle a été déclarée apte avec aménagement de poste ; qu'après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin suivant, par lettre du 16 juin 2010, elle a été licenciée pour le motif personnel de refus de suivre une formation ; que les parties ont conclu une transaction datée du 2 septembre 2010 ;

Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait été dispensée d'activité à la suite de la suspension de son contrat de travail, que la lettre de licenciement mentionnait en termes elliptiques un refus de formation sans que soient davantage fournies au moment du licenciement ou ultérieurement des explications ou justifications sur ce motif, et que la salariée, dont le poste avait été supprimé par la réorganisation de l'entreprise, était visée par la procédure de licenciement économique initiée à son égard, mais non suivie compte tenu de son accident de travail, en sorte que la véritable cause du licenciement était d'ordre économique et que les sommes prévues à la transaction correspondaient aux sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont il résultait l'absence de concession de la part de l'employeur ;

Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen, subsidiaire, relatif à l'obligation de restitution des sommes versées en exécution de la transaction déclarée nulle ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MMP Premium.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la transaction intervenue entre Madame X... et la société ALLIORA, d'AVOIR déclaré Madame X... recevable à agir en contestation de son licenciement, d'AVOIR condamné la société ALLIORA à verser à Madame X... la somme de 23. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites que le 7 décembre 2009 Mme X... a été personnellement informée de ce que la société Alliora avait mis en oeuvre une procédure de réorganisation pouvant conduire à la suppression d'un certain nombre de postes de travail pour motif économique et a été interrogée sur la validation des informations connues par l'entreprise la concernant et qui pourraient être utiles pour la détermination et l'application des critères d'ordre de licenciement et que le 22 décembre 2009 elle a été destinataire d'une liste de postes de reclassement aux termes d'une lettre qui lui indiquait qu'un projet de réorganisation s'accompagnant de la suppression de plusieurs emplois, dont le sien, avait été présenté aux représentants du personnel et que l'application des critères d'ordre de licenciement conduisait à devoir envisager son licenciement ; qu'il est donc constant, et expressément reconnu par la société Alliora aux termes de ses écrits de procédure, que Mme X... était visée par la procédure de licenciement économique et que la procédure, engagée à son égard, n'a pas été suivie compte tenu de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 décembre 2009 qui a conduit à un arrêt de travail suspendant le contrat jusqu'au 31 mai 2010, date à partir de laquelle elle a été dispensée d'activité par l'employeur qui l'a convoquée le 3 juin à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se dérouler le 11 juin ; que la transaction prévoyait le versement d'une somme de 7 218 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement et d'une somme de 28 604 euros à titre d'indemnité complémentaire et force est de relever que Mme X... n'est en rien contestée quand elle affirme que ces montants correspondaient très exactement aux sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il sera encore relevé que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 11 janvier 2010 mentionnait " Le CE rappelle à la direction que les salariés en accident du travail ou en maladie professionnelle qui doivent être notifiés de part l'analyse des critères pourront intégrer toutes les mesures négociées au sein du PSE, y compris le congé de reclassement, après leur arrêt " ; qu'étant enfin relevé que Mme X... n'a jamais repris le travail et que la lettre de licenciement mentionnait en termes elliptiques un refus de formation sans que soient davantage fournies à un quelconque moment ni au moment du licenciement ni ultérieurement des explications ou justifications sur ce prétendu refus, il est établi que le véritable motif du licenciement était un motif économique ; qu'en cet état, il s'avère que le versement des sommes susvisées ne traduisait aucune concession consentie par la société Alliora et l'absence de concessions réciproques conduit à l'annulation de la transaction ; que Mme X... demeure donc recevable à contester son licenciement ; que dès lors qu'il a été exposé que le véritable motif de celui-ci résidait dans un motif économique, la notification avec indication d'un motif personnel rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués au montant précisé au dispositif en considération de l'âge, de l'ancienneté, du salaire perçu et de la situation postérieurement au licenciement » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« à défaut de concession de la part de l'employeur, il n'y a pas de transaction valable ; qu'en l'espèce force est de constater que les sommes accordées à Mme X... dans le cadre de la transaction correspondent au montant auquel elle aurait pu prétendre dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'or il ressort du courrier adressé à Mme X... le 22 décembre 2009 que son licenciement était envisagé pour ce motif et il est reconnu par la société ALLIORA que le motif invoqué dans la lettre de licenciement " refus de formation " ne correspond pas au motif réel de licenciement de cette dernière ; que dans ces conditions il convient de considérer que la véritable cause du licenciement de Mme X... était d'ordre économique, motif que la société ALLIORA ne pouvait plus invoquer à la date de reprise d'activité de Mme X... ; que la transaction conclue le 2 septembre 2010 ne contenait donc en réalité aucune concession véritable de la part de la société ALLIORA mais lui permettait simplement de respecter l'engagement pris lors de la réunion du comité d'entreprise du 11 janvier 2010 relatif à l'intégration des salariés en accident du travail à toutes les mesures négociées au sein du plan de sauvegarde de l'emploi ; que pour être valable, une transaction doit mettre un terme à une contestation née ou prévenir une contestation à naître ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément extérieur à l'acte litigieux n'est produit justifiant de l'existence d'un litige opposant les parties à la date du 2 septembre 2010, litige dont l'existence n'est d'ailleurs pas soutenue par la société ALLIORA dans ses écritures qui justifie l'intervention d'une transaction par sa volonté de faire bénéficier Mme X... des avantages de l'ancien plan de sauvegarde de l'emploi ; que la transaction du 2 septembre 2010 doit donc être considérée comme nulle et Mme X... apparaît recevable à contester son licenciement » ;

