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17/05/2017 | FRANCE | N°15-27275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-27275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2247 du code civil et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrice X...et ses deux filles, Mmes Hélène X... et Nathalie X..., épouse Y... (les consorts X...), ont, en février 2000, ouvert, dans les livres de la société BNP-Paribas (la banque), des comptes d'épargne et des plan d'épargne en actions, sur lesquels ils ont versé diverses sommes ; qu'ayant constaté que le cours des valeurs mobilières cotée

s acquises grâce à une partie de ces sommes avait baissé de façon importante, les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2247 du code civil et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrice X...et ses deux filles, Mmes Hélène X... et Nathalie X..., épouse Y... (les consorts X...), ont, en février 2000, ouvert, dans les livres de la société BNP-Paribas (la banque), des comptes d'épargne et des plan d'épargne en actions, sur lesquels ils ont versé diverses sommes ; qu'ayant constaté que le cours des valeurs mobilières cotées acquises grâce à une partie de ces sommes avait baissé de façon importante, les consorts X... ont, en juin 2001, confié la gestion de leurs avoirs à la banque ; que le marché financier ayant poursuivi sa baisse, les consorts X... ont mis fin, le 30 décembre 2002, à la gestion sous mandat de leurs comptes puis ont, en janvier 2008, liquidé leurs avoirs, enregistrant à cette occasion une perte de près de la moitié des capitaux confiés ; qu'estimant que la banque était responsable de cette situation, les consorts X... ont, le 7 septembre 2011, assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, demande à laquelle la banque, avant d'en contester le bien fondé, a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription des demandes des consorts X... fondées sur les fautes alléguées de la banque dans l'exécution du mandat de gestion, formées pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la cour d'appel pouvait relever d'office ce moyen, les parties ayant conclu sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la banque, qui soulevait dans ses écritures la prescription de cette nouvelle action au motif qu'elle n'avait été introduite que par conclusions d'appel du 18 février 2014, postérieures de plus de dix ans à la fin du mandat, n'avait pas repris ce moyen au dispositif de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement, il déclare l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion de M. Patrice X..., Mme Hélène X... et Mme Nathalie X..., épouse Y..., irrecevable comme étant prescrite et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion de M. Patrice X..., Mme Hélène X... et Mme Nathalie X..., épouse Y... irrecevable comme étant prescrite,

