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17/05/2017 | FRANCE | N°15-28034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-28034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2015), que la Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs (la Caisse) a consenti à M. X...et à son épouse, Mme Y..., trois prêts garantis par une hypothèque ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 janvier et 1er décembre 2000 ; que la créance de la Caisse, qui incluait notamment ces trois prêts, a été admise à concurrence de la somme de 111 154, 05 euros, à titre privilégié ; que

le liquidateur a payé à la Caisse les sommes de 93 130, 53 et de 17 456, 43 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2015), que la Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs (la Caisse) a consenti à M. X...et à son épouse, Mme Y..., trois prêts garantis par une hypothèque ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 janvier et 1er décembre 2000 ; que la créance de la Caisse, qui incluait notamment ces trois prêts, a été admise à concurrence de la somme de 111 154, 05 euros, à titre privilégié ; que le liquidateur a payé à la Caisse les sommes de 93 130, 53 et de 17 456, 43 euros ; que le 20 juillet 2007, la Caisse a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution de laquelle elle a obtenu le paiement de la somme de 31 420, 52 euros sur des fonds revenant à Mme Y... ; que cette dernière a assigné la Caisse en restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Mme Y... grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ; qu'à l'appui de son action en répétition de l'indu, Mme X... faisait valoir que la créance de la banque avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à hauteur de la somme totale de 111 254, 05 euros, que cette somme avait été réglée à la banque par deux chèques du liquidateur judiciaire d'un montant de 93 130, 53 euros et de 17 456, 43 euros et que la banque avait ainsi indûment perçu auprès de Me Z...une somme supplémentaire de 31 420, 42 euros qu'elle devait restituer ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, au motif que la preuve d'une admission de la créance de la banque à hauteur de la seule somme de 111 254, 05 euros n'était pas rapportée, tout en relevant elle-même que, « le 7 janvier 2000, M. X... était placé en règlement judiciaire, puis en liquidation le 1er décembre 2000, la créance de la banque étant admise à hauteur de 111 154, 05 euros à titre privilégié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1208 et 1351 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que le courrier de notification du greffe du tribunal d'instance de Saverne du 27 mai 2002 informe la banque que, « sur avis de Me Evelyne A..., représentant des créanciers,. le juge-commissaire a admis votre créance :- à titre privilégié pour la somme de 739 778, 73 F, soit 111 254, 05 euros, dont 706 195, 04 F (107 658, 74 euros) à titre hypothécaire » ; qu'en refusant à cette notification tout valeur probante, au motif que le courrier en question était « manifestement incomplet puisqu'il ne rappelle pas que la déclaration de créance visait expressément les intérêts à échoir », cependant que rien ne permet d'affirmer que le courrier du greffe serait incomplet en ce qu'il mentionne que la créance de la banque a été admise à hauteur de la seule somme de 111 254, 05 euros et en ce qu'il aurait dû viser les intérêts à échoir, la cour d'appel y a ajouté un élément dont rien ne permet de penser qu'il aurait y dû figurer, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant en définitive, sur la base d'une simple supposition, que la créance de la banque aurait été admise au passif de la procédure collective de M. X... à hauteur de la somme principale de 111 254, 05 euros, outre les intérêts à échoir sur cette somme, ce qui justifiait la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me Z..., cependant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettait de tenir pour acquise la thèse selon laquelle une créance de la banque aurait été admise au titre des intérêts à échoir, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le fondement d'une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les trois prêts en cause, d'une durée supérieure à un an, n'étaient pas atteints par la règle de l'arrêt du cours des intérêts puis relevé que la déclaration de créance de la Caisse visait non seulement le capital exigible et les intérêts échus au titre de ces trois prêts mais aussi les intérêts à échoir, l'arrêt retient, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre de notification du greffe du 27 mai 2002, invoquée par Mme Y... à l'appui de son action en répétition de l'indu, que ce document, qui ne constituait pas la décision prise par le juge-commissaire, s'avérait manifestement incomplet puisqu'il ne mentionnait que le capital et les intérêts échus et ne faisait pas état d'un rejet des intérêts à échoir ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans se fonder sur un motif hypothétique, a retenu que Mme Y..., à défaut de produire la copie de la décision du juge-commissaire statuant sur la déclaration de créance ou, en pratique, la liste des créances admises paraphée par ses soins qui, seule, fait foi, n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère indu du paiement effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marianne Y..., épouse X..., de sa demande tendant à la condamnation de la caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs à lui payer la somme de 31. 