1. ALORS QUE le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement ; qu'en particulier, le juge ne peut, pour apprécier si la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement comporte des concessions réciproques, se prononcer sur la véritable cause du licenciement au regard d'éléments extrinsèques à la transaction et à la lettre de licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la transaction conclue par les parties était nulle, faute de concessions réciproques, dès lors qu'il résultait de plusieurs éléments du dossier que la cause véritable du licenciement n'était pas le motif personnel invoqué dans la lettre de licenciement, mais un motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut annuler la transaction conclue postérieurement à un licenciement pour motif personnel en dénonçant la véritable cause de ce licenciement qu'à la condition de faire ressortir l'existence d'une fraude de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions d'ordre public sur les licenciements pour motif économique, et notamment celles imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ALLIORA avait bien mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et que la salariée avait bénéficié d'offres de reclassement avant son arrêt de travail pour accident du travail ; qu'elle a également constaté que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail pendant la période d'application de ce plan, avait perçu, dans le cadre de la transaction conclue postérieurement à son licenciement, les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait été licenciée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant néanmoins que la transaction devait être annulée, dès lors que le véritable motif du licenciement était économique et non personnel, cependant que ses constations excluent toute fraude aux dispositions impératives relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;

3. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 in fine et p. 5), la société ALLIORA soutenait que la véritable cause du licenciement était personnelle ; qu'en affirmant par motifs réputés adoptés qu'il est reconnu par l'employeur que le véritable motif du licenciement n'est pas celui figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur suppose de caractériser une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part de s'engager à accorder un avantage précis aux salariés ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'« en tout état de cause, il (ce plan) se terminera le 15 février 2010 » ; que, s'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 janvier 2010 que « le CE rappelle à la direction que les salariés en accident du travail ou en maladie professionnelle qui doivent être notifiés de par l'analyse des critères pourront intégrer toutes les mesures négociées au sein du PSE, y compris le congé de reclassement », cette déclaration émanant des représentants du personnel, et non de l'employeur, ne pouvait valoir engagement unilatéral de la part de ce dernier d'étendre l'application du plan au-delà de la période fixée par ce dernier ; qu'en retenant néanmoins que la transaction conclue avec Madame X... permettait à l'employeur de respecter l'engagement pris d'intégrer les salariés en accident du travail et dont le licenciement serait en conséquence notifié postérieurement au sein du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;

5. ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que la société ALLIORA soutenait dans ses conclusions d'appel qu'un litige existait au moment de la conclusion de la transaction, entre les parties, quant au motif du licenciement prononcé à l'encontre de la salariée (conclusions d'appel, p. 6, al. 1 et 2.) ; qu'en affirmant le contraire, par motifs réputés adoptés, pour retenir que la transaction était nulle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes versées à Madame X... en exécution de la transaction correspondent aux indemnités de licenciement et supra-légale qui lui sont acquises au titre du plan social et d'AVOIR débouté en conséquence la société ALLIORA de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de la transaction ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'annulation de la transaction doit conduire à la restitution des sommes reçues en application de celle-ci ; qu'aux termes du préambule du document recensant les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société Alliora (page 17 de celle-ci), tous les salariés visés par la mesure de réorganisation avaient vocation à être bénéficiaires de ces mesures ; que tel était donc le cas de Mme X... qui est fondée à revendiquer le bénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité supra-légale prévues par le plan social ; qu'il a été exposé ci-dessus que les sommes versées en exécution de la transaction correspondaient exactement au montant de ces indemnités de sorte qu'il y a lieu d'opérer la compensation sollicitée, ce qui conduit au rejet de la demande de restitution formée par la société Alliora » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la transaction conclue le 2 septembre 2010 ne contenait donc en réalité aucune concession véritable de la part de la société ALLIORA mais lui permettait simplement de respecter l'engagement pris lors de la réunion du comité d'entreprise du 11 janvier 2010 relatif à l'intégration des salariés en accident du travail à toutes les mesures négociées au sein du plan de sauvegarde de l'emploi » ;

1. ALORS QU'il était expressément indiqué, à la fin du Préambule du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'« en tout état de cause, il (le plan) se terminera le 15 février 2010, étant précisé qu'il apparaît que les éventuels licenciements devraient plutôt être notifiés sur une période allant de décembre 2009 à janvier 2010 sous réserve de situations ou de précisions particulières tenant notamment compte de la situation des salariés titulaires d'une protection qui seraient visés par ces mesures » ; qu'il en résultait que les mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient applicables qu'aux salariés concernés par la mesure de réorganisation et dont la rupture du contrat interviendrait au plus tard le 15 février 2010 ; qu'en éludant cette disposition déterminante, pour retenir que Madame X... dont le licenciement a été prononcé le 16 juin 2010 était fondée à prétendre au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ce plan de sauvegarde de l'emploi et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en retenant qu'au vu du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 janvier 2010, l'employeur s'est engagé à étendre les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi aux salariés dont le licenciement serait reporté, en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, cependant que le procès-verbal de cette réunion ne comportait qu'une déclaration des membres du comité d'entreprise, que la Direction n'avait pas confirmée, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un tel engagement de la part de l'employeur, aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29435
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-29435


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29435
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