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17/05/2017 | FRANCE | N°15-26757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-26757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), que M. X...et Mme Y..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, se sont séparés courant 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été prononcée le 24 octobre 2006 et le divorce ultérieurement ; que, reprochant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) d'avoir débité son compte de plusieurs sommes en paiement d'autant de chèques ém

is, entre février 2003 et novembre 2005, par Mme Y... ainsi que d'une somme en exéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), que M. X...et Mme Y..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, se sont séparés courant 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été prononcée le 24 octobre 2006 et le divorce ultérieurement ; que, reprochant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) d'avoir débité son compte de plusieurs sommes en paiement d'autant de chèques émis, entre février 2003 et novembre 2005, par Mme Y... ainsi que d'une somme en exécution d'un virement du 11 juillet 1996 falsifié par cette dernière, M. X... l'a assignée en remboursement de ces sommes ; que la Caisse a appelé en garantie Mme Y..., qui a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en retenant que s'il n'a pas mis lui-même en cause Mme Y..., il ne pouvait ignorer que les accusations de falsification qu'il portait contre elle conduirait à son appel en garantie par la banque alors même qu'il ne conteste pas les paiements qu'elle a réalisés au moyen des chèques qu'elle a signés, quand de telles circonstances sont pourtant impropres à établir une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de d'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... savait que son épouse falsifiait des chèques en les signant à sa place sans prendre aucune mesure pour faire cesser cet état de fait et qu'il ne contestait pas que les chèques en cause avaient, pour une part significative, servi à régler ses dettes fiscales et professionnelles, l'arrêt retient que, s'il n'a pas mis lui-même en cause Mme Y..., M. X... ne pouvait ignorer que les accusations de falsifications qu'il portait contre elle conduiraient à son appel en garantie par la Caisse ; qu'il retient encore qu'au cours de l'expertise portant sur la signature de l'ordre de virement litigieux, M. X... avait renoncé à cette mesure d'instruction et était défaillant dans l'administration de la preuve de la falsification de sa signature ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait commis une faute envers Mme Y... en faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'occasion du recours qu'il a exercé contre la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « 1/ Sur les 78 chèques en cause

1-1/ Sur les 7 chèques visés par la mesure d'expertise

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur Claude X... conteste la signature des 7 chèques concernés par la mesure d'expertise mais qu'il n'a pas souhaité poursuivre cette dernière et qu'ainsi il est défaillant dans l'administration de la preuve.

Madame Hélène Y... conteste être la signataire des 7 chèques concernés par la mesure d'expertise.

Monsieur Claude X... ne s'explique nullement sur son abandon de la mesure d'expertise. En conséquence la cour retient qu'il échoue à prouver qu'il n'est pas le signataire des 7 chèques litigieux.

1-2/ Sur les 71 autres chèques litigieux

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur Claude X... avait donné un mandat tacite à son épouse d'utiliser son chéquier pour son activité professionnelle et pour les dépenses du ménage et qu'ainsi l'éventuelle faute de la banque n'a causé aucun préjudice à Monsieur Claude X... qui était tenu de pourvoir à l'entretien de son ménage et de s'acquitter de ses engagements professionnels, sociaux et fiscaux.

Madame Hélène Y... précise que son mari lui avait donné mandat tacite de régler au moyen de ses chéquiers ses dépenses professionnelles ainsi que les dépenses du ménage et qu'il a tout aussi tacitement ratifié les opérations qu'elle a accompli puisqu'il recevait ses relevés bancaires. Elle fait valoir de plus que l'action engagée par Monsieur Claude X... vise à lui procurer un enrichissement sans cause puisque les dépenses ont été engagées pour son exercice professionnel ou pour l'entretien de son ménage qui lui incombait.

Monsieur Claude X... ne discute nullement la destination des paiements effectués au moyen des 71 chèques en cause mais il estime cette dernière indifférente au motif qu'il fonde son action sur les articles 1134 et 1937 du code civil, qu'il ne réclame nullement des dommages et intérêts mais uniquement l'exécution du contrat de dépôt et de l'obligation de restitution des fonds qui pèse sur le banquier à qui il les a confiés, lequel ne pouvait s'en dessaisir en payant des chèques nuls.