420, 42 € sur le fondement de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats que les engagements initiaux de Mme X..., conjoint in bonis aux côtés de son mari placé en procédure collective, ne sont pas eux-mêmes discutés ; qu'il ressort du bordereau rempli par la banque le 13 décembre 2000 que celle-ci a déclaré huit créances à l'encontre du débiteur, dont trois correspondent aux prêts litigieux, et que cette déclaration vise non seulement le capital exigible et les intérêts échus mais encore, dans les trois cas, les montants à échoir postérieurement, avec indication dans chaque cas du taux normal et, le cas échéant, du « taux de retard » de ces intérêts, contrairement à ce qu'indique l'appelante (annexe n° 9 de Maître B...) ; qu'il n'est pas contesté qu'en fonction des dispositions applicables à l'époque, en vertu de l'article L. 621-48 du code de commerce, les prêts d'une durée de plus d'un an n'étaient pas atteints par le principe de l'arrêt du cours des intérêts à l'ouverture de la procédure collective ; que pour étayer son action, l'appelante se fonde sur un courrier du greffier du tribunal d'instance de Saverne indiquant, à la date du 27 mai 2002 (annexe n° 11 de Maître B...), que la banque avait produit dans la procédure pour une somme de 729. 778, 73 francs, soit 111. 254, 05 €, et que sur avis du représentant des créanciers, le juge commissaire avait admis cette créance à due concurrence à titre privilégié en raison des hypothèques, et souligne qu'il n'y est nulle part question des intérêts à échoir ; que cependant, il sera relevé, en premier lieu, que ce courrier de notification ne constitue pas la décision prise par le juge commissaire et s'avère manifestement incomplet puisqu'il ne rappelle pas que la déclaration de créance visait expressément les intérêts à échoir, ainsi qu'il a été relevé précédemment ; qu'en second lieu, dans cette perspective, il apparaît que le greffier n'a mentionné que la question du capital et des intérêts échus mais ne fait état d'aucune restriction pour le surplus et n'indique nullement que les créances à échoir auraient été rejetées ; qu'en troisième lieu, il incombe à celui qui répète la chose payée de prouver qu'elle l'a été indument (Cass. Civ. 3ème 4 janvier 1995 n° 93-12637) et qu'il y a lieu au vu des deux pièces analysées ci-dessus d'en conclure, à défaut pour l'appelante de produire la copie de la décision du juge commissaire proprement dite, statuant sur la déclaration de créance,- soit en pratique généralement la liste des créances admises paraphées par ses soins et qui seule fait foi-, que cette preuve n'est pas faite, eu égard à l'absence de caractère probant du courrier de notification du 27 mai 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le codébiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ; qu'à l'appui de son action en répétition de l'indu, Mme X... faisait valoir que la créance de la banque avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à hauteur de la somme totale de 111. 254, 05 €, que cette somme avait été réglée à la banque par deux chèques du liquidateur judiciaire d'un montant de 93. 130, 53 € et de 17. 456, 43 € et que la banque avait ainsi indument perçu auprès de Maître Z... une somme supplémentaire de 31. 420, 42 € qu'elle devait restituer ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, au motif que la preuve d'une admission de la créance de la banque à hauteur de la seule somme de 111. 254, 05 € n'était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu), tout en relevant elle-même que, « le 7 janvier 2000, M. X... était placé en règlement judiciaire, puis en liquidation le 1er décembre 2000, la créance de la banque étant admise à hauteur de 111 154, 05 € à titre privilégié » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1208 et 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que le courrier de notification du greffe du tribunal d'instance de Saverne du 27 mai 2002 informe la banque que, « sur avis de Maître Evelyne A..., Représentant des créanciers, M. le Juge-Commissaire a admis votre créance :- à titre privilégié pour la somme de 739. 778, 73 F, soit 111. 254, 05 Euros, dont 706. 195, 04 F (107. 658, 74 €) à titre hypothécaire » ; qu'en refusant à cette notification tout valeur probante, au motif que le courrier en question était « manifestement incomplet puisqu'il ne rappelle pas que la déclaration de créance visait expressément les intérêts à échoir » (arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu), cependant que rien ne permet d'affirmer que le courrier du greffe serait incomplet en ce qu'il mentionne que la créance de la banque a été admise à hauteur de la seule somme de 111. 254, 05 € et en ce qu'il aurait dû viser les intérêt à échoir, la cour d'appel y a ajouté un élément dont rien ne permet de penser qu'il aurait y dû figurer, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant en définitive, sur la base d'une simple supposition, que la créance de la banque aurait été admise au passif de la procédure collective de M. X... à hauteur de la somme principale de 111. 254, 05 €, outre les intérêts à échoir sur cette somme, ce qui justifiait la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître Z..., cependant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettait de tenir pour acquise la thèse selon laquelle une créance de la banque aurait été admise au titre des intérêts à échoir, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le fondement d'une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28034
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-28034


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28034
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