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17/05/2017 | FRANCE | N°15-28645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-28645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 1983, M. et Mme X...ont signé en faveur de M. et Mme Y..., qui exploitaient une entreprise artisanale, une reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 francs, remboursable dans le délai d'un an, avec un taux d'intérêt contractuel de 18 % ; que Mme Y... a été mise en liquidation des biens le 3 octobre 1984 ; qu'après le décès de son époux, elle a, le 4 mai 2011, assigné M. et Mme X... en paiement de la somme de 15 244, 90 euros, outre les intérêts

au taux de 18 % par an, et capitalisation ;

Sur les deuxième, trois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 1983, M. et Mme X...ont signé en faveur de M. et Mme Y..., qui exploitaient une entreprise artisanale, une reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 francs, remboursable dans le délai d'un an, avec un taux d'intérêt contractuel de 18 % ; que Mme Y... a été mise en liquidation des biens le 3 octobre 1984 ; qu'après le décès de son époux, elle a, le 4 mai 2011, assigné M. et Mme X... en paiement de la somme de 15 244, 90 euros, outre les intérêts au taux de 18 % par an, et capitalisation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 2092 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au vu de la reconnaissance de dette, il n'est pas établi que M. et Mme Y... ont consenti le prêt en leur qualité d'artisans, de sorte que Mme Y... n'était pas dessaisie de son pouvoir d'agir en paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est soumis à cette procédure, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux X... et déclaré Mme veuve Y... recevable en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la reconnaissance de dette litigieuse a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'au soutien de leur demande en contestation de cet acte sous-seing privé et en requalification en facture, les époux X... produisent 23 pièces, pour la plupart relatives à la construction de leur maison ; qu'ainsi que la justement retenu le tribunal, d'une part, la reconnaissance de dette a été établie par les époux Y... en leur nom personnel et non en qualité d'artisans, et, d'autre part, les éléments communiqués par les intimés ne sont pas de nature à démontrer que le prêt litigieux couvrait des factures émises pour la construction de leur maison ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... font valoir que Mme Mireille Z...veuve Y... n'a pas qualité à agir en ce que, l'entreprise dont elle était gérante ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1984, elle se trouvait depuis dessaisie de la gestion de ses biens ; qu'aucune énonciation de la reconnaissance de dette ne permet de supposer que le prêt a été consenti par l'entreprise dont Mme Mireille Z... veuve était la gérante ; qu'au vu de la reconnaissance de dette, il n'est pas établi que les époux Michel Y... ont consenti le prêt en leur qualité d'artisan ; qu'aucune pièce du dossier ne vient conforter la thèse des défendeurs ;
ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens à l'encontre d'une personne physique produit ses effets à l'égard de l'ensemble de ses biens sans qu'il puisse être distingué entre les actifs provenant ou non de son activité professionnelle ; que les époux X... soulevaient une fin de non-recevoir tirée du dessaisissement de Mme Y... de la gestion de ses biens par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation des biens du 3 octobre 1983 ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir en raison du caractère supposé personnel de la créance litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux X... et déclaré Mme veuve Y... recevable en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la reconnaissance de dette litigieuse a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'au soutien de leur demande en contestation de cet acte sous-seing privé et en requalification en facture, les époux X... produisent 23 pièces, pour la plupart relatives à la construction de leur maison ; qu'ainsi que la justement retenu le tribunal, d'une part, la reconnaissance de dette a été établie par les époux Y... en leur nom personnel et non en qualité d'artisans, et, d'autre part, les éléments communiqués par les intimés ne sont pas de nature à démontrer que le prêt litigieux couvrait des factures émises pour la construction de leur maison ; qu'au regard des éléments, les faits poursuivis par Mme veuve Y... ne relèvent pas du délai biennal allégué par les époux X... ; que le délai applicable de prescription ancien de 30 ans a été ramené à 5 ans sous l'empire de la loi du 17 juin 2008 ; que par application de l'article 2222 du code civil dans son deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, le délai trentenaire initial expirait en décembre 2013 alors que le nouveau délai quinquennal va jusqu'au 17 juin 2013 ; que Mme veuve Y..., en assignant les époux X... le 4 mai 2011 dans les limites du nouveau délai, n'est pas prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la circonstance qu'un marché de travaux a été conclu d'une part entre Michel Y... exerçant à l'enseigne « Entreprise générale du bâtiment » et d'autre part par les époux X... pour la construction d'une villa sur la commune d'Eurre (Drome) ne saurait établir que le prêt a été accordé par M. Michel Y... en sa qualité d'artisan ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les travaux ont été réceptionnés les 4 octobre et 21 novembre 1983 ; que le délai de prescription applicable à l'action de Mme Mireille Z... veuve Y... est de cinq ans à compter du 17 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle abrégeant l'ancien délai de prescription en matière civile ; que Mme Mireille Z... veuve Y... est donc recevable à agir à l'encontre des époux X... jusqu'au 17 juin 2013 ; que Mme Mireille Z... veuve Y... ayant fait délivrer son exploit introductif d'instance le 4 mai 2011, son action n'est pas prescrite ;