Mais il résulte des numéros des chèques contestés que Monsieur Claude X... s'est luimême servi des chéquiers qu'utilisait son épouse pendant les déplacements professionnels de son mari.

De plus, Monsieur Claude X... ne conteste pas avoir reçu les relevés de compte.

Enfin, Monsieur Claude X... ne conteste pas plus que les chèques en cause ont pour une part significative servi à régler ses dettes fiscales et professionnelles.

Il résulte de ces éléments que Monsieur Claude X... savait que son épouse falsifiait des chèques en les signant à sa place et qu'il n'a pris aucune mesure pour faire cesser cet état de fait.

Ce faisant, compte tenu de la durée pendant laquelle il a accepté ces pratiques et du montant des sommes en cause, il a commis une faute d'une gravité particulière qui est la cause exclusive du préjudice qu'aurait pu lui causer les débits de son compte.

En conséquence cette faute couvre totalement la faute contractuelle commise par la banque en honorant des chèques nuls en violation du contrat de dépôt qui la liait à son client et elle ne permet plus à Monsieur Claude X... de réclamer le remboursement des sommes débitées au titre de l'exécution de son contrat de compte.

Monsieur Claude X... sera débouté tant de sa demande de remboursement que de sa demande de dommages et intérêts.

2/ Sur l'ordre de virement

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur Claude X... conteste la signature de l'ordre de virement du 11 juillet 1996 d'un montant de 1 050 francs soit 160, 07 euros mais qu'il n'a pas souhaité poursuivre l'expertise concernant cet ordre et qu'ainsi il est défaillant dans l'administration de la preuve.

Madame Hélène Y... fait valoir que l'action en responsabilité de la banque a été engagée le 17 novembre 2008, qu'elle est soumise à la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil et qu'elle se trouve ainsi prescrite concernant le virement du 11 juillet 1996.

Monsieur Claude X... ne répond à aucun de ces deux moyens. Il sera débouté de ce chef de demande faute pour lui de rapporter la preuve de la falsification de sa signature.

La cour relève que l'article 2270-1 ancien du code civil concernait les actions en responsabilité extra-contractuelle et n'est donc applicable en l'espèce qu'à l'action en garantie exercée par la banque contre Madame Hélène Y... et qu'ainsi la question de la prescription de l'appel en garantie ne se pose pas en l'absence de succès de l'action principale » ;

Alors que seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité au prétexte que Monsieur X... avait lui-même commis une faute, après avoir pourtant constaté que la banque avait commis une faute contractuelle à l'origine du préjudice subi par Monsieur X... ce dont il résultait que la faute impute à ce dernier ne pouvait en être la cause exclusive, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1148 et 1937 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Claude X... à payer à Madame Hélène Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « Madame Hélène Y... sollicite la condamnation de Monsieur Claude X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Si Monsieur Claude X... n'a pas mis lui-même en cause Madame Hélène Y..., il ne pouvait ignorer que les accusations de falsification qu'il portait contre elle conduirait à son appel en garantie par la banque alors même qu'il ne conteste pas les paiements qu'elle a réalisé au moyen des chèques qu'elle a signé.

Ce faisant Monsieur Claude X... a laissé sa liberté d'ester en justice dégénérer en abus au regard de Madame Hélène Y... à laquelle sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

Alors qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à la somme de 1. 000 € au titre d'une procédure abusive, que s'il n'a pas mis lui-même en cause Madame Y..., il ne pouvait ignorer que les accusations de falsification qu'il portait contre elle conduirait à son appel en garantie par la banque alors même qu'il ne conteste pas les paiements qu'elle a réalisé au moyen des chèques qu'elle a signé, quand de telles circonstances sont pourtant impropres à établir une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de d'action, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26757
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-26757


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26757
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