Aux motifs que « sur la prescription de l'action en responsabilité, la prescription applicable pour les actions en responsabilité contractuelle est de 10 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le premier juge a estimé l'action en responsabilité diligentée par les consorts X... à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil lors de l'ouverture des comptes titres et du PEA d'une part et lors de la signature des mandats de gestion d'autre part, était prescrite au motif que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui résultant des opérations effectivement réalisées s'était manifestée le 30 mai 2001 date de cession des parts de FCP s'agissant des ouvertures de comptes d'une part et en juillet 2001 par les pertes subies sur les titres Alcatel d'autre part s'agissant du mandat de gestion ; que la Bnp sollicite la confirmation de la décision sur ce chef ; que les appelants prient la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger leur action en responsabilité non prescrite en raison de la faute commise par la banque dans le cadre de l'exécution des mandats qui ont été confiés à cette dernière et soutiennent que le point de départ de la prescription court à compter de l'expiration du mandat, soit en l'espèce le 31 décembre 2002 ; qu'ils soutiennent que la banque a proposé en mai 2001 une gestion sous mandat destinée à réparer le premier bilan catastrophique de ses placements et que le marché s'étant effondré, il a [été] mis fin au mandat le 30 décembre 2002 ; qu'ils indiquent avoir liquidé leurs avoirs en janvier 2008 et constaté que la perte enregistrée était de 74 844, 39 euros, soit 49, 10 % du capital confié ; qu'ainsi, force est de constater que les appelants n'invoquent plus en cause d'appel la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et d'information du fait de l'ouverture des comptes titres ou du mandat de gestion tout en sollicitant cependant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que l'obligation de conseil et d'information et de mise en garde de la banque, doit conduire cette dernière à proposer au client un placement adapté à ses objectifs, à sa situation financière et à son expérience, doit être délivrée de manière précontractuelle ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation de conseil, d'information ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées ; qu'or, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'action en responsabilité diligentée par les consorts X... à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information de conseil lors de l'ouverture des comptes titres et du PEA d'une part et lors de la signature des mandats de gestion d'autre part, était prescrite au motif que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui résultant des opérations effectivement réalisées s'était manifestée le 30 mai 2001 date de cession des parts de FCP s'agissant des ouvertures de comptes titres révélé depuis début 2001 et confirmé en juillet 2001 par les pertes subies sur les titres Alcatel d'autre part s'agissant du mandat de gestion d'autre part ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les consorts X... invoquent, en cause d'appel, la responsabilité de la banque dans l'exécution fautive du mandat de gestion qui échapperait à la prescription puisque le point de départ de la prescription serait la fin du mandat de gestion, soit en l'espèce le 30 décembre 2002 de sorte que l'assignation délivrée le 7 septembre 2001 [lire : 2011] l'aurait interrompue ; qu'ils invoquent à l'appui de cette nouvelle demande la faute qu'aurait commise la BNP dans la gestion des comptes titre et dans l'exécution du mandat en effectuant des placements dans des produits financiers qui ne correspondaient pas au profil des concluants et leur objectif de placement de bon père de famille avec garantie de capital et rendements mêmes minimes mais garanties ; que l'intimée soulève aux termes de ses écritures la prescription de cette nouvelle action au motif qu'elle n'a été introduite que par conclusions d'appel du 18 février 2014, postérieures de plus de 10 ans à la fin du mandat sans toutefois reprendre ce moyen au dispositif de ses écritures ; que les appelants invoquent un préjudice final réalisé en janvier 2008 au moment où ils ont liquidé leurs avoirs ; que la cour peut soulever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion, les parties ayant conclu sur ce point ; que ni l'assignation du 7 septembre 2001 [lire : 2011] ni les conclusions des consorts X... en première instance ne formulent aucune demande au titre d'une faute qu'aurait commise la banque dans l'exécution du mandat de gestion ; que les premières écritures contenant cette demande sont celles déposées devant la cour le 18 février 2014 ; qu'or, les consorts X... invoquent comme point de départ de la prescription le 31 décembre 2002, date de la fin du mandat de gestion tout en invoquant un préjudice financier final réalisé au mois de janviers 2008 de 146 351, 05 euros (placement investi)-77 604, 62 euros (capital restant) = 74 844, 39 euros représentant une perte de 49, 095 % du capital investi ; qu'en tout état de cause, le préjudice financier résultant de la perte partielle du capital investi s'était déjà révélé dès la fin du mandant de gestion au 31 décembre 2002 à hauteur de 146 351, 05 euros (capital investi)-47 635, 81 euros (capital restant) représentant une perte de 68, 75 % (M. X... précisant que le marché s'était effondré), comme indiqué sur le récapitulatif de l'évolution du placement versé aux débats par les appelants, de sorte que cette action introduite plus de 10 ans après la réalisation du préjudice le 30 décembre 2002 est également prescrite » ;

Alors que, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que les parties doivent énoncer leurs conclusions dans le dispositif ; qu'en énonçant que la cour pouvait soulever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion, en retenant que les parties avaient conclu sur ce point, tout en ayant constaté, à juste titre, que cette fin de non-recevoir n'avait cependant pas été reprise dans le dispositif, ce dont il résultait que la cour n'en était pas saisie, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 954 al. 2 du code de procédure civile et 2247 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion de M. Patrice X..., Mme Hélène X... et Mme Nathalie X..., épouse Y... irrecevable comme étant prescrite,