1) ALORS QU'il ne peut être renoncé d'avance au bénéfice d'une prescription spéciale plus courte ; qu'un consommateur ne peut renoncer à la prescription biennale applicable au contrat qu'il conclut avec un professionnel ; que pour juger que les faits poursuivis par Mme Y... ne relevaient pas du délai biennal applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, la cour d'appel a relevé que la reconnaissance de dette avait été établie par les époux X... envers les époux Y... en leur nom personnel et non en leur qualité d'artisan ; qu'en statuant ainsi, cependant que nul ne contestait que ladite reconnaissance avait été réalisée dans le cadre d'une relation existant entre les époux X... et les époux Y... visant à la réalisation de travaux par ces derniers, professionnels, pour le compte des premiers, consommateurs, la cour d'appel a violé l'article 2220 ancien du code civil et L. 137-1 nouveau du code de la consommation ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les époux X... demandaient à la cour d'appel de requalifier la reconnaissance de dette du 21 décembre 1983 en facture et d'appliquer l'article L. 137-2 du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'ils ajoutaient que le délai de prescription biennale issu de la loi du 17 juin 2008 devait, conformément à l'article 2222 du code civil, s'appliquer à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à madame veuve Y... la somme de 15. 244, 90 € en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les pièces produites aux débats par les époux X... qui ne démontrent pas que la créance adverse n'est pas une créance personnelle des époux Y..., ne démontrent aucunement la fraude alléguée ; que les époux X... ne rapportent pas davantage la preuve du défaut de perception de la somme de 100. 000 Fr ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les époux X... de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette du 21 décembre 1983 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'illicéité du prêt ne saurait se déduire de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entreprise de Mme Mireille Z... veuve Y... ; qu'il ressort expressément de la reconnaissance de dette en litige d'une part que les époux Michel Y... ont consenti aux époux X... un prêt d'argent et d'autre part que les époux X... ont précisé qu'ils avaient reçu la somme de 100. 000 francs au titre du prêt ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les époux X... soutenaient avoir remboursé 41. 000 francs aux époux Y... sur leur dette d'un montant total de 100. 000 francs (concl. p. 10 et 13) ; qu'ils produisaient des extraits de compte bancaire et deux reçus de nature à rapporter la preuve des versements allégués (pièces n° 7. a et 20) ; qu'en fixant le montant du principal de la dette des époux X... à 15. 244, 90 euros, soit 100. 000 francs, sans dire en quoi les 41. 000 francs remboursés ne pouvaient venir s'imputer sur le montant de la dette initiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation principale de M. Marc X... et Mme Gisèle A...épouse X... à paiement au bénéfice de Mme Mireille Z... veuve Y... des intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 4 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE c'est sans fondement légal que le tribunal a affirmé que la déchéance du terme entraînait la substitution du taux légal au taux conventionnel ; que si la démonstration d'une faute en lien de causalité avec un préjudice peut justifier l'allocation de dommage-intérêts, la faute du prêteur n'est pas de nature à entraîner la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; que conformément aux articles 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 et 2277 ancien du code civil, les intérêts des sommes prêtées relèvent de la prescription quinquennale ; que l'assignation étant du 4 mai 2011, Mme veuve Y... ne peut prétendre qu'aux intérêts conventionnels à compter du 4 mai 2006 ;
ALORS QUE si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il n'en doit l'intérêt que du jour de la sommation ou de la demande en justice formée par le préteur ; qu'en jugeant que Mme Y... pouvait prétendre aux intérêts à compter du 4 mai 2006 après avoir relevé que son assignation datait du 4 mai 2011, sans constater qu'une sommation de payer avait été adressée par Mme Y... aux époux X... avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1904 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28645
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-28645


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28645
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