Aux motifs que « sur la prescription de l'action en responsabilité, la prescription applicable pour les actions en responsabilité contractuelle est de 10 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le premier juge a estimé l'action en responsabilité diligentée par les consorts X... à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil lors de l'ouverture des comptes titres et du PEA d'une part et lors de la signature des mandats de gestion d'autre part, était prescrite au motif que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui résultant des opérations effectivement réalisées s'était manifestée le 30 mai 2001 date de cession des parts de FCP s'agissant des ouvertures de comptes d'une part et en juillet 2001 par les pertes subies sur les titres Alcatel d'autre part s'agissant du mandat de gestion ; que la Bnp sollicite la confirmation de la décision sur ce chef ; que les appelants prient la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger leur action en responsabilité non prescrite en raison de la faute commise par la banque dans le cadre de l'exécution des mandats qui ont été confiés à cette dernière et soutiennent que le point de départ de la prescription court à compter de l'expiration du mandat, soit en l'espèce le 31 décembre 2002 ; qu'ils soutiennent que la banque a proposé en mai 2001 une gestion sous mandat destinée à réparer le premier bilan catastrophique de ses placements et que le marché s'étant effondré, il a [été] mis fin au mandat le 30 décembre 2002 ; qu'ils indiquent avoir liquidé leurs avoirs en janvier 2008 et constaté que la perte enregistrée était de 74 844, 39 euros, soit 49, 10 % du capital confié ; qu'ainsi, force est de constater que les appelants n'invoquent plus en cause d'appel la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et d'information du fait de l'ouverture des comptes titres ou du mandat de gestion tout en sollicitant cependant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que l'obligation de conseil et d'information et de mise en garde de la banque, doit conduire cette dernière à proposer au client un placement adapté à ses objectifs, à sa situation financière et à son expérience, doit être délivrée de manière précontractuelle ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation de conseil, d'information ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées ; qu'or, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'action en responsabilité diligentée par les consorts X... à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information de conseil lors de l'ouverture des comptes titres et du PEA d'une part et lors de la signature des mandats de gestion d'autre part, était prescrite au motif que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, distinct de celui résultant des opérations effectivement réalisées s'était manifestée le 30 mai 2001 date de cession des parts de FCP s'agissant des ouvertures de comptes titres révélé depuis début 2001 et confirmé en juillet 2001 par les pertes subies sur les titres Alcatel d'autre part s'agissant du mandat de gestion d'autre part ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les consorts X... invoquent, en cause d'appel, la responsabilité de la banque dans l'exécution fautive du mandat de gestion qui échapperait à la prescription puisque le point de départ de la prescription serait la fin du mandat de gestion, soit en l'espèce le 30 décembre 2002 de sorte que l'assignation délivrée le 7 septembre 2001 [lire : 2011] l'aurait interrompue ; qu'ils invoquent à l'appui de cette nouvelle demande la faute qu'aurait commise la BNP dans la gestion des comptes titre et dans l'exécution du mandat en effectuant des placements dans des produits financiers qui ne correspondaient pas au profil des concluants et leur objectif de placement de bon père de famille avec garantie de capital et rendements mêmes minimes mais garanties ; que l'intimée soulève aux termes de ses écritures la prescription de cette nouvelle action au motif qu'elle n'a été introduite que par conclusions d'appel du 18 février 2014, postérieures de plus de 10 ans à la fin du mandat sans toutefois reprendre ce moyen au dispositif de ses écritures ; que les appelants invoquent un préjudice final réalisé en janvier 2008 au moment où ils ont liquidé leurs avoirs ; que la cour peut soulever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité pour exécution fautive du mandat de gestion, les parties ayant conclu sur ce point ; que ni l'assignation du 7 septembre 2001 [lire : 2011] ni les conclusions des consorts X... en première instance ne formulent aucune demande au titre d'une faute qu'aurait commise la banque dans l'exécution du mandat de gestion ; que les premières écritures contenant cette demande sont celles déposées devant la cour le 18 février 2014 ; qu'or, les consorts X... invoquent comme point de départ de la prescription le 31 décembre 2002, date de la fin du mandat de gestion tout en invoquant un préjudice financier final réalisé au mois de janviers 2008 de 146 351, 05 euros (placement investi)-77 604, 62 euros (capital restant) = 74 844, 39 euros représentant une perte de 49, 095 % du capital investi ; qu'en tout état de cause, le préjudice financier résultant de la perte partielle du capital investi s'était déjà révélé dès la fin du mandant de gestion au 31 décembre 2002 à hauteur de 146 351, 05 euros (capital investi)-47 635, 81 euros (capital restant) représentant une perte de 68, 75 % (M. X... précisant que le marché s'était effondré), comme indiqué sur le récapitulatif de l'évolution du placement versé aux débats par les appelants, de sorte que cette action introduite plus de 10 ans après la réalisation du préjudice le 30 décembre 2002 est également prescrite » ;

Alors 1°) dans leur assignation du 7 septembre 2011, les consorts X... reprochaient à la banque la méconnaissance de l'obligation d'information dans le choix des investissements mais aussi dans le cadre de l'exécution du mandat, M. X... ayant souhaité dès octobre 2000 clôturer ses comptes, ce qui n'a pas été fait car la banque le lui a formellement déconseillé (assignation, p. 3, § 4 et 5) ; qu'en énonçant, pour refuser de faire produire son effet interruptif de prescription à leur assignation du 7 septembre 2011, qu'en première instance n'avait été formulée aucune demande au titre d'une faute qu'aurait commise la banque dans l'exécution du mandat de gestion, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que la banque qui fournit le service de gestion de portefeuille est tenue à une obligation d'information et de conseil tant lors de la souscription du contrat qu'au cours de l'exécution de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'action en responsabilité contractuelle formée par les consorts X... à l'encontre de la banque et fondée sur la mauvaise exécution de son mandat de gestion, introduite par leurs écritures du 18 février 2014, ne tendait pas au même but que celle qu'ils avaient introduite par acte du 7 septembre 2011 et par laquelle ils avaient recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et d'information du fait de l'ouverture des comptes titres et du mandat de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27275
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-27275


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27275
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